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Dépôt de candidature sur sigle
L’instruction du 18 juillet 2011 a préconisé que les organisations syndicales ayant l’intention de déposer une candidature sur sigle dans les établissements de – de 50 agents mentionnent le ou les collèges du CTE. Pour autant, cette précision ne doit pas conduire les établissements à rejeter ces candidatures au motif qu’elles ne comporteraient pas la mention du ou des collèges. En effet, ces candidatures demeurent régulières au regard des dispositions des articles R. 6144-53-1 du code la santé publique (CSP) et de l’article R.315-36-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ainsi, une candidature sur sigle déposée sans mention du ou des collèges est réputée être déposée dans les trois collèges ainsi que le cas échéant dans les collèges ayant fusionné en application des articles R. 6144-45 du CSP et R.315-28 du CASF.
Appréciation de l’effectif pour le calcul du nombre de représentants à élire (point I.3 de la circulaire du 26/04/2011)
La date à laquelle est apprécié l’effectif à prendre en compte pour la détermination du nombre de représentants à élire dans chaque CAP et CTE est en principe fixée le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin. Toutefois, pour tenir compte du dispositif particulier du droit d’option des personnels infirmiers, l’effectif à prendre en compte à titre dérogatoire pour les élections du 20 octobre 2011 est celui arrêté au 30 avril. Ce point précis est explicité dans le paragraphe I.3 de la circulaire.
Appréciation de la qualité d’électeurs
L’attention de la DGOS a été appelée sur le retard dans mise en œuvre des protocoles électoraux dans les établissements préconisés par la circulaire du 26 avril 2011 au point 1-6. Il convient de rappeler à cet égard, que les deux guides en ligne sur le site du ministère proposent dans la fiche 1 point n° 2 une trame constituant le socle des thèmes des protocoles pré-électoraux. La réalisation de ces protocoles est recommandée pour accompagner le bon déroulement des opérations électorales.
La trame d’élaboration d’un protocole pré-électoral doit être adaptée à la situation locale de chaque établissement. Elle indique sans exhaustivité :
Les correspondants « Élections ARS »
Les agents des DTARS peuvent être les premiers interlocuteurs des établissements et assurer le suivi de ces élections mais l’agrégation des résultats des élections en CTE s’opérant au niveau régional, ce sont les référents au niveau des ARS qui sont réglementairement chargés de vérifier la conformité des PV au résultats transmis en fin de processus électoral. Il revient donc aux référents ARS et non aux agents des DTARS de se connecter sur le portail « hopi-eelections ».
Pour assurer leurs missions de proximité auprès des établissements, les DTARS pourront accéder au site d’information dédié aux élections professionnelles dans la FPH
Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 18 juillet 2003 les documents électoraux sont adressés par l’établissement au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par arrêté. L’arrêté du 13 mai 2011 dispose à son article 3 non seulement que les documents électoraux « concernant les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et les élections au comité technique d’établissement sont adressés au domicile de chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, par voie postale. », mais également que : « Le jour du vote, des bulletins de vote et des enveloppes de petit format sont également mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et les sections de vote.
Fusion d’établissements en janvier 2012
Les articles 43 du décret n° 2011-582 du 26 mai 2011 relatif aux CAPL et CAPD de la FPH, 7 du décret n° 2011-584 relatif au CTE des établissements publics de santé et 6 du décret n° 585 du 26 mai 2011 relatif au CTE institué dans certains établissements sociaux et médico-sociaux ( J.O. du 27 mai 2011) fixent les règles applicables si des établissements fusionnent. En vertu de ces articles, en cas de fusion d’établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain renouvellement général des CTE ou CAP, le CTE ou la CAP du nouvel établissement ainsi créé, est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun des établissements à l’origine du nouvel établissement.
Ainsi la fusion des établissements en janvier 2012 sera effective moins de 6 mois après le dernier renouvellement général du 20 octobre 2010 et ces dispositions signifient qu’il n’y aura pas à organiser de nouvelles élections professionnelles après la fusion (cf paragraphe I.5 de la circulaire du 26 avril 2011).
Tant que la fusion n’est pas effective, les établissements demeurent des entités juridiques distinctes et devront donc organiser les élections professionnelles dans le cadre du renouvellement général du 20 octobre prochain (date fixée pour les élections professionnelles dans la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière).
Ensuite, à compter de la fusion, les établissements « disparaissent » juridiquement pour donner naissance à une nouvelle entité juridique. Les instances représentatives du personnel des 2 établissements disparaissent également ; il conviendra alors de constituer les CAPL et le CTE du nouvel établissement.
En application des décrets relatifs aux CAPL et D et au CTE des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, il ne sera pas nécessaire d’organiser de nouvelles élections aux CAP et CTE suite à la fusion en 2012.
