Diplômes d’Etats membres de l’UE/ autorisations d’exercice

12 mars 2010
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Quelles sont les filières paramédicales pouvant donner lieu, pour un ressortissant de la communauté européenne, à une autorisation d’exercice en France ?

Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaire d’un diplôme qui permet dans l’Etat d’origine ou de provenance d’exercer l’une de ces professions, peut obtenir une autorisation d’exercice (N.B : ces modalités sont les mêmes pour les ressortissants de la Confédération suisse) :

  • Ergothérapeute
  • Infirmier
  • Manipulateur d’électroradiologie médicale
  • Masseur-kinésithérapeute
  • Opticien-lunetier
  • Orthophoniste
  • Orthoptiste
  • Pédicure-podologue
  • Psychomotricien
  • Technicien de laboratoire d’analyses de biologie médicale
  • Diététicien
  • Ambulancier (arrêté 16/01/1996)
  • Auxiliaire de puériculture (CSP)
  • Aide-soignant (CSP ; décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié)

Pour Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture et Infirmier, s’adresser aux services déconcentrés (DRASS), pour les autres professions au ministère chargé de la santé.

Dans quels cas un infirmier ressortissant d’un Etat membre de l’UE peut-il exercer en France ?

Les titres de formation exigés pour l’exercice de la profession d’infirmier responsable des soins généraux sont, pour la personne non titulaire du diplôme français d’Etat d’infirmier ou du diplôme d’infirmier délivré par l’école universitaire d’infirmiers de la Principauté d’Andorre, à envisager sous différents aspects :

  • Si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen : il n’est pas nécessaire qu’une autorisation d’exercice soit délivrée s’il est titulaire :
    • d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux délivré par l’un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
    • d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a), s’il est accompagné d’une attestation de cet Etat certifiant qu’il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu’il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;
  • Si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen : il sera nécessaire d’obtenir une autorisation d’exercice, délivrée par l’autorité compétente après avis d’une commission composée de professionnels, s’il est titulaire :
    • d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d’infirmier responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au 1° a) et non conforme aux obligations communautaires, s’il est accompagné d’une attestation de l’un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s’est consacré de façon effective et licite aux activités d’infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation ;
    • d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux délivré par la Tchécoslovaquie, l’Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation d’infirmier responsable des soins généraux non conforme aux obligations communautaires, s’il est accompagné d’une attestation certifiant qu’il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d’une attestation certifiant que son titulaire s’est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d’infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

Dans ces deux cas (2° a) et b)), l’infirmier ou l’infirmière doit faire la preuve que ces activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux patients ;

  • Si l’intéressé, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, n’est pas titulaire d’un titre de formation prévu ci-dessus, le préfet de région peut, après avis d’une commission régionale (art R.4311-34) composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière s’il est titulaire :
    • D’un titre de formation postsecondaires permettant d’exercer légalement la profession dans un de ces Etats ;
    • Ou d’un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession et dans lequel l’intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen.

Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation. La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession d’infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4311-3.

  • CSP (Art. L4311-3 etL4311-4 Code santé publique)
  • Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

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