Bulletin Officiel n°2001-5Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Note d'information DSS/DACI n° 2001-36 du 22 janvier 2001 relative à la mise en oeuvre de l'arrangement administratif complémentaire n° 8 modifiant et complétant l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980.

SS 9 92
336

NOR : MESS0130013N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er octobre 2000.
Textes de références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et l'Algérie du 1er octobre 1980 ;
Arrangement administratif du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 1er octobre 1980.
Textes créés ou modifiés :
Création de l'article 4 bis de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981 ;
Modification de l'article 31 § 2 et de l'annexe II de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le ministre de l'agriculture (DEPSE) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Les autorités compétentes françaises et algériennes ont décidé, lors de la commission mixte de sécurité sociale qui s'est réunie à Alger les 11-13 septembre 2000, de modifier les dispositions de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la France et l'Algérie. Un arrangement administratif complémentaire n° 8 a été signé le 13 septembre 2000 à Alger.
Les modifications portent sur la notion de travailleur, étendue au chômeur indemnisé, et sur les prestations en nature de grande importance.
1. Un article 4 bis a été ajouté dans l'arrangement administratif général, apportant une définition de la notion de travailleur. Désormais, est considéré comme travailleur au sens de la convention générale du 1er octobre 1980, « la personne exerçant une activité salariée ou assimilée, y compris le chômeur indemnisé ».
Cette extension de la notion de travailleur au chômeur indemnisé correspond à la volonté d'assurer une certaine continuité des droits. L'exclusion du champ d'application personnel de la convention des chômeurs indemnisés avait pour effet de créer des ruptures de droits injustifiables dans la vie d'un assuré. Ainsi, par exemple, un travailleur de nationalité algérienne occupé en France, cessait de bénéficier des allocations familiales et de la prise en charge des soins de santé pour lui-même et sa famille restée en Algérie dès lors qu'il se retrouvait au chômage, alors même qu'un nouveau travail lui réouvrait ces mêmes droits. C'est dans le but d'éviter de telles situations que la convention franco-algérienne de sécurité sociale a été étendue aux chômeurs indemnisés.
Le chômeur indemnisé bénéficie donc des dispositions conventionnelles dans lesquelles le travailleur est visé, au même titre que celui-ci. Toutefois, il ne peut pas bénéficier des prestations de l'assurance maladie-maternité en cas de séjour temporaire dans l'Etat dont il est ressortissant (article 11 de la convention) puisqu'il ne dispose pas de congé payé. Il a donc droit :

Les articles de la convention visés ci-dessus doivent être lus selon une interprétation extensive. Ainsi, lorsque ces dispositions sont applicables au chômeur indemnisé, le terme « travailleur occupé » dans un Etat correspond au chômeur indemnisé par une institution de cet Etat et le terme « pays d'emploi » correspond au pays dans lequel le chômeur est indemnisé. Le terme « chômeur indemnisé » au titre de la législation française prend le sens qui lui a été donné pour l'application du règlement européen n° 1408-71 dans la lettre ministérielle n° 1 du 19 mars 1990 (§ 113).
Les formulaires existants ne sont pas modifiés. Ils doivent être utilisés, en tant que de besoin, dans leur forme actuelle pour les chômeurs indemnisés, ceux-ci étant assimilés à des travailleurs.
2. L'arrangement administratif n° 8 introduit également diverses modifications aux dispositions relatives aux prestations en nature de grande importance (articles 18 et 40 de la convention, 31 et 69 de l'arrangement administratif général, et annexe II dudit arrangement).
La liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance soumis à autorisation, figurant à l'annexe II de l'arrangement administratif général, est réactualisée.
L'alinéa stipulant que l'accord doit être demandé à l'institution compétente pour « tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l'acte ou de la fourniture dépasse les montants suivants : [...] », est supprimé. Cet alinéa signifiait que l'accord de l'institution compétente était quasi systématiquement requis, étant donné le faible niveau des montants visés (1 000 FF pour des prestations fournies en France, 4000 DA pour celles fournies en Algérie).
Sa suppression permet une prise en charge plus souple des prestations en nature de grande importance, d'autant plus que les seuils au-delà desquels l'autorisation est requise ont été réévalués comme suit :