Il conviendra d’additionner collège par collège du CTE et CAP par CAP, les suffrages obtenus par les organisations syndicales des établissements préexistants lors des élections du 20/10/2011, puis de procéder à la répartition des sièges entre elles. Une fois connu le nombre de sièges obtenu par les organisations syndicales, celles-ci désigneront leurs représentants en les choisissant alternativement sur les listes présentées pour les CAPL de chacun des établissements préexistants, et en désignant ces représentants (puisqu’il n’y aura pas eu de liste déposée mais seulement un sigle au CTE ) alternativement dans chacun des établissements préexistants jusqu’à atteindre le nombre total de représentants titulaires et suppléants qu’elles ont obtenus dans chaque collège du CTE et dans chaque CAPL .
Enfin, si certaines CAPL non constituées dans aucun des établissements pré existants lors du scrutin du 20/10/2011, peuvent être constituées dans le nouvel établissement issu de la fusion du fait que l’effectif minimal de 4 agents sera atteint, il devra être organisé une élection pour ces nouvelles CAPL.
Situation des établissements n’ayant pas la personnalité morale
Dispositions relatives au CTE
En application des dispositions de l’article L 315-13 du Code de l’action sociale et des familles " Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur…."
Une question se pose fréquemment dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles du 20 octobre prochain et concerne les établissements sociaux non dotés de la personnalité morale et relevant du Conseil Général (cas d’un certain nombre de foyers de l’enfance) : doivent-ils organiser les élections au CTE ?
Ces établissements, dès lors qu’ils n’ont pas la personnalité morale, ne sont juridiquement pas des établissements publics sociaux. Sur un plan strictement juridique, ils n’ont par conséquent aucune obligation de mettre en place un CTE en application des dispositions sus rappelées de l’article L 315-13 du Code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, pour des motifs d’équité, la circulaire du 7 juillet 2003 préconisait toutefois la création de CTE dans les établissements sociaux ou médico-sociaux non dotés de la personnalité morale : « Bien que l’article L 315-13 du Code de l’action sociale et des familles vise les établissements publics dotés de la personnalité morale, il est fortement souhaitable que, par souci de donner aux agents soumis au titre IV employés par des services relevant d’une collectivité territoriale les mêmes conditions de représentation et d’expression que dans les établissements personnalisés mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans ces services procède à la création d’un CTE et à l’élection de cette instance ».
Aussi, certains de ces établissements ont, depuis 2003 mis en place un CTE. Dans ces conditions et s’il existe un consensus local en faveur du renouvellement de cette instance, les élections du 20 octobre 2011 doivent être organisées pour l’élection des représentants du personnel.
Certains autres de ces établissements n’ayant pas de créé de CTE peuvent mettre en place cette instance et organiser les élections des représentants du personnel le 20 octobre 2011 organisées s’il existe un consensus local en ce sens.
Dispositions relatives aux CAPL
L’article 17 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit que « les établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d’une même collectivité publique ou d’un même établissement public, l’assemblée délibérante de cette collectivité ou d’un même établissement public peut instituer une plusieurs commissions paritaires locales ayant compétences à l’égard des fonctionnaires de cet établissement ».
Question : Dans le cadre du projet de fusion entre 2 CH, la fusion étant effective au 01/01/2012
Nous allons donc avoir six mois pour constituer les instances représentatives et consultatives.
Juridiquement,
- la directrice est elle tenu d’organiser deux fois les élections ? une fois en mode séparé dans chaque CH, une seconde fois pour le futur Groupe fusionné ?
- si oui, devra t elle les organiser en même temps en 2011 ?
- A-t-elle la possibilité d’organiser les élections sur la base des deux CH séparés, et de collationner les résultats pour apprécier la représentativité dans le futur établissement
- A-t-elle au contraire la possibilité, au vu de l’arrêté du DGARS pris fin juin prononçant la fusion d’organiser les élections de 2011 pour le seul établissement nouveau fusionné ?
Réponse : Les 2 CH sont appelés à fusionner au 1/01/2012. Tant que la fusion n’est pas effective, les établissements demeurent des entités juridiques distinctes et devront donc organiser les élections professionnelles dans le cadre du renouvellement général du 20 octobre prochain (date fixée pour les élections professionnelles dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière).
Ensuite, à compter de la fusion, les 2 établissements préexistants « disparaissent » juridiquement pour donner naissance à une nouvelle entité juridique, leurs instances représentatives du personnel disparaissent également et il conviendra de constituer les CAPL et le CTE du nouvel établissement.
Aussi, les décrets n° 2011-582 et 2011-584 du 26 mai 2011 relatifs respectivement aux CAPL et D et au CTE des établissements publics de santé prévoient qu’en cas de fusion d’établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires ou du comité technique d’établissement (ce qui sera le cas), les représentants du personnel aux CAP et au CTE du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l’origine du nouvel établissement. Les sièges seront attribués aux organisations syndicales à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Ainsi il ne sera pas nécessaire d’organiser de nouvelles élections aux CAP et CTE suite à la fusion en 2012. Il conviendra d’additionner collège par collège du CTE et CAP par CAP, les suffrages obtenus par les organisations syndicales des 2 établissements lors des élections du 20/10/2011, puis de procéder à la répartition des sièges entre elles. Une fois connu le nombre de sièges obtenu par les organisations syndicales, celles-ci désigneront leurs représentants sur les listes de candidats qu’elles auront présentées dans chacun des 2 établissements lors du scrutin du 20/10/2011, jusqu’à atteindre le nombre total de représentants titulaires et suppléants qu’elles ont obtenus dans chaque collège du CTE et dans chaque CAPL.
Enfin, si certaines CAPL non constituées dans aucun des établissements pré existants lors du scrutin du 20/10/2011, peuvent être constituées dans le nouvel établissement issu de la fusion du fait que l’effectif minimal de 4 agents sera atteint, il devra être organisé une élection pour ces nouvelles CAPL.
Quid de la création d’un CTE et de CAPL dans un EPSMS sans personnalité morale
Il n’a pas la personnalité juridique ; ce n’est donc pas un établissement public. Or, selon les termes de l’article L 315-13 du Code de l’action sociale et des familles le CTE est constitué « dans chaque établissement public social et médico-social ». Par conséquent, un foyer de l’enfance non autonome ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L 315-13 du CASF et n’a en effet pas à mettre en place de CTE. Les agents de la FPH qui y sont employés relèvent du comité technique paritaire du Conseil général.
S’agissant de la création de CAPL, le 2è alinéa de l’article 17 de la loi du 9 janvier 1986 dispose : « Dans le cas d’établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d’une même collectivité publique ou d’un même établissement public, l’assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement public peut instituer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires de l’ensemble ou d’un ensemble de ces établissements. »
Dans le cas de foyers de l’enfance sans personnalité morale employant des fonctionnaires hospitaliers, rattachés au Conseil général, ce dernier qui est l’assemblée délibérante, peut mettre en place des CAPL et ils relèvent des CAPD auxquels ils sont électeurs s’ils sont fonctionnaires titulaires et éligibles.
Cas des GIP employant des personnels de la FPH
Question : le cas des GIP employeurs directs de personnels n’est pas mentionné par la circulaire : sont-ils considérés comme un établissement de santé avec obligation d’avoir une CAPL et un CTE ? (cas du GIP Page gestionnaire du système de gestion RH de plusieurs établissements) ?
Réponse : Les GIP ne sont pas des établissements publics de santé. Aussi le GIP Page peut avoir des personnels :
- mis à disposition par les hôpitaux ou détachés de ces établissements dans le GIP.
Aussi s’agissant du CTE, des CAP, ils sont électeurs et éligibles aux CAPL de l’établissement dont ils relèvent. Ils sont également électeurs et éligibles à la CAPD correspondante.
- Des personnels propres
Ceux-ci n’ont aucun lien avec les établissements de la FPH qui ont constitué le GIP et ne sont donc pas concernés par les instances (CAP , CTE…) mises en place dans ces établissements.
Détermination du nombre de représentants à élire par collège du CTE et fusion des collèges
Question : Pour les élections CTE si la fusion des collèges qui ont moins de 10 agents est-elle une obligation ? Exemple : Etablissement 1 A : 5 B : 1 C : 44 ; Etablissement 2 A : 5 B : 0 C : 55.
Réponse : En application des dispositions des articles R 6144-45 du Code de la santé publique et R 315-58 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque le nombre d’électeurs d’un collège est inférieur à 10, il est obligatoirement fusionné avec le collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure, et si l’effectif total de des deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés.
Ainsi, dans chacun des 2 exemples, le collège A doit être fusionné avec le collège B et comme ’effectif du collège fusionné AB est encore inférieur à 10, il convient de le fusionner avec le collège C dans les 2 établissements.
Cette fusion des collèges vaut pour l’ensemble du processus électoral (détermination du nombre de sièges – listes électorales – candidatures …).
Effectif pris en compte dans le calcul du nombre de représentants à élire pour le CTE
Question : Dans le cadre des élections CTE, certains établissements comptabilisent le médecin coordonnateur dans les effectifs pour déterminer le nombre de sièges. L’article L6144-4 du code de la santé publique précise que le CTE est composé de représentants des personnels à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 c’est-à-dire les médecins. Il semble que le médecin coordonnateur ne doit pas être comptabilisé
Réponse : Le médecin coordonnateur mentionné au V de l’article L 313-12 du Code de l’action sociale et des familles, n’est pas concerné par les dispositions législatives et réglementaires relatives au CTE ; il n’est donc ni pris en compte dans l’effectif de base, ni électeur.
Effectifs pris en compte et qualité d’électeur pour les CAP : cas particulier des agents titulaires d’un grade et stagiaires dans un autre grade
ils sont pris en compte dans l’effectif de la CAP compétente pour le grade où ils sont stagiaires et comme seuls les titulaires sont électeurs aux CAP, ils sont électeurs à la CAP compétente pour le grade dont ils sont titulaires.
Par ailleurs, s’ils doivent être titularisés dans les mois qui viennent et avant la date des élections, c’est la décision de titularisation qui compte. Ainsi, dans le cas où une CAP devant donner son avis sur la titularisation d’un agent doit être réunie dans les prochains mois :
Les contractuels de nationalité étrangère sont-ils électeurs au CTE ?
Oui, dés lors qu’ils sont recrutés par l’établissement par un contrat de droit public ou de droit privé, ils sont électeurs au CTE de cet établissement conformément aux dispositions des articles R 6144-50 du Code de la santé publique et R 315-33 du Code de l’action sociale et des familles.
Il n’y a pas d’organisation syndicale dans notre Etablissement, seulement quelques agents (4 ou 5) syndiqués cotisant à titre individuel
Il n’est plus nécessaire qu’une organisation syndicale soit constituée dans un établissement pour se présenter aux élections. En effet, il résulte des dispositions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifié par la loi du 5 juillet 2010 qu’un syndicat de fonctionnaires peut se présenter aux élections professionnelles dès lors que ce syndicat (1° de l’art 9 bis) ou l’union à laquelle celui-ci est affilié (2° de l’article 9 bis) remplit, au sein de la fonction publique hospitalière, deux conditions :
Ainsi, seules les organisations syndicales répondant à ces conditions peuvent se présenter aux élections.
Les organisations syndicales suivantes sont présumées remplir les conditions sus exposées de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, la CGT-FO (ou FO), la CNI, le SMPS, SUD Santé Sociaux, l’UNSA Santé et Sociaux et la Confédération Aide soignantes. Cela n’exclut pas que d’autres organisations syndicales satisfassent, elles aussi à ces conditions ; il appartiendra alors à la direction de chaque établissement de le vérifier après le dépôt des candidatures. Ces organisations syndicales pourront être constituées au niveau départemental, régional ou autres…
Ce sont les organisations syndicales qui se manifesteront auprès de votre établissement pour déposer leurs listes de candidats. A cet effet, il est conseillé aux établissements de se signaler aux ARS qui informent les organisations syndicales de la situation de ces établissements afin que les organisations syndicales présentent leur candidature.
Interdiction des candidatures concurrentes
Question : Compte tenu des nouvelles dispositions relatives à la représentativité des OS, pouvez-vous nous confirmer que la CGT et le SMICT CGT (idem FO / FO cadres) peuvent déposer des listes séparées pour chacun des scrutins ?
Réponse : L’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée qui fixe les conditions d’accès aux élections pour les organisations syndicales, interdit aux organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes à une même élection.
Lorsqu’il s’avère, au moment du dépôt des candidatures (date limite de dépôt : jeudi 8 septembre 2011 au plus tard), qu’au moins deux organisations syndicales affiliées à une même union syndicale ont déposé des candidatures concurrentes en vue de la même élection, l’administration doit immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures (lundi 12 septembre 2011 au plus tard), informer par écrit, les délégués de chacune des candidatures concurrentes de la situation et leur demander de transmettre, dans un délai de trois jours (jeudi 15 septembre 2011 au plus tard), les modifications ou retraits de listes nécessaires.
L’union procède alors à la désignation de l’une des candidatures concurrentes ou ne désigne aucune organisation :
Aussi, dans le cas de la CGT et du SMICT CGT d’une part, de FO et FO cadres, d’autre part, l’on est dans cas d’ organisations syndicales affiliées à une même union et à l’issue de la procédure décrite ci-dessus, si l’union de syndicats n’a pas désigné l’organisation syndicale qui peut se prévaloir de son appartenance à cette union, les organisations syndicales en cause pourront se présenter aux élections si, elles-mêmes, sont constituées depuis 2 ans au moins dans la FPH et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance. C’est ce qu’il appartiendra aux établissements de vérifier.
Modalités de remise du matériel électoral aux électeurs
Comme auparavant les documents électoraux peuvent être remis directement aux électeurs contre émargement. La seule modification apportée par la réglementation consiste à prévoir que le matériel électoral est envoyé au domicile de chaque électeur.
Modalités de tirage au sort pour pourvoir des sièges au CTE
Les articles R 6144-65-1 du Code de la santé publique et R 315-48-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoient que lorsqu’aucune candidature n’a été présentée par les organisations syndicales ou, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner le ou les représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, il est procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation, au collège concerné.
Par ailleurs, il conviendra que les agents éligibles soient informés de l’organisation du tirage au sort auquel ils peuvent assister tout comme les organisations syndicales.
Dans la mesure où un agent ne peut être contraint de siéger comme représentant des personnels, il y aura lieu, en pratique, de tirer plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés dans l’ordre de ce tirage.
Il conviendra enfin qu’une décision du directeur de l’établissement fixe la liste des agents tirés au sort et l’affiche.
En application des articles R 6144-45 du code de la santé publique et R 315.28 du code de l’action sociale et des familles, la fusion des collèges électoraux est obligatoire, dès lors que le nombre des électeurs d’un collège est inférieur à dix, ceux-ci doivent être rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l’effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges doivent alors être fusionnés. Si l’effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci doit alors être fusionné avec le collège de la catégorie B.
Quels sont les informations à transmettre aux organisations syndicales
En application des dispositions des articles 2 et 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les documents administratifs sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent …des établissements publics … mais les administrations/établissements publics peuvent refuser de laisser consulter un document administratif dont la consultation ou la documentation porterait atteinte … au secret de la vie privée…
L’adresse du domicile de l’agent dont a connaissance l’établissement est une donnée personnelle. Sa communication à l’organisation syndicale sans l’accord de l’agent est susceptible de porter atteinte au secret de sa vie privée des agents. L’établissement non seulement peut mais doit refuser de la communiquer sans accord exprès de sa part, de même que toutes les données personnelles concernant les agents.
