Bulletin Officiel n°99/32Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Note d'information DSS/DAEI n° 99-442 du 27 juillet 1999 relative aux modalités de mise en oeuvre des dispositions conventionnelles sur la sécurité sociale applicables entre la France et le Sénégal

SS 9 92
2212

NOR : MESS9930348N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Convention franco-sénégalaise de sécurité sociale du 29 mars 1974 modifiée ;
Arrangement administratif général du 29 mars 1974 modifié ;
Arrangement administratif complémentaire n° 2 du 11 juin 1974.
Textes modifiés :
Arrangement administratif général du 29 mars 1974 modifié ;
Arrangement administratif complémentaire n° 2 du 11 juin 1974.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Au cours de la commission mixte franco-sénégalaise de sécurité sociale qui s'est tenue à Paris du 21 au 23 juillet 1999, les autorités administratives compétentes françaises et sénégalaises ont décidé d'un commun accord :

Ce nouveau formulaire (n° SE 341-01) « certificat d'assujettissement » se substitue à deux formulaires précédemment en vigueur (SE 341-01 et SE 341-02). Le nouveau formulaire atteste que le travailleur demeure soumis à la législation de son pays d'origine, soit pour le début de la période détachement de l'intéressé, soit à l'occasion de son renouvellement.
Ces modifications sont contenues dans l'arrangement administratif complémentaire n° 6 du 23 juillet 1999 figurant en annexe à la présente note d'information.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet

Arrangement administratif complémentaire n° 6 modifiant l'arrangement administratif du 29 mars 1974 modifié relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la sécurité sociale du 29 mars 1974, d'une part, et l'arrangement administratif complémentaire n° 2 du 11 juin 1974 modifié fixant les modèles de formulaires prévus pour l'application de ladite convention de sécurité sociale et des arrangements administratifs signés le même jour, d'autre part
Les autorités administratives compétentes sénégalaises et françaises représentées par :


  • M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires européennes et internationales à la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

  • M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociale à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche,
  • ont arrêté d'un commun accord les modifications suivantes de l'arrangement administratif général du 29 mars 1974 relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre la France et le Sénégal sur la sécurité sociale du 29 mars 1974 et de l'arrangement administratif complémentaire n° 2 du 11 juin 1974 modifié.

    Article 1er

    Les articles 1er et 2 de l'arrangement administratif général du 29 mars 1974 sont remplacés par l'article suivant :

    « Article 1er

    1. Dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 2 a, 1er alinéa, de la Convention générale, les organismes de la partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignés ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur, un certificat individuel d'assujettissement, dont le modèle est annexé au présent arrangement administratif (formulaire SE 341-01), attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à la législation du pays de travail habituel.
    Le certificat est émis :
    a) En ce qui concerne la législation française :

  • par la caisse primaire d'assurance maladie pour les assurés du régime général ;

  • par la caisse de mutualité sociale agricole pour les assurés du régime des salariés agricoles ;
  • par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour les assurés du régime minier ;
  • par l'établissement national des invalides de la marine pour les assurés du régime des gens de mer.
  • b) En ce qui concerne la législation sénégalaise :

    2. Si la durée du détachement est prévue pour une durée supérieure à 3 ans ou si la durée du détachement initialement prévue pour une durée inférieure à 3 ans doit se prolonger au delà de cette période, l'accord prévu au 2e alinéa de l'article 5, paragraphe 2 a, doit être demandé par l'employeur :
    a) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation française : au directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour les assurés du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des mines et du régime des marins.
    b) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation sénégalaise : au directeur du travail et de la sécurité sociale.
    S'il s'agit d'une prolongation, cette demande doit être formulée avant l'expiration de la période initiale de trois ans.
    Une fois saisie d'une demande, l'autorité mentionnée à l'un des paragraphes 2 a ou 2 b prend l'attache de l'autorité mentionnée à l'autre paragraphe, pour obtenir l'accord prévu à l'article 5, paragraphe 2 a, 2e alinéa, de la Convention générale qui autorise la dispense d'affiliation à la législation de l'autre territoire et qui ainsi permet le maintien à la seule législation du territoire de travail habituel.
    Dès lors que cet accord de dispense d'affiliation est obtenu, l'organisme visé au paragraphe 1 du présent article, en est informé et délivre le formulaire SE 341-01. »

    Article 2

    La liste des modèles de formulaires figurant à l'article 1er de l'arrangement administratif complémentaire n° 2 du 11 juin 1974 modifié est modifiée comme suit :

    PRIVÉ
    de l'arrangement
    administratif général

    DÉSIGNATION DU FORMULAIRE
    Article 1erSE 341-01 - Certificat d'assujettissement

    Article 3

    Sont abrogés les modèles de formulaires suivants désignés à l'article 1er de l'arrangement administratif complémentaire n° 2 du 11 juin 1974 modifié :
    SE 341-01 - Certificat de détachement ;
    SE 341-02 - Certificat de maintien exceptionnel au régime de sécurité sociale du pays d'affiliation.

    Article 4

    Les dispositions de l'article 31 de l'arrangement administratif du 29 mars 1974, relatives aux modalités d'application de la Convention générale modifiées par l'arrangement administratif complémentaire n° 4, sont remplacées par le texte suivant :
    « Au sens de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention générale, les termes "prestations familiales comportent :

    Article 5

    Le présent arrangement administratif prend effet à la date de sa signature.
    Fait à Paris, en double exemplaire, le 23 juillet 1999.

