Bulletin Officiel n°2000-37

Arrêté du 24 août 2000 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux appareils de neurostimulation électrique transcutanée pour le traitement des douleurs rebelles

SS 2 223
2624

NOR : MESH0022657A

(Journal officiel du 14 septembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 6 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 1er (Matériels et appareils médicaux pour traitements à domicile), dans la partie B (Matériels et appareils prévus à la location ou à l'achat), la nomenclature et les tarifs du code 101B09 « Appareils de neurostimulation électrique transcutanée pour le traitement des douleurs rebelles » sont créés et ainsi rédigés :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
101B09Appareils de neurostimulation électrique transcutanée pour le traitement des douleurs rebelles. 
 La prise en charge de ces appareils est assurée pour les patients atteints de douleurs neurogènes d'origine périphérique. 
 La prise en charge est subordonnée à :
- la réalisation d'un test d'efficacité de la technique selon une échelle d'évaluation de la douleur, dans une structure de lutte contre les douleurs chroniques rebelles répondant aux critères de la circulaire DGS/DH 94 n° 3 du 7 janvier 1994 et figurant sur la liste tenue par les agences régionales de l'hospitalisation, conformément à la circulaire DGS/DH n° 98/47 du 4 février 1998 ;
 
 - la prescription et le suivi de l'efficacité de la technique à un mois, trois mois et six mois par l'équipe de la structure de lutte contre la douleur chronique rebelle qui a initialisé la technique. 
 La prise en charge est assurée à la location pendant une durée de six mois à compter de la date de la prescription initiale, puis à l'achat en cas d'efficacité de la technique avérée par les résultats de l'échelle d'évaluation de la douleur du patient. 
 Le renouvellement de la prise en charge à l'achat est assuré après prescription par une structure de lutte contre la douleur chronique rebelle. Il ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la précédente prise en charge à l'achat du neurostimulateur, lors de détérioration de l'appareil. 
 Appareil de neurostimulation transcutanée. 
 La prise en charge n'est assurée que pour les appareils générateurs de courant constant avec ondes biphasiques asymétriques compensées, double canal comportant une possibilité de modulation et d'effet Burst. 
101B09.1Location mensuelle de l'appareil de neurostimulation transcutanée (le tarif couvre la fourniture de l'appareil, des deux câbles, d'une pile et de quatre électrodes souples à filaments d'acier) 80,00
101B09.2Achat de l'appareil de neurostimulation transcutanée fourni avec deux câbles735,00
 Consommables nécessaires à l'utilisation de l'appareil de neurostimulation. 
101B09.3Electrodes en silicone graphite, le lot de quatre électrodes. La prise en charge est assurée dans la limite d'un lot maximum par an 62,00
101B09.4Gel pour pose d'électrodes en silicone graphite. La prise en charge n'est assurée que pour la pose d'électrodes en silicone graphite et dans la limite d'un tube maximum tous les deux mois 20,00
101B09.5Electrodes souples, autocollantes avec fils d'acier, le lot de quatre électrodes. La prise en charge est assurée dans la limite d'un lot maximum tous les 15 jours 34,00

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart