Bulletin Officiel n°99/3Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la famille, des accidents
du travail et du handicap
Bureau 4A - Prestations familiales et logement

Circulaire DSS/4A n° 99-03 du 5 janvier 1999 relative à la notion de charge effective et permanente d'enfants pour l'ouverture du droit aux prestations familiales

SS 5 51
214

NOR : MESS9930002C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : articles L. 513-1 et L. 521-2, alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Date d'application : immédiate.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les préfets des régions de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion ; Madame le directeur de la sécurité sociale des Antilles Guyane ; Monsieur le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion La position constante de la jurisprudence et plus particulièrement les récents arrêts rendus par la Cour de cassation, tendant à reconnaître un droit aux prestations familiales aux personnes assurant la charge financière de l'enfant qu'elles hébergent, conduisent à reconsidérer la notion de charge effective et permanente d'enfants. Cette notion, délicate à apprécier dans les situations de fait, telles les situations d'accueil par un tiers, doit donc désormais être appréciée selon la définition donnée par la jurisprudence.
La charge effective et permanente d'enfants est une condition fondamentale d'octroi des prestations familiales posée aux articles L. 513-1, L. 521-2, R. 512-1 à R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Légalement et prioritairement assumée par les parents, la diversité des situations d'accueil d'enfants implique que soient précisées, outre certaines dispositions du droit en la matière, les éléments permettant aux organismes débiteurs de s'assurer que ce droit est établi lorsque le tiers recueillant l'enfant revendique la qualité d'allocataire.
Tel est l'objet de la présente circulaire, élaborée dans le souci de concilier l'intérêt des familles recueillantes et les obligations des organismes débiteurs qui se doivent de vérifier le droit.

1. La condition de charge effective et permanente
1.1. Une situation de droit

L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale énonce : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. »
Ce texte législatif est issu de la loi du 21 août 1946, créative du système des prestations familiales à une époque où le concept de la famille conduisait à ne reconnaître que les parents légitimes, naturels adoptifs et futurs adoptants comme assumant de droit la charge de l'enfant. Cette charge, assumée de manière permanente au foyer de l'allocataire, comporte, outre les frais d'entretien (logement, nourriture, habillement...) tirés des obligations alimentaires faites aux parents de l'enfant par le droit civil (art. 203 et 213 du code civil), les autres responsabilités parentales relatives aux devoirs de garde, de surveillance et d'éducation dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité (art. 371-2 du code civil).
La condition de charge effective et permanente ne se limite donc pas aux seuls aspects matériels et financiers.
Naturellement et prioritairement assumée par les parents de l'enfant, ceux-ci sont également considérés comme continuant à assumer cette charge et conservent à ce titre la qualité d'allocataire dans certaines situations particulières.
Demeurent ainsi allocataires pour l'ouverture du droit aux prestations familiales :


a) Le constat de l'exercice de la charge peut être établi par la production de :
  • jugements de tutelle, de délégation de l'autorité parentale ;

  • attestation sur l'honneur établie par les parents notamment lorsque ceux-ci résident à l'étranger ;
  • pièces faisant foi de l'incapacité des parents à assurer leurs responsabilités envers l'enfant... ;
  • b) La production de pièces justificatives relatives à la garde ou tutelle des enfants peut ne pas être exigée, lorsque les parents demeurant en France sont dans l'incapacité objective d'assumer la charge de l'enfant (parent incarcéré, hospitalisation de très longue durée, insolvabilité des parents dont l'éloignement ne permet pas de maintenir les liens affectifs et éducatifs avec leurs enfants...).
    Dans de telles situations, une enquête menée par l'organisme ou à défaut, la présentation de documents attestant de la situation parentale peuvent établir l'exercice de la charge et l'absence de paiement par un autre organisme.
    Il est loisible à l'organisme débiteur qui l'estime utile, de compléter dans certains cas, l'examen de la demande par d'autres pièces justificatives.
    Les caisses d'allocations familiales devront en revanche s'assurer, dans toutes les situations qui se présenteront :

    *
    * *

    Ces dispositions visent à clarifier la notion de charge d'enfants et les moyens permettant de la constater dans des situations où elle est difficilement appréciable.
    Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire et de me faire connaître les difficultés que son application susciterait.

    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    R. Briet

    (1) Ces familles d'accueil sont un « prolongement » de l'aide sociale à l'enfance à laquelle les enfants demeurent juridiquement confiés : elles perçoivent, pour le service rendu, des indemnités d'entretien. Elles n'ont pas qualité pour être allocataires et ne peuvent percevoir les prestations en tant qu'attributaires. Il en est de même pour les personnes physiques auxquelles ont été confiés des enfants ayant fait l'objet d'un placement judiciaire avec prise en charge par le département des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite du mineur prévues à l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale.