L 6211-1 à L 6211-6
L 6211-7 à L 6211-23
Modification de la prescription :
Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical peut modifier le contenu de la prescription, si possible après avoir échangé avec le prescripteur et avec son accord, sauf urgence ou indisponibilité de ce dernier. Dans ces derniers cas, le biologiste médical prend la responsabilité de modifier la prescription, s’il le juge préférable pour le patient.
Les actes éventuellement ajoutés doivent être inscrits à la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM). Le retrait, l’ajout ou le remplacement d’examens sont réalisés au mieux dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques. Concernant le formalisme du dialogue entre le prescripteur et le biologiste médical, il est laissé à la discrétion des personnes concernées. Aucun moyen de communication n’est contre-indiqué, l’important étant de communiquer. Dans les structures hospitalières, il est possible d’utiliser l’informatique appelée « prescription connectée ».
La modification de la prescription nécessite que le prescripteur communique en amont au biologiste médical les éléments cliniques pertinents pour le choix des examens et pour l’interprétation. La rédaction du texte législatif fait de cette communication une obligation pour le prescripteur et pour le biologiste médical, dans l’intérêt du patient. Références : L 6211-8 CSP et L 6211-9 CSP
L 6212-1 à L 6212-6
Laboratoire multi sites
Avant de préciser en détail ce qu’est un laboratoire multi sites, il convient de revenir sur les motifs de la levée de l’interdiction « de plus d’un site par laboratoire » opérée par l’ordonnance. Cette décision a été prise dans le souci de répondre à une exigence de proximité de l’offre de biologie médicale combinée à la nécessité d’avoir des LBM de taille suffisamment importante pour qu’ils puissent disposer en interne de la compétence nécessaire pour une biologie médicale de qualité.
Un laboratoire de biologie médicale est donc un laboratoire qui peut être implanté sur un ou plusieurs sites, dans la limitation de trois territoires de santé infrarégionaux limitrophes. Il doit pouvoir rendre tous ses résultats dans un délai compatible avec l’état de l’art.
Depuis la parution de l’ordonnance législative, le 15 janvier 2010, tous les anciens « laboratoires d’analyses de biologie médicale » (LABM) ainsi que les laboratoires hospitaliers sont à présent des « laboratoires de biologie médicale » (LBM), qu’ils exercent leurs activités sur un ou plusieurs sites.
Références : L 6212-1 CSP, L 6212-2 CSP et L 6222-5 CSP
Contrats de coopération
Il existe deux situations possibles de partenariat entre deux LBM :
Ces transmissions sont limitées à hauteur de 15 % du total des activités du LBM. Les LBM doivent être sur le même territoire de santé ou sur deux territoires adjacents pour pouvoir signer ce type de contrat. Le contrat de coopération ne modifie pas la règle du pourcentage de transmissions admises, contrairement aux anciens contrats de collaboration.
Les contrats de collaborations, modalité antérieure aux contrats de coopération, cesseront d’être valides au 01/11/2013. Il ne peut plus être conclu de nouveau contrat de collaboration depuis le 16 janvier 2010.
Référence : L 6212-6 CSP, L 6211-19 CSP
L 6213-1 à 6213-6
L 6213-7 à 6213-12
Biologiste-responsable
Il existe trois catégories de biologistes médicaux dans un LBM privé :
Par ailleurs, il existe dans certaines structures la possibilité d’avoir des biologistes-coresponsables
Références : L 6213-7 à L 6213-11 CSP
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