L’établissement doit en revanche communiquer aux organisations syndicales toutes les informations qui leur sont nécessaires pour présenter leur candidature (sur liste ou sur sigle ). Il est notamment préconisé (même si cela ne figure pas dans les textes réglementaires) de leur communiquer les listes électorales aux CAP et au CTE qui pourront les aider à constituer leurs listes de candidats puisque pour pouvoir être candidat, il faut au moins avoir la qualité d’électeur.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui ont été modifiées, il n’est plus nécessaire qu’une organisation syndicale soit constituée dans un établissement pour se présenter aux élections, il faut qu’elle soit constituée depuis au moins 2 ans dans la fonction publique hospitalière et qu’elle satisfasse aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance (point I.1 de la circulaire du 26 avril 2011 et fiches 4 des guides). Ainsi les organisations syndicales répondant à ces conditions et constituées au niveau départemental, local, régional…peuvent se présenter aux élections.
Les agents stagiaires sont-ils électeurs ?
Les agents stagiaires ne sont pas électeurs aux CAP ; en effet en application de l’article 12 du décret du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAPL/D de la FPH, seuls les fonctionnaires titulaires sont électeurs aux CAP.
Pour établir le nombre de siège en CAPD devons nous intégrer l’ensemble des agents de toutes les structures ou différencier les effectifs CAPL d’un côté et les effectifs CAPD de l’autre ?
our calculer le nombre de sièges à pourvoir dans une CAPD, il convient de comptabiliser l’ensemble des fonctionnaires et stagiaires de tous les établissements de la FPH du département y compris ceux pour lesquels une CAPL est créée dans leur établissement, puisque ces agents relèvent potentiellement de la CAPD dans les cas où, pendant la durée du mandat, leur CAPL ne peut être réunie (cf. art. 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
Y-a t-il un minimum de temps de travail à effectuer dans l’établissement pour être électeurs au CTE ?
L’article R 6144-50 du Code de la santé publique qui édicte les conditions pour être électeur au CTE ne fixe pas de minimum de temps de travail à effectuer dans l’établissement.
Quel est le décret qui fixe le taux de participation à partir duquel il ne doit pas être procédé au dépouillement, tel qu’il est indiqué en page 50 du guide, article R 6144-62 ?
L’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui fixe les conditions d’accès aux élections a été modifié et il n’y a plus qu’un seul tour de scrutin et il n’y a plus de taux de participation minimum exigé. En conséquence, l’article R 6144-62 du Code de la santé publique a été abrogé.
Une CAPL est composée d’un effectif de 4 agents (effectif au 30/04 Titulaires et Stagiaires), or un des agents fonctionnaire-stagiaire va devoir voter dans son ancien grade de titulaire (car la titularisation dans son nouveau grade n’interviendra qu’après la date du scrutin). La CAPL est restreinte à un effectif de 3 agents. Doit-on prévoir dans l’organisation une élection pour cette commission puisque le nombre d’électeurs sera au nombre de 3 ?
Dès lors que l’effectif de 4 agents (effectif au 30/04 Titulaires et Stagiaires) relevant d’une CAPL est atteint, il faut en effet mettre en place cette CAP conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAPL/D de la FPH. Ensuite, en application de l’article 12 du même décret, seuls les fonctionnaires titulaires votent et dans ce cas, il n’y aura que 3 électeurs à la CAPL mais cela n’a aucune incidence sur l’obligation de mettre en place la CAPL.
Combien d’urnes doivent être commandées pour la tenue des élections aux CAPD/L et CTE ?
Il doit normalement être institué autant de bureaux de votes que de CAPL, de CAPD et de collèges du CTE à élire (articles 26 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAPL/D de la FPH et R 315-40 du Code de l’action sociale et des familles).
Dans l’hypothèse où il serait nécessaire, pour des raisons matérielles, de regrouper des bureaux de vote, ce regroupement devra se faire de préférence par CAP (par exemple CAP n1 locale et départementale, etc. …) en distinguant bien les deux urnes par leur couleur, puis si nécessaire par catégorie (par exemple pour la catégorie A, les CAP n° 1, 2 et 3 locales, les CAP n° 1, 2 et 3 départementales et collège A du CTE etc.…).
Mais, en tout état de cause, il doit y avoir autant d’urnes différentes que de scrutins à organiser.
L’arrêté du 13 mai 2011 précise que les documents sont envoyés au domicile des agents et les questions /réponses de la DGOS stipulent que cela peut se faire contre signature au sein de l’établissement ?
L’arrêté du 13 mai 2011 dispose à son article 3 non seulement que les documents électoraux « concernant les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et les élections au comité technique d’établissement sont adressés au domicile de chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, par voie postale. », mais également que : « Le jour du vote, des bulletins de vote et des enveloppes de petit format sont également mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et les sections de vote. »
Calcul des effectifs des établissements de moins de cinquante agents (élections sur sigle) : Est-ce que les contractuels présents le 30 avril doivent être comptés pour déterminer si l’établissement est un établissement de moins de 50 agents ?