Enfin, la notion d'urgence, définie à l'article 31 § 2 de l'arrangement administratif général, pour laquelle ladite autorisation n'est pas requise, est précisée. L'urgence est notamment établie par la simple nécessité de renouveler une fourniture cassée ou détériorée. Cette nécessité doit être justifiée, par exemple par la production d'un certificat médical attestant le besoin de remplacement de la fourniture.
Vous trouverez ci-joint le texte de l'arrangement administratif complémentaire n° 8 du 13 septembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

ANNEXE VI

Arrangement administratif complémentaire n° 8 modifiant et complétant l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980
Conformément à l'article 56 de la Convention générale sur la sécurité sociale franco-algérienne signée le 1er octobre 1980, les autorités administratives compétentes des deux Etats, telles que définies par l'article 55 de ladite Convention et représentées par :

M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires communautaires et internationales à la direction de la sécurité sociale au Ministère de l'emploi et de la solidarité,
M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociale à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au Ministère de l'agriculture et de la pêche,

M. Mezmaz (Ahmed), directeur de la sécurité sociale, au Ministère du travail et de la protection sociale,
ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes modifiant et complétant l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale.

Article 1er

1. Il est inséré dans l'arrangement administratif général un article 4 bis ainsi rédigé :

« Article 4 bis
Notion de travailleur

Est considéré comme travailleur au sens de l'article 3 de la convention la personne exerçant une activité salariée ou assimilée, y compris le chômeur indemnisé. »
2. Les termes entre parenthèses précédant l'article 4 dans l'arrangement administratif général sont remplacés par les termes suivants : « (application de l'article 3 de la convention) ».

Article 2

La liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance figurant à l'annexe II de l'arrangement administratif général est remplacée par la liste suivante.

« ANNEXE II

Liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance soumis à autorisation (articles 31 et 69 du présent arrangement)
1. Les prestations visées aux articles 18 et 40 de la convention sont les prestations prévues par la législation du lieu de résidence ou de séjour dont l'octroi est subordonné à une autorisation préalable de l'institution qui applique cette législation.
2. Avant de donner l'autorisation préalable à l'octroi de la prestation, l'institution du lieu de résidence ou de séjour saisit l'institution compétente au moyen du formulaire « prothèses et grand appareillage » lorsque :
2.1. Ladite prestation figure dans la liste ci-après :
a) Appareils de prothèse, appareils d'orthopédie ou orthoprothèses, ainsi que tous suppléments, accessoires et réparations ;
b) Chaussures orthopédiques, y compris suppléments, réparations et ajouts éventuels ;
c) Prothèses oculaires et faciales ;
d) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale ;
e) Véhicules pour handicapés physiques à propulsion par moteur électrique (à la location ou à l'achat) ;
f) Renouvellement des fournitures visées aux lettres a) à e) ;
g) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées aux lettres a) à f).
et
2.2. Le coût probable ou effectif de la prestation dépasse les montants suivants :

  • en France : 300 EUR ;

  • en Algérie : 6 000 DA. »
  • Article 3

    L'article 31 paragraphe 2 de l'arrangement administratif général est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2. En cas d'urgence, l'institution du lieu de séjour ou de résidence, après avoir octroyé la prestation, avise l'institution compétente de sa décision.
    Les cas d'urgence sont ceux où le service de l'une des prestations visées au 2.1. de l'annexe II du présent arrangement ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé. Dans le cas où l'une des fournitures visées aux lettres a) à e) du point 2.1. de l'annexe II du présent arrangement est éventuellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir l'urgence de justifier la nécessité de renouvellement de la fourniture en question. »

    Article 4

    Le présent arrangement administratif complémentaire prend effet à compter du 1er octobre 2000.
    Fait à Alger, en double exemplaire, le 13 septembre 2000.

    Pour les autorités compétentes
    algériennes,
    A. Mezmaz

    Pour les autorités compétentes
    françaises,
    J.-L. Rey
    L. Ranvier