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> Cadre réglementaire > Code de la santé publique - Articles R. 1331-3 à R. 1331-3
Article R. 1331-1 Légifrance
(Décret nº 2006-503 du 2 mai 2006 art. 3 I Journal
Officiel du 4 mai 2006)
(Décret nº 2006-503 du 2 mai 2006 art. 3 II Journal Officiel du
4 mai 2006)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007)
(Décret nº 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007)
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement
et du travail peut être saisie de tout projet d’assainissement à
la demande du préfet.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art.
5 : les dispositions de l’article 3 du présent décret entrent
en vigueur à une date définie par arrêté des ministres
chargés de la santé, de l’environnement et du travail après
avis du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail, ou au plus tard six mois après
la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux consultations sur les projets d’actes réglementaires
et aux demandes d’autorisations qui ont fait l’objet d’une saisine du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France avant la date d’entrée
en vigueur de l’article 3.
Article R. 1331-2 Légifrance
(Décret nº 2006-503 du 2 mai 2006 art. 3 I Journal Officiel
du 4 mai 2006)
(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10
juin 2006)
(Décret nº 2006-1359 du 8 novembre 2006 art. 5 Journal Officiel
du 10 novembre 2006)
(Décret nº 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007)
(Décret nº 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007)
Il est interdit d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées
:
a) Directement ou par l’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute
matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause,
soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les habitants des
immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation
des ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur
fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été
utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations
de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l’article L. 1331-10 peuvent
déroger aux c et d de l’alinéa précédent à
condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement
le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité
du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en
tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement
avant déversement dans les systèmes de collecte.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art.
5 : les dispositions de l’article 3 du présent décret entrent
en vigueur à une date définie par arrêté des ministres
chargés de la santé, de l’environnement et du travail après
avis du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail, ou au plus tard six mois après
la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux consultations sur les projets d’actes réglementaires
et aux demandes d’autorisations qui ont fait l’objet d’une saisine du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France avant la date d’entrée
en vigueur de l’article 3.
Article R. 1331-3 Légifrance
(inséré par Décret nº 2006-1675 du 22 décembre
2006 art. 3 II Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur au plus
tard le 27 juin 2007)
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé
de la santé contre les décisions prises par le préfet en
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant
plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art.
5 : les dispositions de l’article 3 du présent décret entrent
en vigueur à une date définie par arrêté des ministres
chargés de la santé, de l’environnement et du travail après
avis du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail, ou au plus tard six mois après
la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux consultations sur les projets d’actes réglementaires
et aux demandes d’autorisations qui ont fait l’objet d’une saisine du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France avant la date d’entrée
en vigueur de l’article 3.
Le(s) texte(s) reproduit(s) dans cette page correspond(ent) à une version du code de la santé publique à jour au 20 mai 2010. Pour connaître la date d’actualisation du texte en lien sur le site Légifrance, consulter la rubrique "Mise à jour des textes" .
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