Le gouvernement n’a pas souhaité fixer de règle particulière pour déterminer si un établissement a plus ou moins de 50 agents. Il convient donc de prendre en compte le même effectif que celui qui sert à déterminer le nombre de représentants à élire par collège tel qu’il est fixé aux articles 1er et 28 du décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d’établissement des établissements publics de santé ainsi qu’aux articles 1er et26 du décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d’établissement institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Il faut donc prendre en compte l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et des contractuels de droit privé, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ; cet effectif étant apprécié à la date du 30 avril 2011.
Est-ce que les établissements transmettent le matériel de vote contre émargement, et/ou doivent-ils transmettent obligatoirement par voie postale le matériel électoral ?
L’arrêté du 13 mai 2011 dispose à son article 3 non seulement que les documents électoraux « concernant les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et les élections au comité technique d’établissement sont adressés au domicile de chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, par voie postale. », mais également que : « Le jour du vote, des bulletins de vote et des enveloppes de petit format sont également mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et les sections de vote. »
Les modalités de vote sont classiques ; l’option du vote électronique n’a pas été retenue pour les élections de 2011
Mentions obligatoirement contenues par le sigle déposé par les organisations syndicales pour les élections au CTE dans les établissements de moins de 50 agents
Les articles R 6144-53-1 du Code de la santé publique et R 315-36-1 du Code de l’action sociale et des familles n’imposent aucune règle quant à la forme du sigle ; la circulaire du 26 avril 2011 précise au point III.5 que « l’élection sur sigle signifie que l’électeur vote pour un bulletin comprenant uniquement le nom et/ou le logo d’une ou éventuellement plusieurs organisations syndicales. » Il convient que le sigle déposé mentionne également : « Elections au comité technique d’établissement du 20 octobre ».
En revanche, si le sigle ne comporte pas l’indication du collège ; cela ne constitue pas une cause d’invalidation et le sigle est alors réputé être déposé pour l’ensemble des collèges constitués dans l’établissement.
De même les coordonnées des délégués de candidatures doivent parvenir à l’établissement sous une forme ou sous une autre. Il n’y a aucune obligation qu’elles figurent sur le sigle.
Formalisation du dépôt de sigle
Les articles R 6144-53-1 du code de la santé publique et R 315-36-1 du Code de l’action sociale et des familles n’imposent aucun formalisme. Aussi le sigle doit mentionner le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune et/ou leur sigle, et/ ou leur logo. Il est souhaitable qu’il mentionne le collège pour lequel il est déposé, mais s’il ne le mentionne pas, cela n’est pas une cause d’irrégularité.
Modalités de dépôt des candidatures individuelles. Faut-il exiger une pièce d’identité de la part de chaque candidat ?
La réglementation n’exige pas qu’une pièce d’identité soit jointe aux candidatures individuelles. Les seules conditions exigées des candidats sont fixées par les articles 18 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAPL/D de la FPH et R 6144-53 du code de la santé publique et R 315-36 du Code de l’action sociale et des familles.
Un candidat peut légalement figurer sur une liste de candidats présentée par une organisation syndicale pour un scrutin (CAPL par exemple) et sur une liste présentée par une autre organisation syndicale pour un autre scrutin (CTE par exemple)
En revanche, un même candidat ne peut être présenté par 2 organisations syndicales différentes pour un même scrutin (CAPL) ; dans une telle hypothèse, il appartient aux 2 organisations syndicales concernées de s’arranger pour retirer le candidat d’une des 2 listes, sans quoi les 2 listes de candidats présentées sont invalides. Il est rappelé que les organisations syndicales ont jusqu’au mercredi 21 septembre 2011 inclus pour modifier leurs listes de candidats (cf. annexes 4 et 5 de la circulaire du 26 avril 2011).
Éligibilité des candidats et sanctions disciplinaires
L’éligibilité d’un candidat s’apprécie à la date limite de dépôt des candidatures, soit à la date du 8 septembre 2011. Ainsi, à cette date il doit remplir les conditions fixées par les articles 18 du décret du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAPL/D de la FPH et R 315-36 du Code l’action sociale et des familles.
Ainsi un agent qui a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans, peut être candidat si, à la date du 8 septembre 2011, la sanction est complètement exécutée et si en outre, pour le CTE, il est en fonctions depuis au moins 3 mois dans l’établissement à la date du scrutin (c’est-dire s’il a été réintégré dans l’établissement le 19 juillet 2011 au plus tard). Ainsi par exemple, si un agent a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2011, sa candidature est recevable.
Les listes incomplètes de candidats ne sont pas admises pour les élections aux CAP, elles le sont en revanche pour les élections au CTE
En application de l’art. 22 du décret n° 2003-655 du 18 juillet modifié relatif aux CAPL/D : « La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l’article 22 (soit le jeudi 8 septembre 2011 au plus tard), un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat pour cette commission. »
Les listes incomplètes de candidats sont en revanche admises pour les élections au CTE (art. R 6144-54 du Code la santé publique et R 315-37 du Code de l’action sociale et des familles). Elles doivent comporter un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir pour chaque collège, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms pour chaque collège au moment de leur dépôt.
Calcul du nombre de noms à faire figurer sur les listes incomplètes de candidats
Le calcul des deux tiers du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir dont la règle vient d’être rappelée peut donner un résultat avec une décimale. Il faut alors appliquer la règle des arrondis mathématiques. Ainsi, si le chiffre suivant la virgule vaut au moins 5, il convient d’augmenter le chiffre précédent la virgule d’une unité ; à l’inverse, si le chiffre suivant la virgule est inférieur à 5, il faut laisser identique le chiffre précédent.
En outre la liste incomplète doit comporter un nombre pair de noms au moment du dépôt et elle peut comporter un nombre de noms au plus égal au nombre total de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir pour chaque collège.
Ex n°1 : Collège comportant 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants : la liste complète est de 4 noms.
2/3 x 4 = 2,66 arrondis à 3 → la liste incomplète doit comporter 4 noms (règle du nombre pair)
Ex n°2 : Collège comportant 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants : la liste complète est de 8 noms.
2/3 x 8 = 5,33 arrondis à 5 → la liste incomplète doit comporter 6 noms (règle du nombre pair) ou 8 noms
Ex n°3 : Collège comportant 7 sièges de titulaires et 7 sièges de suppléants : la liste complète est de 14 noms.
2/3 x 14 = 9,33 arrondis à 9, →la liste est incomplète et doit comporter 10 (règle du nombre pair) 12 ou 14 noms.
Reclassement des agents n’impliquant pas de changement de catégorie et formalisation des listes de candidats
La question se pose au sujet de la constitution de listes de candidats avec des agents de catégorie B qui ont fait ou vont faire l’objet de décisions de reclassement en application des décrets statutaires parus en juin dernier, mais qui n’ont pas eu connaissance de ces décisions les concernant.
Il s’agit des reclassements d’agents chefs dans le grade de technicien ou technicien supérieur hospitalier et de secrétaires médicaux dans le nouveau corps d’assistants médico administratifs.
Même si les décisions de reclassement prises par les établissements n’ont pas été notifiées aux intéressés, elles n’ont pas pour effet de faire changer les intéressées de catégorie (ils relèvent toujours de la catégorie B), ni de CAP (ils relèvent toujours de la CAP n° 4 pour les 1ers et de la CAP n° 6 pour les seconds). En conséquence, les listes mentionnant les grades actuels (avant reclassement) sont recevables.
Ces listes pourront ensuite être modifiées par les établissements qui pourront mentionner le nouveau grade.
Intégration des PARM dans le nouveau corps de catégorie B
C’est la date de la décision de reclassement qui compte.
Dès lors que la décision de titularisation sera prise au plus tard le 19 octobre 2011, l’intéressé pourra être inscrit sur la liste électorale pour la CAP n° 6 et le collège B du CTE dont il relèvera alors, le 19/10/2011 au plus tard (cf. articles 17 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAPL/D de la FPH, R 6144-52 du Code de la santé publique et R 315-35 du Code de l’action sociale et des familles).
En revanche, cet agent ne peut pas être présenté sur une liste de candidats pour la CAP n° 6 ni pour le collège B du CTE car il n’y est pas éligible à la date limite de dépôt des candidatures fixée au 8 septembre 2011.
Éligibilité à une CAP d’agents qui ont fait l’objet d’une décision de titularisation postérieure à la date limite de dépôt des candidatures
Tout d’abord, dès lors que la décision de titularisation est prise au plus tard le 19 octobre 2011, les agents concernés pourront être inscrits sur la liste électorale pour la CAP dont ils relèveront après leur titularisation, le 19/10/2011 au plus tard (cf. article 17 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAPL/D de la FPH).
En revanche, ces agents ne pourront pas être présentés sur une liste de candidats pour cette CAP car ils n’y seront pas éligibles à la date limite de dépôt des candidatures fixée au 8 septembre 2011. Ils ne pourront être proposés comme candidats de remplacement sur une liste de candidats qui, régulièrement déposée, a été considérée comme comportant des irrégularités et est susceptible, à ce titre, de modifications que si la décision de titularisation intervient au plus tard à la fin du délai de modification des listes de candidats, soit le mercredi 21 septembre 2011 au plus tard (cf. dernier paragraphe du point 1. Éligibilité de la fiche 4 du guide CAP).
Les articles 22 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAPL/D et R 6144-54 du Code de la santé publique prévoient que les listes de candidat doivent mentionner le nom d’un délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Il convient que les délégués de listes soient agents de la FPH, actifs ou retraités.
Comme le précise l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux documents électoraux pour les élections aux CAP et au CTE, les candidatures sur liste ou sur sigle constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent :
et, pour le scrutin de liste,
Pour le scrutin départemental, elles doivent également mentionner l’établissement d’appartenance de chaque candidat.
Ainsi, il n’y a aucune obligation de faire figurer le corps sur le bulletin de vote.
