Bulletin Officiel n°99/22

Décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publication du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997 (1)

AM 3
1498

NOR : MAEJ9930040D

(Journal officiel du 30 mai 1999)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 99-229 du 23 mars 1999 autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes ;
Vu le décret n° 52-993 du 20 août 1952 portant publication du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;
Vu le décret n° 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;
Vu le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992,

Décrète :

Art. 1er. - Le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française (2).
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent traité est entré en vigueur le 1er mai 1999.

TRAITÉ D'AMSTERDAM
modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (ensemble treize protocoles, un acte final et cinquante-neuf déclarations)

Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d'Allemagne,
Le Président de la République hellénique,
Sa Majesté le Roi d'Espagne,
Le Président de la République française,
La commission autorisée par l'article 14 de la Constitution de l'Irlande à exercer les pouvoirs et remplir les fonctions de Président de l'Irlande,
Le Président de la République italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Le Président fédéral de la République d'Autriche,
Le Président de la République portugaise,
Le Président de la République de Finlande,
Sa Majesté le Roi de Suède,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Sont convenus de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Erik Derycke, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté la Reine de Danemark :
M. Niels Helveg Petersen, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
Dr Klaus Kinkel, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier ;
Le Président de la République hellénique :
M. Theodoros Pangalos, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majeté le Roi d'Espagne :
M. Juan Abel Matutes, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République française :
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères ;
La commission autorisée par l'article 14 de la constitution de l'Irlande à exercer les pouvoirs et remplir les fonctions de Président de l'Irlande :
M. Raphael P. Burke, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République italienne :
M. Lamberto Dini, ministre des affaires étrangères ;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg :
M. Jacques F. Poos, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
M. Hans van Mierlo, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères ;
Le Président fédéral de la République d'Autriche :
M. Wolfgang Schussel, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier ;
Le Président de la République portugaise :
M. Jaime Gama, ministre des affaires étrangères ;
Le Président de la République de Finlande :
Mme Tarja Halonen, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté le Roi de Suède :
Mme Lena Hjelm-Wallen, ministre des affaires étrangères ;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
M. Douglas Henderson, ministre adjoint (« Minister of State ») des affaires étrangères et du Commonwealth,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus des dispositions qui suivent.

PREMIÈRE PARTIE
Modifications de fond
Article 2

Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1. Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième considérant :
« Déterminés à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances. »
2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

« Article 2

« La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres. »
3. L'article 3 est modifié comme suit :
a) Le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1 ;
b) Dans le nouveau paragraphe 1, le point d est remplacé par le texte suivant :
« d) Des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes conformément au titre III A ; »
c) Dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i suivant est inséré après le point h :
« i) La promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des Etats membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi ; »
d) Dans le nouveau paragraphe 1, le point i actuel devient le point j et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence ;
e) Le paragraphe suivant est ajouté :
« 2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. »
4. L'article suivant est inséré :

« Titre III A
« VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES
LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
« Article 73 I

« Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête :
« a) Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 7 A, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 73 J, points 2 et 3, et l'article 73 K, point 1, sous a, et point 2, sous a, ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l'article K.3, point e, du traité sur l'Union européenne ;
« b) D'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 73 K ;
« c) Des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 73 M ;
« d) Des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 73 N ;
« e) Des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne.

« Article 73 J

« Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam :
« 1. Des mesures visant, conformément à l'article 7 A, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ;
« 2. Des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres qui fixent :
« a) Les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les Etats membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;
« b) Les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment :
« i) La liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptes de cette obligation ;
« ii) Les procédures et conditions de délivrance des visas par les Etats membres ;
« iii) Un modèle type de visa ;
« iv) Des règles en matière de visa uniforme ;
« 3. Des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres pendant une durée maximale de trois mois.

« Article 73 K

« Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam :
« 1. Des mesures relatives à l'asile, conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants :
« a) Critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
« b) Normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
« c) Normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;
« d) Normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
« 2. Des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants :
« a) Normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale ;
« b) Mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil ;
« 3. Des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants :
« a) Conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les Etats membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;
« b) Immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;
« 4. Des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un Etat membre de séjourner dans les autres Etats membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
« Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3 et 4 n'empêchent pas un Etat membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.
« Les mesures arrêtées en vertu du point 2, sous b, du point 3, sous a, et du point 4 ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.

« Titre VII A
« COOPÉRATION DOUANIÈRE

22. Les articles 117 à 120 sont remplacés par les articles suivants :

« Article 117

« La Communauté et les Etats membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
« A cette fin, la Communauté et les Etats membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétivité de l'économie de la Communauté.
« Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

« Article 118

« 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 117, la Communauté soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants :
« - l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
« - les conditions de travail ;
« - l'information et la consultation des travailleurs ;
« - l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 127 ;
« - l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail.
« 2. A cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
« Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
« Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre Etats membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre l'exclusion sociale.
« 3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du Comité des régions dans les domaines suivants :
« - la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
« - la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
« - la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;
« - les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;
« - les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.

Article 118 C

« En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 117 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les Etats membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives :

« A cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les Etats membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales.
« Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.
26. L'article 129 est remplacé par le texte suivant :

« Article 129

« 1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
« L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé.
« La Communauté complète l'action menée par les Etats membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
« 2. La Communauté encourage la coopération entre les Etats membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
« Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les Etats membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
« 3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
« 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant :
« a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes ;
« b) Par dérogation à l'article 43, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ;
« c) Des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
« 5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des Etats membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a, ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales. »

DEUXIÈME PARTIE
Simplification
Article 6

Le traité instituant la Communauté européenne, y compris ses annexes et ses protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d'adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.

I. - Texte des articles du traité

1. A l'article 3, point a, le mot « l'élimination » est remplacé par « l'interdiction ».

TROISIÈME PARTIE
Dispositions générales et finales
Article 12

1. Les articles, les titres et les sections du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe du présent traité, qui fait partie intégrante de celui-ci.
2. Les références croisées aux articles, titres et sections dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité instituant la Communauté européenne, de même qu'entre eux, sont adaptées en conséquence. Il en va de même des références aux articles, titres et sections de ces traités contenues dans les autres traités communautaires.
3. Les références aux articles, titres et sections des traités visés au paragraphe 2 contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux articles, titres et sections des traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par certaines dispositions de l'article 6.
4. Les références, contenues dans d'autres instruments ou actes, aux paragraphes des articles des traités visés aux articles 7 et 8, s'entendent comme des références à ces paragraphes tels que renumérotés par certaines dispositions desdits articles 7 et 8.

Article 13

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Article 14

1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 15

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Amsterdam, le 2 octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.