    Pour les autorités compétentes sénégalaises :
    Aboubacar Wade
    Pour les autorités compétentes françaises :
    Jean-Louis Rey
    Louis Ranvier
    SÉCURITÉ
    SOCIALE
    Convention générale
    entre la France et le Sénégal
    Formulaire
    SE 341-01
    CERTIFICAT D'ASSUJETTISSEMENT
    (Art. 5, paragraphes 2 a et 3 de la convention. - Art. 1er de l'arrangement administratif)

    Détachement initial dans la limite de trois ans (art. 5, paragraphe 2 a, alinéa 1er de la convention).
    Détachement initial supérieur à 3 ans ou prolongation de détachement (art. 5, paragraphe 2 a, alinéa 2 de la convention).
    Dérogation exceptionnelle (art. 5, paragraphe 3 de la convention).

    Dossier n°  (1)

    (1) Ce numéro ainsi que le numéro d'immatriculation doit être rappelé dans toute correspondance adressée par le travailleur détaché à l'organisme d'affiliation.

    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TRAVAILLEUR

    Nom Nom de jeune fille
    Prénoms
    Sexe : Masculin - Féminin (1)
    Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Séparé(e) (1)
    Date de naissance Lieu de naissance
    Nationalité : Française - Sénégalaise (1)
    Adresse précise du travailleur :
    - dans le pays d'affiliation
    - dans le pays où il est détaché
    Profession
    Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale :
    (1) Biffer la mention inutile.

    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MEMBRES DE LA FAMILLE
    QUI L'ACCOMPAGNENT


    Nom
    Prénoms
    Date
    de naissance
    Degré
    de parenté
    Observations

    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMPLOYEUR

    Nom ou raison sociale :
    Adresse :
    Numéro d'immatriculation :
    L'employeur désigné ci-dessus a demandé que :
    M.
    soit détaché pour une période de ans et mois
    à partir du (jour, mois, année)
    jusqu'au (jour, mois, année)
    auprès de l'établissement ci-après désigné :
    Nom ou raison sociale :
    Adresse :
    pour y effectuer le travail décrit ci-dessous :
    L'institution d'affiliation ci-dessous désignée paragraphe (1) (désignation et adresse) :
    atteste, par le présent certificat, que :
    M.
    reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays du au
    dans le cadre de :
    détachement initial
    prolongation de détachement (2)
    dérogation exceptionnelle (3)
    A , le

    Signature du représentant de l'organisme
    (désignation et cachet)
    RENSEIGNEMENTS À L'USAGE DU TRAVAILLEUR DÉTACHÉ
    A. - Détachement initial inférieur ou égal à trois ans

    Trois ans au maximum, y compris la durée des congés (art. 5, paragraphe 2 a, alinéa 1er, de la Convention).

    B. - Détachement initial supérieur à trois ans
    ou prolongation d'un détachement initial inférieur à trois ans

    Pas de limitation de durée expressément prévue par le texte

    C. - Droit aux prestations
    1. Assurance maladie et maternité

    Pour obtenir le bénéfice des prestations en nature et en espèces pour lui-même et les membres de sa famille qui résident avec lui, le travailleur détaché doit s'adresser directement à l'institution auprès de laquelle il est resté affilié (art. 41 de la Convention).

    2. Assurance accident du travail et maladies professionnelles

    Pour obtenir le bénéfice des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris l'hospitalisation, l'intéressé peut s'adresser soit à l'institution du pays de détachement, soit à l'institution d'affiliation.
    Les prestations en espèces lui sont payées directement par la caisse d'affiliation (art. 16-1 de la Convention).

    3. Prestations familiales

    Les enfants du travailleur détaché dans le cadre de l'article 5, paragraphe 2 a, qui l'accompagnent dans l'autre pays ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine (art. 22 de la Convention).
    Ces prestations sont (art. 31 de l'arrangement administratif) :

  • au titre du régime français, les allocations familiales et l'allocation au jeune enfant servie jusqu'aux trois mois de l'enfant ;

  • au titre du régime sénégalais, les allocations prénatales, les allocations de maternité et les allocations familiales.
  • Elles sont payées directement par la caisse compétente du pays d'origine (art. 32 de l'arrangement administratif).
    L'attention du travailleur détaché est appelée sur l'obligation qui lui incombe d'informer, soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur, sa caisse d'affiliation de tout changement survenu dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux prestations familiales (modification du nombre des enfants, transfert de résidence des enfants...).

    D. - Modification dans la situation du travailleur détaché
    ou de sa famille

    1. Au cas où les membres de sa famille n'ont pas accompagné le travailleur à son départ dans l'autre pays, mais le rejoignent ultérieurement ou au cas où les membres de sa famille qui l'ont accompagné retournent dans leur pays d'origine, il appartiendra au travailleur détaché d'informer aussitôt son employeur de cette circonstance. L'employeur demandera sans délai à la caisse d'affiliation la délivrance d'un nouveau certificat d'assujettissement, se substituant au premier et mentionnant les membres de la famille qui ont rejoint le travailleur dans le pays de détachement ou qui l'ont quitté.
    2. Au cas où le travailleur, avant le terme de son détachement, regagnerait son pays d'origine, la caisse d'affiliation devrait être avisée immédiatement de ce retour, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur.
    (1) Si le formulaire est établi par le Sénégal, il doit être visé à la fois par la Caisse de sécurité sociale et par l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal.
    (2) Biffer la mention inutile.
    (3) Références de l'accord donné par les autorités sénégalaise - française :