Qui peut participer et assister au dépouillement
Conformément aux dispositions des articles 33 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux CAPL/D de la FPH, R 6144-63 du Code de la santé publique et R 315-45 du Code de l’action sociale et des familles, le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote. Celui-ci est présidé par le directeur de l’établissement ou un représentant qu’il désigne et d’au moins 2 assesseurs désignés par les organisations syndicales ayant présenté leur candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas suffisamment d’assesseurs, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs présents à l’ouverture du bureau de vote (pour les élections aux CAP ), à des personnels en activité dans l’établissement ( pour les élections au CTE).
Le comité de suivi des élections ainsi que les électeurs peuvent assister au dépouillement du scrutin
Question de l’heure du dépouillement des élections : les petits établissements dans lesquels le scrutin sera clos à 16 heures devront ils attendre l’heure de 22 heures pour dépouiller si telle est l’heure de clôture du scrutin d’un établissement du département ?
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès la clôture de celui-ci.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les CAPL. Il transmet les PV des élections aux CAPD dans les 24 heures qui suivent la clôture du scrutin (le 21 octobre 2011 au plus tard) au directeur de l’établissement qui assure la gestion et aux délégués de liste (cf. art. 33 du décret du 18/07/2003).
Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections au CTE à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu’au préfet du département et au directeur général de l’agence régionale de santé (art. R 6144-65 du CSP et R 315-48 du CASF).
Le tirage au sort lors des élections au CTE
Dans tous les cas de recours au tirage au sort, celui-ci doit être effectué parmi les agents éligibles au moment de la désignation, au collège concerné (articles R 6144-65-1 du Code de la santé publique et R 315-48-1 du Code de l’action sociale et des familles). Il conviendra que les agents éligibles soient informés de l’organisation du tirage au sort auquel ils peuvent assister tout comme les organisations syndicales.
Le tirage au sort, celui-ci doit être effectué à compter du 22 novembre et au plus tard le 31 décembre 2011.
Dans la mesure où un agent ne peut être contraint de siéger comme représentant du personnel, il y aura lieu, en pratique, de tirer plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés dans l’ordre de ce tirage. Il est donc possible que, malgré le tirage au sort, l’ensemble des sièges de titulaires et de suppléants ne soient pas pourvus. Ils demeureront non pourvus jusqu’à la fin du mandat. Il conviendra enfin qu’une décision du directeur de l’établissement fixe la liste des agents tirés au sort et l’affiche.
Le code électoral n’apporte pas de réponse sur ce point précis toutefois, les principes généraux applicables aux élections, dont les élections professionnelles, induisent que les bureaux de vote doivent pouvoir garantir la régularité, la fiabilité et la sécurité du scrutin. A ce titre, le bureau de vote est en droit d’exiger tout document permettant d’attester de l’identité de l’électeur (par exemple carte d’identité, carte professionnelle, fiche envoyée par l’établissement au domicile de l’électeur avec le matériel électoral comportant le nom de l’agent, son grade etc. …).
Si cette règle peut s’appliquer de manière souple et pragmatique dans des petits établissements où l’identité de l’électeur peut être reconnue sans ambiguïté par les membres du bureau de vote, elle doit en revanche être scrupuleusement respectée dans des établissements de moyenne et grande taille ou l’identité des électeurs pourrait ne pas être reconnue avec évidence.
Ainsi, quel que soit le cas de figure, les électeurs relevant de ces établissements doivent être soumis à cette formalité afin que la même règle soit applicable à tous.
Délais et modalités de désignation des représentants au CTE après un vote sur sigle
Par dérogation au scrutin de liste, il est recouru au vote sur sigle pour désigner les représentants du personnel dans les CTE des établissements de – de 50 agents. Dans cette hypothèse, les organisations syndicales ne peuvent pas déposer de listes de candidats mais seulement leur sigle. Les modalités de désignation à l’issue du scrutin sur sigle sont réglementées par les articles R 6144-65 du code de la santé publique et R315-48 du code de l’action sociale qui prévoient que « Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au CTE de l’établissement à l’issue du scrutin sur sigle, doit désigner l’ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à 15 jours ni supérieur à 30 jours suivant la réception du procès verbal et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l’établissement ».
C’est la raison pour laquelle l’annexe 5 de la circulaire DGOS /RH3 /2011 /155 du 26 AVRIL 2011 relative au calendrier des opérations électorale des CTE prévoit que les désignations des représentants doivent intervenir entre le 5 et le 21 novembre 2011.
Ainsi la désignation ne peut être effective que le 5 novembre 2011 au plus tôt. Le risque d’une désignation dans la foulée avant le 5 novembre est que celle-ci soit contestée au regard des dispositions réglementaires précitées.
Le décret permet effectivement aux OS qui ont obtenu des voix et des sièges de solliciter des représentants au sein de l’établissement dans les délais impartis rappelés ci-dessus.
Sources :
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Sous-direction des ressources humaines du système de santé (RH2S)
Bureau : Organisation des relations sociales et des politiques sociales (RH3)
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
Courriel : dgos-elections [@] sante.gouv.fr
Mise en ligne : mai 2011
Actualisation : octobre 2011
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