Bulletin Officiel n°99/24

Arrêté du 18 juin 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique

SP 4 437
1585

NOR : ECOC9900086A

(Journal officiel du 19 juin 1999)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, et notamment les décisions de la Commission 1999/363/CE du 3 juin 1999, 1999/368/CE du 4 juin 1999, 1999/389/CE du 11 juin 1999 et 1999/390/CE du 11 juin 1999 concernant les mesures de protection contre la contamination par la dioxine ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 4 juin, du 11 juin et du 15 juin 1999 relatifs à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines et les PCB ;
Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines analysés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses recommandations du 17 mars 1998 ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour),

Arrêtent :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sont suspendues l'exportation, la mise sur le marché et la cession à titre gratuit des animaux autres que de loisir ou de compagnie élevés en Belgique entre le 15 janvier et le 6 juin 1999 ainsi que les oeufs à couver et tous les produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, et les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits. »

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'introduction sur le territoire national des animaux autres que de loisir ou de compagnie, des oeufs à couver, des produits d'origine animale ou des produits en contenant destinés à la consommation humaine ou animale d'origine belge est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
1. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges établi sur le modèle prévu par la décision de la Commission 1999/390/CE du 11 juin 1999 attestant que les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits présentent une teneur en PCB ou dioxines inférieure à celle recommandée par les autorités sanitaires ;
2. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse d'origine animale, ou en oeuf ou en ovoproduit, inférieure à 2 %. »
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot