Bulletin Officiel n°99/24

Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires

AM 3
1618

NOR : FPPA9900060C

(Journal officiel du 19 juin 1999)

Paris, le 23 avril 1999.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat
Le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, qui fixe les dispositions applicables aux comités techniques paritaires, a été modifié par les décrets n° 84-956 du 28 octobre 1984 (JO du 30 mai 1982), n° 97-693 du 31 mai 1997 (JO du 1er juin 1997), n° 97-792 du 18 août 1997 (JO du 21 août 1997) et n° 98-1092 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998).
La présente circulaire, qui abroge celle du 18 novembre 1982 relative aux comités techniques paritaires, a pour objet de préciser le sens et la portée de ce décret et de ses modifications.
Elle envisage successivement l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités techniques paritaires.

I. - ORGANISATION
DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
Articles 2, 3, 4 et 4 bis

Ces articles définissent les différentes catégories de comités techniques paritaires (CTP) dont la création est soit obligatoire, soit facultative.
Doivent être obligatoirement créés :

Peuvent être facultativement créés :

L'arrêté portant création d'un comité technique paritaire est un acte à caractère réglementaire (CE, 1er décembre 1995, syndicat CFDT du ministère de l'équipement et des transports de Paris, req. n° 104.554).
Les comités techniques paritaires, qu'ils soient ministériels, centraux, régionaux, départementaux ou spéciaux, doivent être créés par un arrêté conjoint du Premier ministre (du ministre chargé de la fonction publique sur le fondement d'une délégation qui lui est consentie) et du ministre intéressé (ou des ministres intéressés, dans l'hypothèse où il est créé un comité commun à plusieurs départements ministériels). Par conséquent, tout projet d'arrêté portant création d'un comité technique paritaire ou modification du nombre de ses membres doit être revêtu de la signature du ministre intéressé (ou des ministres intéressés), comporter un numéro NOR et être transmis pour signature à la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Cette dernière le fait ensuite parvenir au service législatif du secrétariat général du Gouvernement, en vue de son insertion au Journal officiel. L'arrêté portant création d'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels, lorsque ces départements ont des services communs, doit être signé par l'ensemble des ministres exerçant le pouvoir réglementaire en cette matière.
En application des articles 2 et 3 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, le Conseil d'Etat a déclaré entaché d'incompétence l'arrêté portant création d'un comité technique paritaire central placé auprès d'un directeur du personnel d'un ministère qui avait pour mission de gérer les personnels appartenant à trois ministères ; cet arrêté a été annulé parce qu'il n'avait pas été signé par l'un des trois ministres exerçant le pouvoir réglementaire en cette matière (CE, 1er décembre 1995, syndicat CFDT du ministère de l'équipement et des transports de Paris précité).
Par ailleurs, l'arrêté instituant des comités techniques paritaires ne peut pas créer auprès d'eux des groupes de travail dès lors que ces groupes de travail ont vocation à délibérer sur des questions relevant de la compétence des comités techniques paritaires (CE, 4 juillet 1986, CNGA et autres, Tp. 372, 548 et 586).
Lorsqu'un comité technique paritaire est en fonction et qu'un arrêté interministériel vient modifier le nombre de ses membres, les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas immédiatement. Elles n'entrent en vigueur qu'au moment où le mandat des membres de ce comité arrive à expiration en application des articles 8 (3e alinéa), 10 et 29 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982.

II. - COMPOSITION
DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
1. Nombre des membres
Articles 5 et 6

Le nombre des membres d'un comité technique paritaire est fixé par l'arrêté interministériel instituant ce comité, en tenant compte de trois principes.
Tout d'abord, le nombre des représentants titulaires du personnel doit être égal au nombre des représentants titulaires de l'administration. Parmi les représentants titulaires de l'administration doit obligatoirement figurer l'autorité appelée en application des articles 16 à 18 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 à présider le comité.
Ensuite, le nombre des membres suppléants peut être inférieur, mais il ne saurait en aucun cas être supérieur au nombre de membres titulaires.
Enfin, le nombre des membres titulaires ne peut pas être supérieur à trente dans le cas d'un comité ministériel, et à vingt dans le cas des autres comités. Par contre, il n'est pas exigé qu'un comité technique comporte un nombre minimum de membres titulaires, afin de ne pas gêner la constitution de ces comités dans les services qui ne comportent qu'un faible nombre d'agents. Le nombre des membres d'un comité technique paritaire doit être fixé en tenant compte de l'importance du nombre des agents relevant de ce comité technique.

2. Désignation des membres représentant l'administration
Article 7

Les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire ministériel ou d'un comité technique paritaire central sont nommés par arrêté du ministre intéressé ou des ministres intéressés, dans le cas visé à l'article 2, second alinéa. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du département ministériel de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé, ou parmi les fonctionnaires qui sont spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.
Les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire régional, départemental ou spécial sont nommés par décision du chef du service déconcentré ou du chef de service auprès duquel ce comité est créé. Ils sont choisis, sans distinction de grade, parmi les agents exerçant leurs attributions dans le service déconcentré ou le service considéré.
Les arrêtés et les décisions visés à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 doivent désigner nommément tous les représentants de l'administration au sein d'un comité technique paritaire.

3. Désignation des membres représentant le personnel
Articles 8 (1er et 2e alinéa), 11 et 11 bis

Les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation.
A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelé à être doté d'un comité technique, un arrêté du ministre intéressé (ou des ministres intéressés dans le cas visé à l'article 2, second alinéa) établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.
Cet arrêté doit également indiquer le délai qui est imparti à ces organisations syndicales pour désigner leurs représentants. Il va de soi que si à l'expiration de ce délai, une organisation syndicale n'a pas encore désigné les représentants qui occuperont les sièges auxquels elle a droit, le comité technique paritaire peut néanmoins valablement se réunir dès lors que le quorum prévu à l'article 28, second alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 est atteint.
L'affirmation selon laquelle les organisations syndicales désignent librement les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire signifie que ne doit pas, sous quelque forme que ce soit, être limité le choix effectué par les organisations syndicales, des agents qui seront appelés à siéger au sein de ce comité.
Le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 prévoit que les organisations syndicales peuvent désigner en qualité de représentants du personnel aussi bien des agents non titulaires que des fonctionnaires car la plupart des questions qui relèvent de la compétence des comités techniques paritaires concernent autant les agents non titulaires que les fonctionnaires. De même, il convient d'admettre que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent siéger en tant que représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, sauf dans l'hypothèse où ces personnels ouvriers disposent d'une structure de concertation spécifique telle que, au ministère de la défense, la commission paritaire ouvrière.

3.1. Détermination de la liste des organisations syndicales
aptes à désigner des représentants

La détermination de la composition de la représentation du personnel au sein d'un comité technique paritaire suppose que soit appréciée la représentativité des organisations syndicales. L'appréciation de la représentativité des organisations syndicales revêt un triple aspect :

3.1.1. Les critères de représentativité

L'article 8, premier alinéa, prévoit que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie au regard de l'article L. 133-2 du code du travail. Aux termes de cet article, les critères permettant de déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale sont au nombre de cinq : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Les difficultés suscitées par l'application de ces critères sont tranchées par les juridictions administratives. La jurisprudence n'a plus l'occasion d'employer le critère de l'attitude patriotique pendant l'occupation. Elle n'utilise donc plus que les quatre premiers critères. En outre, elle a enrichi le contenu de ces critères en faisant appel à des notions telles que l'activité réelle et l'audience du syndicat, laquelle est révélée par les résultats des élections professionnelles.
Le critère essentiel de l'appréciation de la représentativité, mais non le seul, est le résultat des élections aux commissions administratives paritaires (CE, 3 mars 1982, Fédération nationale CGT de l'équipement ; CE, 3 mars 1982, syndicat général de l'éducation nationale SGEN - CFDT ; CE, 19 mars 1986, Syndicat des cadres environnement, équipement, transports, Tp. 585).
Le juge exerce, s'agissant de l'appréciation de la représentativité syndicale, un contrôle dit normal (CE, 4 mars 1986, SNIPAT, Lebon, p. 857 ; CE, 17 novembre 1986, syndicat départemental CFDT-PTT des Hauts-de-Seine, Tp. 256).

3.1.2. Le cadre dans lequel s'apprécie
la représentativité des organisations syndicales

Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat estime que la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée dans le cadre où est institué le comité technique paritaire considéré (CE, 21 juillet 1972, Fédération syndicale chrétienne des travailleurs des PTT, AJDA, 1973, p. 376 ; CE, 28 juillet 1995, Syndicat de fonctionnaires, agents et ouvriers de la météorologie et de l'aviation civile, req. n° 157.356).
Pour l'application de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, la représentativité des organisations syndicales doit donc être uniquement appréciée dans le cadre :

Dans le cas où des personnels de même statut sont affectés dans différents services ou établissements publics (par exemple les enseignants de statut universitaire), il peut s'avérer opportun d'instituer au niveau central, un comité technique paritaire spécial compétent pour connaître les questions intéressant ces personnels et présidé par le directeur ou directeur général d'administration qui est chargé de leur gestion. Dans une telle hypothèse, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée uniquement parmi les personnels à l'égard desquels le comité spécial est compétent.
Afin d'illustrer les principes énoncés ci-dessus par un exemple, signalons qu'une organisation syndicale qui, lors des élections aux commissions administratives paritaires, a recueilli, dans l'ensemble des services d'un département ministériel, un nombre de voix suffisant pour être représentée au sein du comité technique paritaire ministériel, ne sera pas représentée dans un comité technique paritaire spécial si elle n'a obtenu qu'un très faible nombre de voix dans le service ou le groupe de services auprès duquel ce comité est constitué.
Par contre, une organisation syndicale qui a recueilli, dans l'ensemble des services d'un département ministériel, un nombre de voix trop faible pour qu'elle puisse être représentée au sein du comité technique paritaire ministériel peut en revanche être représentée dans le comité technique paritaire spécial d'un service ou d'un groupe de services si elle a recueilli un nombre de voix suffisant au niveau de ce service ou de ce groupe de services.

3.1.3. La mise en oeuvre de l'appréciation
de la représentativité des organisations syndicales

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie soit compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (article 8), soit après l'organisation d'une consultation de l'ensemble du personnel (article 11).
Il convient de noter qu'une consultation de l'ensemble du personnel n'est organisée que lorsque l'existence de commission administrative paritaire n'est pas prévue statutairement ou lorsqu'il est impossible d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau d'implantation du comité technique paritaire.
Dans tous les autres cas, l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des représentants en comité technique paritaire s'effectue en application du deuxième alinéa de l'article 8 : « compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ».
La rédaction de cet alinéa ne doit pas s'interpréter comme permettant de consolider les résultats des élections aux commissions administratives paritaires avec ceux d'élections similaires organisées pour les agents non titulaires mais comme permettant de donner, au ministre concerné, une marge d'appréciation dans la désignation des organisations syndicales aptes à siéger en comité technique paritaire.

1. L'appréciation, à partir des résultats enregistrés
dans les élections aux commissions administratives paritaires

L'appréciation de la représentativité syndicale dans le cadre où est créé un comité technique paritaire risque, dans la pratique, de se heurter à un certain nombre de difficultés.
Trois hypothèses paraissent susceptibles de se présenter :
1° Si tous les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, à partir du nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales ;
2° S'il n'existe aucune commission administrative paritaire locale dans le ressort du comité technique paritaire considéré, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, à partir du nombre de suffrages recueillis par les organisations syndicales, dans le ressort du comité technique lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales ;
3° Il se peut que, parmi les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré, certains appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales et d'autres à des corps non dotés de telles commissions. Dans ce cas, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, en combinant le nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui sont dotés de telles commissions, et le nombre de suffrages recueillis par ces organisations, dans le ressort du comité technique, lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui ne sont pas dotés de commissions locales.
Dans la seconde et dans la troisième hypothèse qui viennent d'être évoquées, un dépouillement des élections aux commissions administratives paritaires, qui serait opéré globalement par un bureau de vote central, ne permettrait pas de connaître le nombre de voix recueillies par des organisations syndicales au sein de chaque service ou groupe de services ou circonscription doté d'un comité technique paritaire. Aussi conviendra-t-il, chaque fois que se produira l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, de rechercher s'il est possible de créer systématiquement soit un bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement du scrutin dans chaque service, groupe de services ou circonscription doté d'un comité technique paritaire, soit un bureau de vote spécial commun à plusieurs services ou circonscriptions et chargé de procéder au dépouillement du scrutin de chaque service ou circonscription ou éventuellement, un bureau de vote central effectuant un dépouillement particulier à chaque comité technique paritaire.
Il faudra toutefois renoncer à la création systématique de bureaux de vote spéciaux si une telle création se heurte à de très importantes difficultés matérielles ou si, en raison de la faiblesse des effectifs de certains corps, elle risque de porter atteinte au secret du vote. La représentativité des organisations syndicales sera alors appréciée, en vue de la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires, non pas à partir des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, mais à partir des résultats d'une consultation du personnel organisée en application des dispositions du second alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982.
Il convient de noter qu'une consultation du personnel ne devrait intervenir que lorsqu'il est impossible d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau du comité technique paritaire considéré. Ainsi, une telle consultation peut être rendue nécessaire pour répartir les sièges d'un comité technique paritaire central ou spécial par exemple sans pour autant l'être au niveau ministériel.
2. Impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire est institué (application de l'article 11)
1° Cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité :
Cas d'impossibilité juridique :

Cas d'impossibilité matérielle :

