accueil du site > Biologie > Foire aux questions > Définitions et Principes Généraux

Définitions et Principes Généraux

15 juillet 2010
partager
Imprimer Grossir la taille des caractères taille de caractères normals
  • twitter
  • Facebook
  • Google
  • Googlebuzz
  • Live
  • Del.icio.us
  • technorati
  • viadeo
  • Yahoo! Bookmarks
  • Myspace
fermer

Chapitre 1 : Examen de biologie médicale

Définitions et champ d’application

L 6211-1 à L 6211-6

Conditions et modalités de réalisation

L 6211-7 à L 6211-23

Modification de la prescription :

Selon quelle procédure et suivant quel formalisme, le biologiste médical peut-il modifier la prescription médicale ?

Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical peut modifier le contenu de la prescription, si possible après avoir échangé avec le prescripteur et avec son accord, sauf urgence ou indisponibilité de ce dernier. Dans ces derniers cas, le biologiste médical prend la responsabilité de modifier la prescription, s’il le juge préférable pour le patient.

Les actes éventuellement ajoutés doivent être inscrits à la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM). Le retrait, l’ajout ou le remplacement d’examens sont réalisés au mieux dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques. Concernant le formalisme du dialogue entre le prescripteur et le biologiste médical, il est laissé à la discrétion des personnes concernées. Aucun moyen de communication n’est contre-indiqué, l’important étant de communiquer. Dans les structures hospitalières, il est possible d’utiliser l’informatique appelée « prescription connectée ».

La modification de la prescription nécessite que le prescripteur communique en amont au biologiste médical les éléments cliniques pertinents pour le choix des examens et pour l’interprétation. La rédaction du texte législatif fait de cette communication une obligation pour le prescripteur et pour le biologiste médical, dans l’intérêt du patient. Références : L 6211-8 CSP et L 6211-9 CSP

Chapitre 2 : Laboratoire de biologie médicale

L 6212-1 à L 6212-6

Laboratoire multi sites

  • Quelle est la définition d’un laboratoire de biologie médicale (LBM) multi sites ?

Avant de préciser en détail ce qu’est un laboratoire multi sites, il convient de revenir sur les motifs de la levée de l’interdiction « de plus d’un site par laboratoire » opérée par l’ordonnance. Cette décision a été prise dans le souci de répondre à une exigence de proximité de l’offre de biologie médicale combinée à la nécessité d’avoir des LBM de taille suffisamment importante pour qu’ils puissent disposer en interne de la compétence nécessaire pour une biologie médicale de qualité.

Un laboratoire de biologie médicale est donc un laboratoire qui peut être implanté sur un ou plusieurs sites, dans la limitation de trois territoires de santé infrarégionaux limitrophes. Il doit pouvoir rendre tous ses résultats dans un délai compatible avec l’état de l’art.

Depuis la parution de l’ordonnance législative, le 15 janvier 2010, tous les anciens « laboratoires d’analyses de biologie médicale » (LABM) ainsi que les laboratoires hospitaliers sont à présent des « laboratoires de biologie médicale » (LBM), qu’ils exercent leurs activités sur un ou plusieurs sites.

Références : L 6212-1 CSP, L 6212-2 CSP et L 6222-5 CSP

Contrats de coopération

  • Qu’est-ce qu’un contrat de coopération ?

Il existe deux situations possibles de partenariat entre deux LBM :

  • Celle où un LBM envoie des examens pour lesquels la réalisation de ces derniers et l’interprétation des résultats est confiée à un autre LBM (de recours), qui les facturera au prix de la nomenclature, la ristourne étant dorénavant interdite. Dans ce cas, il n’y a pas de contrat de coopération.
  • Celle où deux LBM s’accordent pour se partager la réalisation de la phase analytique de certains examens pratiqués peu souvent. Pour cela, ils établissent un contrat de coopération qui précise la mise en commun des moyens. Ces contrats permettent la facturation à prix coutant entre les LBM concernés.

Ces transmissions sont limitées à hauteur de 15 % du total des activités du LBM. Les LBM doivent être sur le même territoire de santé ou sur deux territoires adjacents pour pouvoir signer ce type de contrat. Le contrat de coopération ne modifie pas la règle du pourcentage de transmissions admises, contrairement aux anciens contrats de collaboration.

Les contrats de collaborations, modalité antérieure aux contrats de coopération, cesseront d’être valides au 01/11/2013. Il ne peut plus être conclu de nouveau contrat de collaboration depuis le 16 janvier 2010.

Référence : L 6212-6 CSP, L 6211-19 CSP

Chapitre 3 : Biologiste médical

Conditions d’exercice

L 6213-1 à 6213-6

Modalités d’exercice

L 6213-7 à 6213-12

Biologiste-responsable

  • Le biologiste-responsable, dans un LBM privé, peut-il être un simple salarié ou doit-il avoir des parts dans la société pour laquelle il travaille ?

Il existe trois catégories de biologistes médicaux dans un LBM privé :

  • Le biologiste-responsable (dans un LBM privé, à l’exception des LBM à but non lucratif). Il est le représentant légal du laboratoire, il est toujours un professionnel libéral détenant des parts sociales ainsi qu’un mandat social.

Par ailleurs, il existe dans certaines structures la possibilité d’avoir des biologistes-coresponsables

  • Le biologiste associé. Le terme usuel « associé » n’est pas défini dans la loi, il s’agit du biologiste détenant une fraction du capital social. S’il est salarié, il ne peut pas être mandataire social et ne peut, par voie de conséquence pas être biologiste-responsable ou biologiste-co-responsable. Il a le statut de professionnel libéral ou de salarié.
  • Le biologiste non associé. Il a nécessairement le statut de salarié.

Références : L 6213-7 à L 6213-11 CSP

Mots-clés

-
-
Service public Legifrance Gouvernement Igas Hon code

Nous adhérons aux principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.