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Le dispositif des hospitalisations sans consentement s’articulait autour de deux types d’hospitalisation : d’une part, l’hospitalisation sur demande d’un tiers [1], qui constituait une mesure d’hospitalisation pour nécessité médicale de la personne atteinte de troubles mentaux et,d’autre part, l’hospitalisation d’office [2], motivée par la sécurité des personnes et l’ordre public et ordonnée par le préfet.
Entrés en vigueur le 1er août 2011, la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et ses trois décrets d’application [3] ont profondément réformé ce dispositif qui était jusqu’alors régi par les dispositions de la loi n°90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, dite loi « Evin » (codifiée aux articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique).
Destinées à faire suite à de nombreux rapports rendus sur la question et à tenir compte des évolutions juridiques intervenues ces dernières années en la matière, cette réforme d’ampleur a également permis de mettre en conformité les dispositions du code de la santé publique avec la Constitution, à la suite des déclarations d’inconstitutionnalités prononcées en 2010 et en 2011 par le Conseil constitutionnel dans le cadre de procédure de questions prioritaires de constitutionnalité.
CJASS n° 89 - novembre/décembre 2011 - La réforme des hospitalisations sans consentement (PDF - 395.3 ko)
[1] « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques (…) que lorsque (…) ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète » (article L.3212-1-I CSP).
[2] Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié (…), l’admission en soins psychiatriques despersonnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public(article L.3213-1-I CSP).
[3] Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, décret n°2011-847 du18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 relatif aux dispositions d’application en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie française de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
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