Le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur cette question ; il a jugé « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des décrets du 28 mai 1982 que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents non titulaires comme auprès des agents titulaires (CE, 17 novembre 1986, syndicat départemental CFDT-PTT des Hauts-de-Seine, Lebon p. 256).
Il a également jugé que lorsque « le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non titulaires, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée non dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, mais à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents, titulaires et non titulaires, que le ministre est tenu d'organiser en application du second alinéa de l'article 11 du même décret » (même arrêt).
Ainsi, le ministre qui ne procède pas à une consultation du personnel des services comportant plus de 20 % d'agents non titulaires et se fonde sur les résultats aux élections aux commissions administratives paritaires commet une erreur de droit (CE, 20 novembre 1989, SGEN-CFDT, req. n° 60.579).
En revanche, le ministre méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 lorsqu'il organise une consultation sur la base de l'article 11 alors que les personnels non titulaires représentent 12 % des effectifs des services (CE, 18 décembre 1991, Syndicat national CFTC des affaires sociales, Lebon p. 455).
Il importe de souligner que, lorsque le ministre fait application de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, seuls les résultats obtenus par les organisations syndicales dans le cadre de la consultation de l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires doivent être utilisés pour la répartition des sièges ; il serait donc illégal de combiner les résultats des élections aux commissions administratives paritaires et ceux d'une consultation qui serait limitée aux agents non titulaires.
Bien que la jurisprudence du Conseil d'Etat n'évoque pas cette situation, il semble que la présence, dans le service d'implantation du comité technique paritaire, d'un nombre significatif de fonctionnaires mis à disposition soit assimilable à celle d'une proportion importante de non-titulaires ; la représentativité des organisations syndicales, au sein des fonctionnaires mis à disposition n'est pas reflétée par les résultats des élections aux commissions administratives paritaires du ou des corps de fonctionnaires normalement affectés au service. Il y a donc lieu d'étendre la jurisprudence relative aux non-titulaires évoquée ci-dessus au cas où il existe une proportion importante de fonctionnaires mis à disposition.
2° Procédure de désignation des représentants du personnel dans le cadre de l'article 11, alinéa 2.
Lorsqu'il est fait usage du second alinéa de l'article 11, les modalités de la consultation du personnel sont fixées par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ; les pouvoirs du Premier ministre sont exercés par le ministre chargé de la fonction publique sur le fondement d'une délégation qui lui est consentie.
L'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et l'article 11 bis du décret ont introduit trois règles fondamentales dans le régime électoral des consultations.
L'instauration d'un mode de scrutin à deux tours.
L'accès au premier tour de scrutin est réservé aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat), alors que précédemment, toutes les candidatures étaient acceptées, dès lors qu'elles émanaient d'une organisation syndicale.
Il n'y a de second tour que dans deux hypothèses :
· Si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de candidature au premier tour. Le nouveau scrutin intervient dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date limite de présentation des candidatures,
· Si le nombre de votants au premier tour n'atteint pas le seuil des 50 % du nombre des personnels appelés à voter. Le nouveau scrutin intervient dans un délai maximum de dix semaines à compter de la date du premier scrutin.
Pour ce second tour, les candidatures peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
L'obligation faite à l'administration de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la recevabilité des candidatures déposées pour le premier scrutin.
L'administration doit rejeter, à l'occasion du premier scrutin, les candidatures qui ne sont pas déposées par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires. Pour ce faire, elle doit porter une appréciation, dans un délai très court, sur la représentativité des organisations syndicales. Elle dispose de deux séries de critères pour apprécier cette représentativité :
· Les critères issus de l'article 9 bis (créé par la loi du 16 décembre 1996) du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Il s'agit de critères objectifs. Sont désormais regardées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant l'une des deux conditions suivantes :
* Soit disposer d'un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs de la fonction publique ;
* Soit recueillir au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires des trois fonctions publiques, avec un seuil de 2 % dans chaque fonction publique.
Les informations concernant les unions qui remplissent ces conditions sont disponibles auprès de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau du statut général FP/3).
Si l'une ou les deux conditions posées par l'article 9 bis sont remplies, le syndicat affilié est présumé représentatif pour toutes les consultations du personnel organisées pour la détermination du nombre de sièges attribués aux organisations syndicales dans les comités techniques paritaires.
· A défaut de remplir les conditions posées par l'article 9 bis, l'organisation syndicale qui présente sa candidature devra satisfaire, dans le cadre ou est organisée la consultation, aux critères classiques de l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisation, expérience et ancienneté, attitude patriotique pendant l'occupation, auxquels la jurisprudence a ajouté l'audience et l'activité).
Cette représentativité s'apprécie au cas par cas, au niveau de chaque comité technique paritaire concerné, selon la règle dite de concordance. L'administration doit vérifier au moment du dépôt des candidatures que l'organisation syndicale remplit bien ces conditions.
La recevabilité des candidatures s'effectue sous le contrôle du juge administratif. La loi du 16 décembre 1996 précitée a prévu que les contestations sur la recevabilité des candidatures peuvent être portées devant le tribunal administratif dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures ; le tribunal doit statuer dans les quinze jours du dépôt de la requête.
Cette nouvelle voie juridictionnelle, ouverte dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, se distingue du contentieux de la consultation qui ne peut être mis en oeuvre qu'après celle-ci. A cet égard, il est rappelé qu'une consultation du personnel constitue une mesure préparatoire de la décision par laquelle l'administration répartit les sièges entre les organisations syndicales ; elle ne peut donc être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre cette décision (CE, 18 décembre 1991, Syndicat national CFTC des affaires sociales, Lebon p. 49).
L'interdiction des listes concurrentes.
L'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 interdit aux organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de présenter des listes concurrentes lors d'une même consultation.
Le II de l'article 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 prévoit les conditions dans lesquelles l'administration doit veiller au respect de cette interdiction.
Lorsqu'il s'avère, au moment du dépôt des candidatures, qu'au moins deux organisations syndicales affiliées à une même union syndicale ont déposé des candidatures concurrentes en vue de la même consultation, l'administration doit tout d'abord vérifier la recevabilité des candidatures (dans les conditions mentionnées ci-dessus) et, si ces candidatures sont recevables, assurer leur publicité afin de préserver les voies de recours ouvertes en matière de recevabilité.
Simultanément l'administration doit immédiatement et au plus tard dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de présentation des candidatures, informer, par écrit, le responsable de chacune des organisations concurrentes de la situation et leur demander de procéder, dans un délai de trois jours francs, aux modifications ou retraits de candidature nécessaires. Il convient de noter qu'une modification qui consisterait exclusivement à faire disparaître de la candidature la mention de l'union syndicale d'appartenance, alors même que l'organisation en cause en serait toujours statutairement membre, ne peut être considérée comme suffisante. De ce fait, outre le retrait de candidature, les modifications qui peuvent être opérées consistent essentiellement en des candidatures communes ou en la constitution de candidatures nouvelles.
Si des retraits ou modifications interviennent dans le délai imparti, l'administration peut reprendre le processus normal d'affichage des candidatures.
En revanche, si la situation de concurrence n'a pas cessé (absence ou insuffisance des retraits ou de modifications), l'administration doit informer, dans un délai de trois jours francs, l'union syndicale dont les listes se réclament. L'union dispose alors de cinq jours francs pour désigner, par lettre recommandée, celle des candidatures qui pourra se prévaloir d'un rattachement pour l'application des dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982.
Deux hypothèses peuvent alors se présenter :
1° L'union procède effectivement à la désignation :
La candidature non désignée ne pourra dès lors plus bénéficier de la présomption de représentativité liée à l'appartenance à l'union et, en toute hypothèse, ne pourra mentionner cette appartenance sur les bulletins de vote.
L'administration devra donc, dès réception de la réponse de l'union, se prononcer sur la recevabilité de la candidature en cause en application des seuls critères définis à l'article L. 133-2 du code du travail. Si l'organisation ne satisfait pas à ces critères, elle ne pourra se présenter. La liste des organisations syndicales valablement candidates (affichée ou mise à disposition des syndicats et des électeurs) doit donc être modifiée en conséquence.
2° L'union ne désigne pas l'une des candidatures en cause :
Dans ce cas, l'administration devra se prononcer sur la recevabilité de chacune des candidatures en cause en application des seuls critères définis à l'article L. 133-2 du code du travail.
Dans ces deux hypothèses, l'administration peut être amenée à rejeter une candidature. Bien que le délai prévu par le sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 soit dépassé, il y a lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation des juridictions administratives, qu'en cas de rejet par l'administration d'une candidature jugée non représentative au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail, à l'issue de la procédure de l'article 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, le recours de la liste évincée devant le juge administratif reste possible et peut être déposé dans les trois jours de la notification de la décision de l'administration.

3.2. La répartition des sièges entre organisations syndicales
3.2.1. Dans le cas de l'article 8

Le ministre doit déterminer le nombre de sièges à attribuer à chaque organisation syndicale, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections du personnel dans les commissions administratives paritaires.
La jurisprudence a précisé la portée de cette disposition.
Le Conseil d'Etat considère que le ministre dispose d'une certaine marge d'appréciation pour mesurer la représentativité des organisations syndicales et pour répartir entre elles les sièges du comité technique paritaire en apportant des aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues aux élections aux commissions administratives paritaires.
1. Le ministre ne doit pas ignorer cette marge d'appréciation.
Le Conseil d'Etat a précisé, dans sa décision du 6 novembre 1985 (syndicat CFTC des personnels de l'équipement, Tp. 668), que « si cette disposition (l'article 8, alinéa 2) fait des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires, le critère essentiel pour la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires, elle n'oblige pas l'administration à opérer une répartition proportionnelle aux résultats de l'élection. Par suite, le ministre (...) en se croyant tenu d'observer pour répartir les sièges des représentants du personnel dans les comités techniques paritaires créés dans certains services de son ministère, une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires, a commis une erreur de droit » (voir aussi CE, 2 mars 1994, Union syndicale autonome de justice, req. n° 144.931 et 145.112).
2. Le ministre ne doit pas surestimer cette marge d'appréciation.
Le Conseil d'Etat a rappelé, dans sa décision syndicat des commissaires de police et hauts fonctionnaires de police (CE, 9 juillet 1986, T. 286) que « pour déterminer les organisations syndicales habilitées, (le ministre) peut apporter certains aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires ».
Se fondant sur cette possibilité, le ministre avait cru pouvoir attribuer un siège à un syndicat n'ayant obtenu qu'un nombre de voix relativement faible et qui aurait dû être écarté si l'on s'en tenait aux résultats auxquels aboutissent une répartition strictement proportionnelle.
Cet aménagement était motivé par la circonstance que le syndicat était représentatif des fonctionnaires d'un seul corps à faibles effectifs, mais investis de responsabilités élevées.
Ces deux critères, non critiquables en soi, ne sauraient cependant permettre légalement l'attribution d'un siège à ce syndicat si « le nombre de voix recueillies par cette organisation (aux élections aux commissions administratives paritaires) est nettement inférieur à celui qui ouvrait droit à l'attribution du dernier siège si ce siège était attribué en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues par les diverses organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires ».
Au cas d'espèce, l'aménagement était arithmétiquement trop important par rapport aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires.
Le ministre ne commet pas d'illégalité, lors de la répartition des sièges, en tenant compte de circonstances ayant affecté la représentativité des syndicats depuis les dernières élections aux commissions administratives paritaires (par exemple désaffiliation d'une union syndicale après les élections aux commissions administratives paritaires : (CE, 4 mars 1988, SNIPAT, T. 857). Toutefois, cette possibilité qui demeure marginale doit s'apprécier avec prudence et s'exerce sous le contrôle du juge.
En revanche, l'autorité administrative ne dispose pas de marge d'appréciation lorsqu'elle organise une consultation du personnel sur le fondement de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982.

3.2.2. Dans le cadre de l'article 11

Le Conseil d'Etat considère qu'« en cas de consultation effectuée sur le fondement de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 aux seules fins d'apprécier l'audience des organisations syndicales auprès des personnels en cause, l'autorité ministérielle compétente, en procédant à une répartition des sièges entres les organisations syndicales de façon strictement proportionnelle aux résultats de cette consultation spécifique, loin de méconnaître les dispositions de l'article 11 du décret précité, en fait au contraire une exacte application » (CE, 1er décembre 1997, req. n° 138.111).

3.2.3. Le cas particulier des listes syndicales communes

Il convient de considérer deux situations :
* Répartition des sièges après consultation du personnel : la représentativité de chacune des organisations syndicales est proportionnelle au nombre d'organisations syndicales présentes sur la liste commune.
* Répartition des sièges compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires : la représentativité de chacune des organisations syndicales est proportionnelle au nombre de candidats présentés si cette mention apparaît, pour chaque candidat, sur le bulletin de vote. Dans le cas contraire, la représentativité des organisations syndicales est déterminée proportionnellement au nombre d'organisations ayant présenté des candidatures sur la liste commune.

4. Qualité de membre des comités techniques paritaires
Article 9 (2e alinéa)

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires doivent appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement public auprès duquel est constitué ce comité. Ils peuvent également être détachés ou mis à disposition de l'entité administrative auprès de laquelle est créé un comité technique paritaire. En outre, pour les comités techniques paritaires à compétence non nationale (régionaux, départementaux ou spéciaux), la désignation ne peut porter que sur des agents exerçant dans la circonscription considérée ; les conditions doivent être appréciées à la date de la désignation.

5. Durée du mandat des membres
des comités techniques paritaires
Articles 9, 10 et 29

Selon le premier alinéa de l'article 9 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, la durée normale du mandat des membres des comités techniques paritaires, qu'ils soient représentants de l'administration ou du personnel, est de trois ans. Toutefois, le ministre intéressé peut, par arrêté, modifier la durée du mandat, « dans le but » d'assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou groupe de services déterminé dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.
Cette latitude laissée au ministre est justifiée par la circonstance que la représentativité des organisations syndicales étant normalement mesurée par les résultats des élections aux commissions administratives paritaires (sous les réserves développées ci-dessus), il paraît opportun de permettre à l'administration de renouveler la composition du comité technique paritaire en ce qui concerne les représentants des personnels en cas d'élections aux commissions administratives paritaires.

5.1. Le mandat de certains des membres du comité technique paritaire
peut être interrompu avant l'expiration de la durée réglementaire

a) Selon l'article 10 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, les représentants de l'administration et du personnel qui, au cours de la période réglementaire, viennent à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9, cessent d'être membres du comité technique paritaire et doivent être remplacés.
Cette disposition réglementaire énumère, parmi les causes de cessation de fonctions entraînant le remplacement, la démission, la mise en congé de longue durée et la mise en disponibilité, l'incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, le prononcé d'une sanction de rétrogradation ou d'exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe de sanctions disciplinaires, sauf si ces sanctions sont amnistiées ou si les fonctionnaires sanctionnés ont bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
La liste des causes de cessation de fonctions énumérées à l'article 10 n'est pas exhaustive, mais seulement exemplative, puisque toute cessation de fonctions entraîne le remplacement des membres. Il en résulte que le détachement et la mise à disposition, qui impliquent normalement la cessation des fonctions, doivent entraîner le remplacement de l'agent.
b) Les représentants du personnel étant « librement » désignés par les organisations syndicales, le troisième alinéa de l'article 8 dispose que « les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit à l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué. La cessation de fonctions (en tant que membre de comité technique paritaire) est effective un mois après la réception de cette demande ».

5.2. Le mandat du comité technique paritaire
peut être interrompu avant son terme

Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un comité technique paritaire peut être dissous dans les mêmes formes que celles exigées pour sa constitution. Il doit alors être procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'un nouveau comité (article 29).

III. - ATTRIBUTIONS
DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
Articles 12, 13, 14 et 15
1. Compétence générale des comités techniques paritaires
Articles 12 et 15

1.1. Les comités techniques paritaires doivent être obligatoirement consultés en vertu de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 sur toute question ou projet de texte relevant des sept catégories énumérées audit article
a) Problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services.
b) Conditions générales de fonctionnement des administrations et services.
Une décision de réduction des effectifs en vue d'un nouvel aménagement du service constitue une mesure d'organisation qui doit être soumise à l'avis du comité technique paritaire (CE, 22 octobre 1958, Rode et Syndicat national des personnels des bases aériennes, Lebon p. 484). La convention par laquelle un établissement public s'engage à apporter à un syndicat mixte une assistance technique et à mettre à sa disposition du personnel et du matériel doit être soumise au comité technique paritaire, parce que cette convention a des incidences directes sur l'organisation générale des services de l'agence et sur les conditions d'ensemble de son fonctionnement (TA Orléans, 28 mai 1986, Syndicat national de l'environnement CFDT).
c) Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel.
d) Règles statutaires.
e) Examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée.
f) Problèmes d'hygiène et de sécurité.
g) Critères de répartition des primes de rendement.
Dans sa décision du 27 mars 1992, le Conseil d'Etat a précisé la notion de critère de répartition des primes de rendement au sens de l'article 12 (7°) du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 (CE, 27 mars 1992, Fédération CFDT de la protection sociale, du travail et de l'emploi et syndicat Interco CFDT, Tp. 689, 1262, 1070, 1071 et 1337).
Il convient de rappeler que depuis sa modification par l'article 78 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précise que les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des « problèmes relatifs au recrutement des personnels ».
Cette modification législative n'a pas été reprise dans un texte réglementaire. Néanmoins, l'extension de la compétence aux problèmes de recrutement, édictée par la loi, pouvant être appliquée sans nécessiter l'intervention d'un texte réglementaire d'application, il y a donc lieu de faire figurer ces problèmes en tant que matière distincte de celle des « règles statutaires » dans la compétence du comité technique paritaire.
Par ailleurs, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit dans son article 21 que lorsque des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes sont envisagés, les modalités de ces recrutements sont fixées après consultation des comités techniques paritaires. De même, la consultation des comités techniques paritaires concernés est requise lorsque des épreuves physiques distinctes ou des cotations distinctes en fonction du sexe sont prévues.
Les comités techniques paritaires donnent leur avis sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis. Ils examinent chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail et du décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris pour son application.
Ils se prononcent chaque année sur les programmes de formation en application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Le décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat prévoit que toute opération de restructuration agréée fait l'objet d'un plan soumis à l'examen du comité technique paritaire compétent.
1.2. Indépendamment de ce pouvoir consultatif, les comités techniques paritaires doivent être informés sur les matières et dans les formes précisées au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982. Ces organismes doivent ainsi recevoir communication « d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils ont été créés », rapport qui doit indiquer les moyens dont dispose l'administration, le service ou l'établissement. L'article 15 précise que « les comités techniques débattent de ce rapport ». Les comités techniques paritaires peuvent bien entendu porter à la connaissance de l'autorité compétente les conclusions de ces débats
En outre, le deuxième alinéa du même article 15 fait obligation à l'autorité compétente d'informer les comités techniques paritaires des possibilités de stage de formation offertes aux agents relevant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués. Cette information s'étend aux résultats obtenus à l'issue de ces stages.
Des textes particuliers peuvent prévoir la présentation devant les comités techniques paritaires de rapports ou de bilans de mise en oeuvre de certains dispositifs. A ce titre, il est possible de citer :

2. Répartition de compétences entre CTP
Articles 13 et 14
2.1. Répartition de compétences entres les divers CTP

Pour les attributions étrangères aux questions statutaires (voir plus loin), l'article 13 énonce trois règles :

Le Conseil d'Etat a jugé qu'en application de l'article 13 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, le projet de décret concernant l'organisation et le fonctionnement de la seule Ecole normale supérieure ne relève pas de l'examen du comité technique paritaire ministériel (CE, 26 juin 1989, Mayrat, req. n° 78-551).
Lorsqu'un arrêté commun à deux ministères modifie l'organisation et les attributions des services déconcentrés de l'Etat, le comité technique paritaire ministériel du ministère dont les services voient leurs missions affectées par l'arrêté, doit être obligatoirement consulté. Mais le comité technique paritaire ministériel du ministère dont les missions des services déconcentrés ne sont pas affectées par l'arrêté n'a pas à être saisi (CE, 26 octobre 1992, Syndicat national de l'environnement CFDT, Tp. 1062) ;

La frontière entre les attributions du comité technique paritaire ministériel et celles des comités techniques paritaires centraux a été précisée par l'arrêt du Conseil d'Etat « Syndicat national CFDT des affaires sociales » du 18 février 1991, Lebon p. 49, dans un sens qui tend à sauvegarder la compétence des comités techniques paritaires centraux.
En effet, la compétence d'un comité central et non celle du comité ministériel a été retenue pour l'examen d'un texte intéressant une direction d'administration centrale bien que l'autorité à la tête de cette direction ait reçu le pouvoir de coordonner l'activité de certains fonctionnaires relevant de services déconcentrés.

2.2. Répartition de compétences en matière statutaire

Il est rappelé qu'aux termes du 4° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié les comités techniques paritaires connaissent « des questions et des projets de textes relatifs aux règles statutaires ».
L'article 14 précise que cette compétence comprend les « questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires ainsi que les problèmes généraux de formation des personnels ».
L'examen de ces questions relève exclusivement du comité technique paritaire ministériel dans les administrations de l'Etat ou du comité technique paritaire institué auprès du directeur général ou du directeur de l'établissement public pour les fonctionnaires affectés dans un établissement public. Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable, sur les questions statutaires, du comité central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale. Cette consultation précède donc celle du comité technique paritaire ministériel. La communication, pour information, à un comité technique paritaire interministériel d'un projet de décret modifiant un statut particulier d'un corps placé sous l'autorité d'un seul ministre est sans influence sur la régularité du projet de décret (CE Ass., 19 décembre 1986, Thomas, Lebon p. 287).
Ces règles appellent les commentaires suivants :
a) Il y a lieu de retenir la compétence du comité technique paritaire placé auprès du directeur général ou du directeur de l'établissement public même lorsque l'établissement public n'a pas de personnels propres et fonctionne avec le concours de fonctionnaires relevant de corps ministériels ou interministériels. Bien entendu, cette compétence ne s'exerce que pour les règles statutaires spécifiquement liées à l'affectation à l'établissement. Il en est ainsi notamment des « statuts d'emplois » de l'établissement.
b) Il y a lieu de distinguer la compétence des comités techniques paritaires ministériels ou d'établissement d'une part, de celle de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, d'autre part.
Aux termes des articles 2 et 13 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la consultation du comité technique paritaire est remplacée par celle de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans les trois cas suivants :

On notera que ce dernier cas vise des statuts d'emplois et non des statuts de corps. Il résulte de ces dispositions que les décrets portant dispositions statutaires communes à des emplois qui relèveraient de plusieurs départements ministériels, sans être communs à l'ensemble des administrations, échappent à la compétence de la commission des statuts.
La procédure consultative diffère donc suivant qu'il s'agit de décrets comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires relevant de plusieurs départements ministériels ou de décrets comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs emplois relevant de plusieurs départements ministériels sans être communs à l'ensemble des administrations.
c) Sous réserve de cette dernière précision, la détermination de l'instance consultative est la même suivant qu'il s'agit de statuts de corps ou de statuts d'emplois.
d) Les statuts des corps interministériels ou à vocation interministérielle, lorsque ces corps ne relèvent pas du Premier ministre, doivent être examinés par un comité technique paritaire ministériel, qui est celui du département ministériel gestionnaire ou principalement intéressé. On remarque que, pour de tels corps interministériels, il y a lieu d'appliquer le dernier alinéa de l'article 2 du décret modifié n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, selon lequel un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés désigne l'autorité auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire du corps considéré. Le comité technique paritaire du département ministériel dont relève cette autorité sera l'instance consultative.
e) Il est rappelé, en application de l'article 30 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, que les comités techniques paritaires appelés à examiner des questions statutaires doivent entendre deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps concerné, désignés par les représentants du personnel au sein de la commission.
Cette prescription ne concerne que les statuts de corps et ne trouve pas à s'appliquer en cas de statuts d'emplois.
En revanche, elle doit être respectée quel que soit le nombre de corps concernés par les dispositions communes soumises au comité technique paritaire ministériel. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'omission de l'audition des deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire de chacun des corps concernés par les dispositions statutaires entraîne l'illégalité de la procédure consultative et, par suite, celle du décret statutaire soumis à cette consultation (CE, 8 décembre 1982, Mascaro, T. 528). L'administration est tenue de convoquer les représentants de la commission administrative paritaire (CE, 21 septembre 1990, Syndicat national des psychologues, req. n° 74-428, et 23 octobre 1990, req. n° 148-285).
Il convient enfin de relever qu'en raison de la spécificité des règles de désignation des comités techniques paritaires compétents en matière statutaire, il importe de déterminer préalablement si les dispositions à examiner sont de nature statutaire ou si elles relèvent de l'organisation ou du fonctionnement du service. Ainsi, la détermination des obligations de services d'enseignements imposées aux personnels enseignants est une mesure de nature statutaire et ne relève pas de l'organisation du service (Conseil d'Etat, 25 avril 1986, Association des professeurs d'université, Lebon p. 584).

2.3. Dispositions particulières
en matière d'hygiène et de sécurité

Les dispositions du 6 de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, qui établissent la compétence du comité technique paritaire en matière d'hygiène et de sécurité, doivent être interprétées en liaison avec celles du titre IV (Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité), chapitre Ier (Rôle des comités techniques paritaires) du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
L'article 29 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précise que :
« Les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre.
« Les comités techniques paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels, prévus respectivement aux articles 44 et 48 ci-dessous, accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène et de sécurité. Ils examinent les questions dont ils sont saisis par les comités d'hygiène et de sécurité créés auprès d'eux.
« En outre, les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires des établissements publics concernés émettent un avis sur les arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret. »
Les comités d'hygiène et de sécurité, dont les compétences propres sont indiquées à l'article 30 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, sont institués auprès des comités techniques paritaires ministériels ou, le cas échéant, auprès des comités techniques paritaires centraux. Des comités d'hygiène et de sécurité sont également créés auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou régional.
Lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire et lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l'initiative de l'administration ou sur proposition du ou des comités d'hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d'agents concernés n'est pas inférieur à cinquante.
Les comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S'ils concernent différents services relevant d'une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d'entre elles.

IV. - FONCTIONNEMENT
DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES

D'une manière générale, les règles relatives au fonctionnement des comités techniques paritaires sont identiques à celles qui concernent le fonctionnement des commissions administratives paritaires. La jurisprudence concernant le fonctionnement des commissions administratives est donc, le plus souvent, valable pour le fonctionnement des comités techniques paritaires.

1. Présidence
Articles 16, 17 et 18

Le comité technique paritaire ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué, ou par son représentant.
Lorsqu'en application de l'article 2 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 a été créé un comité technique commun à plusieurs départements ministériels ayant des services communs, la présidence de ce comité est assurée par le ministre qui a autorité sur le service gérant le personnel des services regroupés au sein du comité ou par son représentant.
Des comités ministériels peuvent être réunis, par décision des ministres intéressés, lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance. Dans ce cas, l'un des ministres est désigné pour en assurer la présidence.
Les comités techniques centraux, régionaux, départementaux ou spéciaux sont présidés par le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont placés. Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.
A titre d'exemple, si pour remplacer un directeur à la présidence d'un comité technique, le choix est possible entre un sous-directeur du grade d'administrateur de deuxième classe et un administrateur civil hors classe qui n'occupe pas un emploi de sous-directeur ou un emploi de commandement au moins équivalent, le choix devra porter sur le premier qui est investi, de par son emploi, de la plus haute autorité hiérarchique bien qu'il soit titulaire d'un grade inférieur au second.

2. Secrétariat
Article 19

L'article 19 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 prévoit l'existence d'un secrétariat permanent dans tous les comités techniques paritaires. Ce secrétariat permanent est assuré par un représentant de l'administration au sein du comité technique, mais celui-ci peut se faire aider, pour l'exécution des tâches matérielles, par un fonctionnaire, qui assiste aux séances.
La désignation d'un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel au sein du comité est obligatoire.
Cette désignation doit être effectuée par le comité conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.
Le secrétaire adjoint peut être choisi aussi bien parmi les représentants titulaires du personnel que parmi les représentants suppléants appelés à prendre part aux séances avec voix délibérative en remplacement d'un représentant titulaire défaillant ou parmi les représentants suppléants qui sont autorisés par le second alinéa de l'article 22 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 à assister aux séances sans voix délibérative.

3. Procès-verbal
Article 19

Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité technique paritaire. Il est suggéré, dans le règlement intérieur type joint en annexe I, que ce document indique, pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative. Le procès-verbal est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est ensuite transmis, dans un délai de quinze jours, à tous les membres, titulaires et suppléants, du comité.
Ce procès-verbal est approuvé au début de la séance suivante du comité. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n'entraînent pas une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent seulement figurer au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.
Les procès-verbaux des comités techniques paritaires sont des documents communicables dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et la jurisprudence. Toutefois, s'agissant de documents préparatoires à une décision qui sont établis au cours de séances non publiques et qui revêtent généralement la forme d'un compte rendu analytique où peuvent figurer des prises de position individuelles avec le nom de leurs auteurs, leur consultation par des tiers est soumise à certaines conditions. Ainsi, la communication ne peut intervenir avant que la décision correspondant aux délibérations du comité technique paritaire ait été prise ou, si aucune décision n'intervient, avant qu'un délai raisonnable se soit écoulé. Par ailleurs, il va de soi que les procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires doivent avoir été préalablement approuvés par le comité dans les conditions prévues à l'article 19. En revanche, les avis exprimés par les comités techniques paritaires peuvent faire l'objet d'un document libre d'accès au public sans aucune réserve.

4. Règlement intérieur
Article 20

Cet article prévoit que chaque comité technique paritaire élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Un règlement intérieur type figure en annexe I de la présente circulaire.
Le règlement intérieur de chaque comité doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé.

5. Nombre de réunions
Article 21

Un comité technique paritaire doit tenir au minimum deux réunions chaque année. Il se réunit chaque fois que son président juge nécessaire de le convoquer. Il doit également être réuni dans les deux mois suivant la demande, lorsque la moitié au moins des représentants titulaires du personnel le réclament par écrit.
Aux termes de l'article 21, la réunion du comité technique paritaire à la demande des représentants du personnel doit intervenir dans le délai maximum de deux mois ; ce délai est une garantie édictée en vue du bon fonctionnement de ces institutions de participation. Il a un caractère impératif (TA Lyon, 26 janvier 1989, Effantin, Tp. 749).

6. Ordre du jour
Article 22 (alinéa 1)

L'ordre du jour d'une réunion d'un comité technique paritaire est établi par l'administration. A cet ordre du jour doit être obligatoirement inscrite toute question relevant de la compétence du comité technique, dont l'examen est demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

7. Rôle des suppléants et des experts
Article 22 (alinéas 2, 3 et 4)
7.1. Les suppléants

Un membre suppléant d'un comité technique paritaire ne dispose d'une voix délibérative que s'il est appelé à siéger en remplacement d'un représentant titulaire défaillant. Signalons, à ce sujet, que si un représentant titulaire du personnel n'a pas, à la suite de la convocation qui lui avait été adressée en temps utile, fait officiellement connaître à l'administration qu'il ne pourrait pas assister à la réunion du comité, l'administration n'est pas tenue de convoquer son suppléant (CE, 23 novembre 1956, sieur Hubert, Lebon p. 287, décision rendue à propos des commissions administratives paritaires mais la solution retenue est valable pour les comités techniques paritaires).
Par contre, lorsque le représentant titulaire du personnel qui se trouve dans l'impossibilité de siéger a officiellement averti l'administration, celle-ci doit obligatoirement convoquer un suppléant appartenant à la même organisation syndicale que le représentant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour l'administration qu'il ne pourra pas assister aux travaux du comité, celle-ci doit, s'il en existe, convoquer un autre suppléant appartenant à la même organisation syndicale, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les suppléants de cette organisation aient informé l'administration de leur absence. Si l'administration omet de procéder à ces convocations, le comité technique paritaire est irrégulièrement convoqué et les décisions prises par l'administration à propos des questions sur lesquelles ce comité a été consulté sont susceptibles d'être annulées par le juge administratif pour vice de forme (CE, 9 octobre 1970, sieur Fontaine, Lebon, p. 562).
De même, il serait irrégulier de convoquer un représentant suppléant du personnel appartenant à une organisation syndicale autre que celle à laquelle appartient le représentant titulaire empêché.
Lorsqu'il n'est pas convoqué pour remplacer un représentant titulaire défaillant, tout membre suppléant d'un comité technique a la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux séances du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. Signalons que, dans une telle hypothèse, l'administration n'a pas à convoquer les représentants suppléants du personnel. Il lui appartient seulement de les informer de la tenue de la réunion du comité.

7.2. Les experts

L'administration, de même qu'un ou plusieurs représentants titulaires du personnel, peuvent demander l'audition d'un ou de plusieurs experts sur un point de l'ordre du jour. C'est au président du comité qu'il appartient de décider de la suite à donner à une telle demande. Il importe cependant de préciser que celle-ci doit être satisfaite, sauf abus manifeste de la part des représentants du personnel. Tout expert convoqué par le président du comité ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles sa présence a été demandée. Les experts n'ont pas voix délibérative.

8. Vote
Article 23

Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, le comité technique paritaire vote non seulement à propos des propositions formulées par l'administration, mais également à propos des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
L'article 23 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 prévoit que s'il est procédé à un vote, les abstentions sont admises. Il prévoit aussi que le comité technique paritaire se prononce à la majorité des membres présents, et non pas à la majorité des suffrages exprimés.
L'article 23 ajoute qu'« en cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée ». Cette disposition doit être interprétée comme signifiant qu'en cas de partage des voix, le comité doit être considéré comme ayant été consulté, mais comme n'ayant adopté ni une position favorable, ni une position défavorable à l'égard de la question qui lui a été soumise. En cas de partage des voix, le procès-verbal doit exposer avec la plus grande précision la totalité des arguments avancés par les différents intervenants durant le débat qui a précédé le vote.
Le règlement intérieur de chaque comité précise les indications que le procès-verbal de la séance doit fournir quant au sens des votes émis par les membres du comité.

9. Facilités accordées
aux membres des comités techniques paritaires
Articles 25 et 26

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités techniques paritaires pour exercer leurs fonctions.
Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au moins huit jours avant la date de la séance. L'absence de communication ou la communication dans des délais qui ne permettent pas au comité technique paritaire de débattre utilement des pièces et documents nécessaires constitue un vice substantiel de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision administrative (CE, 4 mai 1984, syndicat CFDT du ministère des relations extérieures, Lebon p. 164).
Le juge administratif vérifie au cas par cas que les documents et pièces fournis au comité technique paritaire permettent un débat utile.
Certaines des pièces et certains des documents nécessaires à l'accomplissement de la mission des comités techniques paritaires peuvent avoir un caractère nominatif. Or la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, pose comme principe que seuls les intéressés ont accès aux documents nominatifs les concernant. Ce principe ne saurait toutefois faire obstacle à la communication aux membres d'un comité technique paritaire de pièces et de documents de caractère nominatif dont la connaissance est nécessaire à l'exercice de leur mission. Par contre, les membres d'un comité technique paritaire manqueraient à l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle ils sont soumis s'ils rendaient publics les pièces et les documents à caractère nominatif qui sont ainsi portés à leur connaissance par l'administration.
Le juge administratif exerce également un contrôle sur les modifications apportées à un texte postérieurement à son examen par le comité technique paritaire. Si la portée de la modification est substantielle, le juge estime que le comité technique paritaire ne peut être regardé comme ayant été consulté (CE, 23 février 1990, Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration et association générale des administrateurs civils, Tp. 551 et 839).
La même règle s'applique en cas de modification substantielle d'un texte en cours de séance ou lorsque cette modification est portée à la connaissance des membres du comité technique paritaire en cours de séance (CE, 23 février 1990, association des membres de l'IGAS, Lebon p. 45).
Afin de leur permettre de participer aux réunions du comité technique paritaire, une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président. La durée de cette autorisation comprend :

Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue d'une réunion du comité technique paritaire, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Les membres des comités techniques paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces comités sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il en va de même pour les experts convoqués par le président du comité.

10. Quorum
Article 28

Un comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Cette disposition doit être entendue comme signifiant que les trois quarts au moins du nombre total des représentants de l'administration et du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Il n'est donc nullement nécessaire que, d'une part, les trois quarts des représentants de l'administration et, d'autre part, les trois quarts des représentants du personnel participent à la réunion (CE, 22 décembre 1976, ville de Paris, contre sieur Cantobion, Lebon p. 568, décision rendue à propos des commissions administratives paritaires mais dont la solution est valable pour les CTP).
Si le quorum des trois quarts n'est pas atteint au début de la réunion, une nouvelle convocation doit être envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Dans l'hypothèse où moins de la moitié des membres du comité répondraient à la convocation, l'administration peut se dispenser de recueillir son avis par transposition, dans ce domaine, de la jurisprudence des formalités impossibles applicable à l'ensemble des organismes consultatifs (CE, 12 octobre 1956, Baillet, Lebon p. 355).
Il est précisé enfin qu'en vertu de la jurisprudence, un comité technique paritaire peut valablement se prononcer sur une affaire séance tenante si les représentants du personnel, présents au début de la réunion, quittent celle-ci afin de ne pas participer au vote (CE, juin 1972, sieur Pinabel, Lebon, p. 481).

11. Publicité donnée aux projets élaborés
et aux avis émis par les comités techniques paritaires
Article 30 (alinéas 2 et 3)

Cet article organise une publicité pour les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires.
Tout d'abord, ces projets et ces avis sont adressés par le secrétaire du comité au ministre intéressé. De la même façon, le rapport annuel prévu par le premier alinéa de l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 doit être adressé, accompagné des observations du comité technique, au ministre intéressé.
Ensuite, ces projets et ces avis sont portés, par tout moyen approprié et dans un délai d'un mois, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés. Le Conseil d'Etat a estimé que l'administration est tenue de porter à la connaissance des agents concernés les projets élaborés et les avis émis par le comité technique paritaire. Dès lors, le ministre, en refusant de diffuser à d'autres personnes que les organisations syndicales ces projets et avis, n'a pas satisfait à cette obligation (CE, 19 janvier 1996, Union des personnels de surveillance, d'encadrement pénitentiaire et postulants, req. n° 133-192).
Enfin, les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires centraux sont transmis par le secrétaire de ces comités au Premier ministre.
Par ailleurs, le président du comité technique paritaire doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

*
* *

Les services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau du statut général. FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos des comités techniques paritaires.

Emile Zuccarelli
ANNEXE I

L'article 20 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires prévoit que chaque CTP doit élaborer son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Le règlement intérieur ainsi élaboré est ensuite soumis à l'approbation du ministre intéressé. Le règlement type ci-après a été établi conformément à ces dispositions après avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat au cours de sa session des 10 et 11 janvier 1983.

Règlement intérieur type des comités techniques paritaires
Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail du comité technique paritaire (désignation du comité).

I. - Convocation des membres du comité
Article 2

Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.

Article 3

Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.

Article 4

Les experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

Article 5

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène et de sécurité, son président convoque le médecin de prévention et l'un des fonctionnaires chargés, en application de l'article 5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 6

Dans le respect des dispositions des articles 12 à 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation des organisations syndicales représentées au comité. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.
A l'ordre du jour visé au deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 12 et 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

II. - Déroulement des réunions
Article 7

Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 28 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.

Article 8

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le comité, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

Article 9

Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Article 10

Le secrétariat permanent du comité est assuré par l'un des représentants de l'administration au sein du comité. Pour l'exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non membre du comité, qui assiste aux réunions.

Article 11

Le secrétaire-adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.
Ce secrétaire-adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 22 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 et de l'article 13 du présent règlement intérieur, aux réunions du comité sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
(Par ailleurs, le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire précisera à quel moment doit intervenir la désignation du secrétaire-adjoint. Le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 étant muet sur ce point, il appartient à chaque comité de retenir la solution qui lui paraît être la meilleure : par exemple, désignation à la suite de chaque renouvellement du comité et pour toute la durée du mandat de celle-ci, ou bien, ce qui semble être la solution la plus simple, désignation au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance).

Article 12

Les experts convoqués par le président du comité en application du dernier alinéa de l'article 22 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire du corps intéressés qui sont entendus par le comité lorsque ce dernier procède à l'examen de questions statutaires.

Article 13

Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président du comité de la tenue de chaque réunion. Le président du comité en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative.

Article 14

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen des problèmes d'hygiène et de sécurité, le médecin de prévention et le fonctionnaire chargé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité qui ont été convoqués par le président du comité en application du second alinéa de l'article 30 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 5 du présent règlement intérieur participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.
(Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 30 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 que cet article 14 doit uniquement figurer dans le règlement intérieur des comités techniques paritaires qui ne sont pas assistés de comités d'hygiène et de sécurité.)

Article 15

Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.

Article 16

Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.

Article 17

Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 18

Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document indique le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai de quinze jours, à chacun des membres titulaires et suppléants du comité.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 19

Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur instruction du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux délibérations de celui-ci.
Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'ils a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.

Article 20

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :

Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

ANNEXE II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE
DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
Modèle d'arrêté approuvant le règlement intérieur
d'un comité technique paritaire

Le ministre de...
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires (1), notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du.... portant création du comité technique paritaire (ministériel, central, etc.) ;
Vu le règlement intérieur type établi en application de l'article 20 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
Vu la délibération du comité technique paritaire (désignation du comité) en date du (date de la réunion au cours de laquelle le projet de règlement intérieur a été établi),

Arrête :

Article unique

Le règlement intérieur du comité technique paritaire (désignation du comité), ci-annexé, est approuvé.
Fait à , le
(1) Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.