Bulletin Officiel n°2000-25MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites
Bureau 3A

Circulaire DSS/3A n° 2000-329 du 14 juin 2000 relative au prélèvement de cotisations d'assurance maladie sur les pensions de vieillesse servies aux étrangers justifiant d'au moins quinze années de durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus et aux conditions d'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.

SS 9 94
1807

NOR : MESS0030257C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Article 39 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.
Décret n° 2000-157 du 23 février 2000 pris en application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Messieurs les préfets de région (DRASS-DIRSS des Antilles-Guyane, DDSS de la Réunion), Monsieur le directeur de la CNAVTS, Monsieur le directeur de la CNAMTS, Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial, Monsieur le directeur de la CANCAVA, Monsieur le directeur de l'ORGANIC, Monsieur le directeur de la CNAVPL, Monsieur le directeur de la CNBF, Monsieur le directeur de la CAMAVIC, Madame le directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants L'article 39 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile a créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 161-25-3 qui fixe que :
« - la personne de nationalité étrangère, titulaire de la carte de séjour "retraité, bénéficiaire d'une ou plusieurs pensions de vieillesse rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats.
« -sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-7-1, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est remplie. »
Le décret n° 2000-157 du 23 février 2000 a défini de façon exhaustive ce qu'il convient d'entendre par durée d'assurance pour la détermination des quinze ans fixés par la loi. Il s'agit des périodes cotisées, des périodes assimilées et de diverses majorations de durée d'assurance (congé parental d'éducation, majoration de durée d'assurance pour enfant...). Lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs régimes, ces périodes se cumulent dans la limite de quatre trimestres par an.
La délivrance de la carte de séjour « retraité », mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-25-3, ne relève pas de la compétence des organismes de sécurité sociale. En revanche, l'ouverture de droits aux prestations en nature de l'assurance maladie pour les soins immédiats et le prélèvement de cotisations sur les pensions de vieillesse des étrangers ayant ou non à justifier d'au moins quinze années d'assurance relèvent de leur compétence.
La présente circulaire vise, pour les organismes gestionnaires d'avantages de vieillesse, à préciser les modalités de prélèvement des cotisations d'assurance maladie sur la ou les pensions de vieillesse dont bénéficie un retraité étranger ainsi que les conditions d'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie en cas de soins immédiats.

1. Prélèvement de la cotisation d'assurance maladie
1.1. Champ de la mesure

Sont concernés par le prélèvement de cotisations d'assurance maladie les personnes, titulaires d'une ou plusieurs pensions de vieillesse françaises, ayant leur domicile fiscal hors de France et qui sont :

1.2. Modalités d'application de la mesure
au flux des bénéficiaires d'un avantage de vieillesse

a) Au titulaire d'un droit propre :
Lors de la liquidation de la pension, l'organisme, après s'être assuré que le retraité remplit bien les conditions précitées, l'informe, le cas échéant, que sa durée d'assurance est au moins égale à 15 années.
Lorsque les informations concernant la durée d'assurance ne sont pas connues de la caisse, il convient de procéder comme pour le stock explicité ci-après
b) Au titulaire d'un droit dérivé :
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers (article 10 de la loi du 11 mai 1998) que la personne titulaire d'une pension de réversion bénéficie, de plein droit, à titre personnel, d'une carte de séjour mention « retraité ».
Les dispositions de l'article L. 161-25-3 s'appliquent donc également, de plein droit et à titre personnel, à toute personne de nationalité étrangère titulaire d'une pension de réversion et en possession d'une carte de séjour mention « retraité ».
Le prélèvement des cotisations d'assurance maladie est effectué dès lors que la pension du décédé a été liquidée sur la base de 15 ans d'assurance. Dans ce cas, la durée d'assurance au moins égale à 15 ans doit être portée à la connaissance du titulaire de la pension de réversion.
Lorsque les informations concernant la durée d'assurance du décédé ne sont pas connues de la caisse, il convient de procéder comme pour le stock explicité ci-après.

1.3. Situations particulières

a) Poly-pensionnés :
Lorsque la pension résulte du cumul de plusieurs durées d'assurance, l'organisme qui sert la pension correspondant à la dernière activité exercée procède à la vérification des conditions citées au point 1.2) et complète, si nécessaire, l'information relative à la durée d'assurance.
Conjointement, il informe les autres régimes concernés s'ils doivent ou non procéder au prélèvement des cotisations d'assurance maladie sur la pension dont ils sont redevables.
En cas d'activités simultanées au moment de la demande de retraite, c'est l'organisme dont relève l'activité exercée le plus longtemps qui procède aux opérations précitées.
b) Stock des retraités :
Dans la mesure où les informations relatives à la nationalité et à la durée d'assurance sont connues de l'organisme gestionnaire de la pension, le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie est maintenu ou supprimé.
Pour les cas où ces informations ne seraient pas connues, le prélèvement de cotisation est maintenu en considérant qu'il existe une présomption que la durée de 15 ans soit atteinte.
En cas de contestation du prélèvement, l'assuré devra fournir à la caisse régionale les notifications de ses différentes retraites par ses différents régimes afin que les trimestres soient additionnés pour vérifier la durée d'assurance. En fonction du résultat, le prélèvement sera maintenu (15 ans ou plus) ou supprimé (moins de 15 ans) et les cotisations indûment prélevées postérieurement au 12 mai 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 11 mai, seront remboursées dans la limite de la prescription triennale.
De la même manière, si le conjoint survivant conteste le prélèvement de cotisation sur sa pension de réversion, il lui appartiendra d'apporter la preuve que la (ou les) pension du décédé ne rémunérait pas 15 années d'assurance.
c) Assurés des régimes spéciaux :
Dans le cas particulier des assurés titulaires d'une pension servie par un régime spécial, la clause de stage de 15 années de services effectifs rend inutile la recherche de la durée d'assurance.

2. Bénéfice des prestations en nature
de l'assurance maladie pour soins immédiats
2.1. Champ de la mesure

a) Assurés :
La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour « retraité », au titre d'un droit propre ou d'un droit dérivé, justifiant de 15 années d'assurance, bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie si, au cours d'un séjour temporaire en France, son état de santé nécessite des soins immédiats.
Pour ce faire, il appartient à l'intéressé de produire le document portant la mention « durée d'assurance au moins égale à 15 années » ou à défaut, les notifications de pensions qui permettront à la caisse de déterminer sa durée d'assurance.
b) Conjoint co-existant :
Les dispositions de l'article L. 161-25-3 permettent au conjoint co-existant de la personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour « retraité » et justifiant de 15 années d'assurance vieillesse, de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime dont relève son conjoint si, lors d'un séjour temporaire en France, son état de santé nécessite des soins immédiats
Ce bénéfice est toutefois subordonné à la présentation d'une part du document adressé à l'époux (ou épouse) portant la mention « durée d'assurance au moins égale à 15 années » ou, en l'absence d'un tel document, les notifications d'attribution de pensions de son époux (ou épouse) qui permettront de déterminer sa durée d'assurance et d'autre part de l'un des titres de séjour suivants :

2.2. Soins immédiats

La loi fixe que les prestations en nature de l'assurance maladie sont accordées lorsque l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins immédiats.
Il y a lieu de faire ici application à l'ensemble des personnes concernées des dispositions contenues dans l'article 22, paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) n° 1408/71.

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Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet