Bulletin Officiel n°2001-43Direction de la sécurité sociale
Division des Affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2001-437 du 10 septembre 2001 relative à la
convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et le Chili

SS 9 92
2859

NOR : MESS0130644C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Convention de sécurité sociale du 25 juin 1999 entre la République française et la République du Chili.
Arrangement administratif du 22 octobre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Madame le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ; Monsieur le directeur de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale(CANCAVA) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français ; Monsieur le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane - direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Suite à deux sessions de négociation tenues en novembre 1998 et en mars 1999, les ministres compétents des deux Etats ont signé, le 25 juin 1999 à Santiago, une convention de sécurité sociale. La loi n° 2000-340 du 19 avril 2000 (JO du 20 avril 2000) a ratifié cette convention, laquelle a été publiée par le décret n° 2001-759 du 28 août 2001 (JO du 30 août 2001) et est entrée en vigueur, aux termes de son article 31, le 1er septembre 2001.
Ce texte a été complété par un arrangement administratif signé le 22 octobre 1999, qui précise les modalités d'application de cette convention et auquel sont joints les formulaires administratifs employés pour l'application de la convention. Cet arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la convention.
Cet arrangement administratif est annexé à la présente circulaire, laquelle a pour objet de donner les instructions nécessaires à l'application de la convention franco-chilienne de sécurité sociale.
S'agissant de la première convention de sécurité sociale signée par la France avec un pays d'Amérique latine et pour tenir compte des particularités propres au système de protection sociale chilien, il a paru nécessaire de donner préalablement quelques précisions sur ce système, utiles à la compréhension du contenu de la convention et de son arrangement administratif.
La protection sociale chilienne comprend notamment :

  • un régime public et un régime privé gérant les prestations de santé.

    Selon les indications données par les autorités chiliennes :

    Le premier est un régime par répartition, géré par l'Institut de normalisation prévisionnelle (INP) qui regroupe 23 anciens régimes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie. Selon les indications communiquées par les autorités chiliennes, ce régime, qui est en voie d'extinction depuis 1980, comptait, en 1998, 200 000 affiliés et servait des prestations à environ un million de personnes ; il est contrôlé par la surintendance de la sécurité sociale qui, à l'égard de ce régime, servira d'organisme de liaison pour les institutions compétentes ou l'organisme de liaison français (cf. art. 2, paragraphe 1 de l'arrangement administratif) ;
    Le second est un régime basé sur la capitalisation et géré par un nombre variable de fonds et d'organismes de gestion privés habilités (en 1998, ils étaient au nombre de 9), dénommés « Administradoras de Fondos de Pensiones » (AFP). Selon les indications communiquées par les autorités chiliennes, ces fonds de pensions comptaient, en 1998, 5,8 millions d'affiliés et servaient 270 000 prestataires. Ils sont contrôlés et surveillés techniquement par la surintendance des sociétés d'administration des fonds de pensions (SAFP) qui, à l'égard des régimes de fonds de pensions, servira d'organisme de liaison pour les institutions compétentes ou l'organisme de liaison français (cf. art. 2, paragraphe 1 de l'arrangement administratif).

    Chapitre Ier
    Dispositions générales
    (Application des titres I et II de la convention)
    A. - Champ d'application matériel

    L'article 1er, comme dans toutes les conventions internationales modernes de sécurité sociale, procède à l'énumération et à la définition des termes et expressions employés pour l'application de la convention. Bien évidemment, la terminologie retenue dans la convention vaut aussi pour l'arrangement administratif ainsi que le précise le second alinéa de l'article 1er dudit arrangement. Est également défini d'emblée le champ d'application territorial de la convention.
    Cet article n'appelle pas de commentaire particulier, les dispositions qu'il contient s'expliquant d'elles-mêmes, sauf à signaler d'une part, qu'il a été entendu entre les Parties que le futur impératif employé dans les textes en langue espagnole équivaut au présent « impératif » employé dans les textes en langue française et que, d'autre part, certains termes choisis par les deux délégations qui ont négocié ces textes l'ont été délibérément, tel le terme « concordance » pour la Partie chilienne et le terme « coordination » pour la Partie française.
    Par ailleurs, l'article 3 de l'arrangement administratif procède à l'énumération des institutions compétentes de part et d'autre pour appliquer les dispositions de la convention concernant les risques coordonnés ainsi que la disposition spécifique, notamment pour la France, prévue par l'article 12. Il s'agit des organismes du régime général, que les intéressés en aient ou non relevé.
    L'article 2, paragraphe 1 A et B de la convention énumère les législations de sécurité sociale des deux Etats auxquelles s'applique la convention, examinée dans son ensemble.
    Pour la France, sont visés les régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, non salariés ainsi que les régimes spéciaux, y compris le régime des gens de mer, dans les différentes branches de sécurité sociale : maladie-maternité, prestations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, décès. La mention de l'assurance personnelle, au point c de l'article 2, paragraphe 1 A, s'explique par les dates de négociation de cette convention, dates antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle (CMU), à laquelle il convient de se référer désormais.
    Ne sont pas concernés, parce que expressément exclus par le point B en cause :

    Sont également exclus du champ d'application matériel de la convention, les régimes complémentaires, qui ne sont pas visés.
    Pour le Chili, sont concernés les régimes dont il a été fait état dans le préambule de la présente circulaire, tels qu'ils sont recensés aux tirets a à e du point A du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention.
    Le paragraphe 2, points A et B de l'article 2 de la convention procède quant à lui à une description minutieuse et limitative des régimes et des principes mis en oeuvre dans la convention, notamment en ce qui concerne la coordination, l'exportation des pensions et les soins de santé aux pensionnés. C'est ainsi que :

    Le paragraphe 3 de l'article 2 vise, quant à lui, l'ensemble des législations énumérées au paragraphe 1 du même article pour la mise en oeuvre de certaines dispositions de la convention. Sont ici concernés : l'article 4, relatif à l'égalité de traitement, et les articles 6 à 11 de la convention : article 6 : travailleurs affiliés à l'Etat d'emploi ; article 7 : travailleurs détachés ; article 8 : personnels employés par l'Etat et personnels diplomatique et consulaire ; article 9 : travailleurs exerçant leur activité à bord d'un navire ou d'un aéronef ; article 10 : ayants droit accompagnant le travailleur ; article 11 : personnes (travailleurs et ayants droit) pouvant bénéficier des dérogations prévues à cet article de la convention).
    Sans préjudice des dispositions relatives au champ d'application personnel commenté au B ci-dessous, il y a donc lieu de porter une attention toute particulière au champ d'application matériel « à géométrie variable » qui vient d'être décrit.

    B. - Champ d'application personnel

  • Le champ d'application personnel est très étendu, puisque l'article 3 de la convention rend celle-ci applicable aux :

  • ressortissants des deux Etats contractants ;

  • apatrides et réfugiés qui relèvent ou ont relevé des législations énumérées à l'article 2, paragraphe 1, de la convention ;
  • ressortissants d'un Etat tiers qui relèvent ou ont relevé de ces mêmes législations ;
  • aux ayants droit des personnes précédemment énumérées.
  • C. - Dispositions générales et particulières

    L'article 4 de la convention met en oeuvre le principe traditionnel d'égalité de traitement entre les personnes relevant du champ d'application personnel de ladite convention et qui résident sur le territoire de l'autre Etat. Il est à noter que ce principe n'est pas réservé aux seuls risques faisant l'objet des règles de coordination traitées au chapitre II du Titre III de la convention, mais à l'ensemble des risques et régimes visés à l'article 2, paragraphe 1, points A et B.
    Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, consacrées à l'exportation des pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité, de survie et d'accidents du travail aux bénéficiaires de la convention relevant des régimes et des risques faisant l'objet de la coordination entre les deux Etats, posent le principe que les prestations servies au titre de la législation d'un Etat ne peuvent faire l'objet d'une réduction, retenue ou suspension du fait du séjour ou de la résidence du bénéficiaire dans l'autre Etat.
    Le paragraphe 2 de ce même article ajoute que lorsque le bénéficiaire de ces mêmes prestations réside dans un Etat autre que la France ou le Chili, l'institution de l'Etat qui sert la prestation en question doit traiter l'intéressé de la même façon que s'il était un de ses ressortissants.

    D. - Législation applicable
    1. Le principe

    L'article 6 de la convention pose le principe traditionnel de l'assujettissement du travailleur, qu'il soit salarié ou non, à la législation de l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'emploi.

    2. Les dérogations

    a) Le détachement (art. 7 de la convention, art. 4 de l'arrangement administratif).
    Le maintien au régime de sécurité sociale de l'Etat d'emploi habituel du salarié, envoyé sur le territoire de l'autre Etat par l'entreprise de laquelle il dépend, n'est possible que pour une durée déterminée, limitée à deux ans.
    L'exemption d'affiliation à la législation de l'Etat du lieu de travail temporaire est accordée au travailleur sur présentation du formulaire SE 417-01, prévu au paragraphe 1 de l'article 4 de l'arrangement administratif. Concernant la France, ce formulaire est délivré par l'institution idoine désignée à ce même article : la caisse primaire d'assurance maladie où est affilié le travailleur s'agissant du régime général, la caisse d'affiliation du travailleur pour ce qui concerne les autres régimes. Un exemplaire de ce formulaire doit systématiquement être adressé à l'organisme de liaison de l'autre Etat : pour la France, il s'agit du CSSTM ; pour le Chili, sauf connaissance approfondie de l'assuré sur sa situation sociale et faute de pouvoir agir autrement, il s'agira des deux organismes de liaison mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2.
    La prolongation, s'il y a lieu, de la durée d'exemption est limitée à une durée maximale de deux nouvelles années. Pour ce qui concerne la France, la demande de prolongation doit être faite auprès du CSSTM, avant l'expiration de la durée initiale de deux ans.
    L'organisme français qui a délivré le formulaire de détachement initial est avisé par le CSSTM de la prolongation du détachement et délivre alors un second certificat à l'aide du formulaire SE 417-01.
    b) Travailleurs employés par l'Etat et personnel diplomatique et consulaire (art. 8 de la convention).
    De façon traditionnelle, l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention, maintient à la législation de l'Etat d'envoi :

  • les fonctionnaires envoyés par cet Etat sur le territoire de l'autre Etat ;

  • les ressortissants des deux Etats, membres du personnel diplomatique ou consulaire, qui sont en mission sur le territoire de l'autre Etat.
  • De façon tout aussi traditionnelle, le personnel administratif et technique et le personnel de service employés par une mission diplomatique ou un poste consulaire, ainsi que le personnel de service employé par des membres de cette mission ou de ce poste, sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité.
    Toutefois, les ressortissants de l'Etat représenté peuvent opter pour leur affiliation à la législation de cet Etat, dans le délai de six mois à compter du début de leur activité ou de l'entrée en vigueur de la convention.
    c) Travailleurs exerçant leur activité à bord d'un navire ou d'un aéronef (art. 9 de la convention)
    L'article 9 de la convention règle le sort :

    d) Ayants droit accompagnant le travailleur et dérogations aux articles 6, 7 et 9 (art. 10 et 11 de la convention).
    L'article 10 dispose que, sauf à ce qu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle, les ayants droit suivent le sort applicable au travailleur. L'absence de cette mention aurait pu en effet, dans certains cas, conduire les intéressés à être soumis au régime obligatoire d'assurance maladie en vigueur au Chili.
    Classiquement, l'article 11 prévoit la possibilité de déroger aux dispositions contenues aux articles 6, 7 et 9, par accord entre les autorités compétentes mentionnées à l'article 3 de l'arrangement administratif ou des institutions désignées par celles-ci, c'est-à-dire, pour la France, le CSSTM.

    Chapitre II
    Dispositions particulières concernant les prestations
    (Application du titre III de la convention)

    Le chapitre 1er de ce titre contient un article, consacré aux soins de santé des pensionnés. L'article 12, qui forme l'article unique de ce chapitre, est original en ce sens qu'il prévoit la couverture des soins de santé des pensionnés d'un Etat qui résident dans l'autre Etat alors que par ailleurs la convention ne comporte aucune autre disposition de coordination en matière de soins de santé et que, par conséquent, le coût des soins incombe normalement aux institutions de l'Etat débiteur de la ou des pensions. Il permet ainsi aux intéressés de pouvoir bénéficier des prestations de maladie dans l'Etat de résidence.
    L'article 9 de l'arrangement administratif indique la procédure selon laquelle est établie la qualité de pensionné de l'Etat débiteur de la ou des pensions et/ou rentes. Le certificat attestant cette qualité (formulaire SE 417-03) comporte notamment la date d'entrée en jouissance et le montant actualisé de ces prestations servies par la ou les institutions compétentes de l'autre Etat contractant. Ce formulaire est renouvelé chaque année.
    Comme il se déduit des dates auxquelles ont été menées les négociations et de celle à laquelle la convention a été signée, dates rappelées au tout début de la présente circulaire, le dispositif particulier décrit ci-dessus ne pouvait tenir compte, à l'époque, du dispositif relatif à la couverture maladie universelle. Depuis l'intervention de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture universelle et de ses textes d'application, l'ordonnancement mis en place par la convention doit et peut rentrer dans le dispositif de droit commun résultant de cette loi, sous réserve des adaptations que la situation particulière prévue par la convention exige.
    Pour ce qui concerne la France, il y a donc lieu que le formulaire provenant des institutions chiliennes compétentes soit présenté à la CPAM du lieu de résidence de l'intéressé en même temps qu'il s'y inscrit et que débute, suite à cette démarche, l'acquittement effectif et régulier, par l'intéressé, des cotisations dues.
    Les cotisations en cause sont assises sur la ou les pensions et/ou rentes perçues au titre des régimes chiliens de protection sociale, telles que leur montant ressort du formulaire SE 417-03, en tenant toutefois compte, au nom du principe d'égalité de traitement contenu à l'article 4 de la convention, des dispositions de l'article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que, s'agissant du taux de cotisations à appliquer, de celui fixé à l'article D380-3 dudit code. Elles sont à régler auprès de l'URSSAF du lieu de résidence de l'intéressé.
    Il est à noter que l'ensemble de ces dispositions concerne l'hypothèse de personnes bénéficiant uniquement de pension(s) d'origine chilienne et correspond par ailleurs au droit commun établi en matière de couverture maladie universelle et, également, aux dispositions des c) et d) du B de l'article 3 de l'arrangement administratif franco-chilien. Les personnes pensionnées au titre des deux Etats et qui résident en France continuent de relever du droit commun applicable en la matière, c'est-à-dire, en règle générale, des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
    Le chapitre II de ce titre est, quant à lui, consacré aux dispositions qui forment l'objectif principal de la convention. Elles concernent les branches de sécurité sociale donnant lieu à coordination des régimes français et chiliens : invalidité, vieillesse et survie.
    L'article 13 met en oeuvre le principe classique de la totalisation des périodes d'assurance ou des périodes considérées comme telles par la législation d'un Etat (cf. la définition de celles-ci donnée au h) de l'article 1er de la convention) accomplies sous la législation de cet Etat pour le maintien, l'acquisition ou le recouvrement du droit aux prestations de l'autre Etat. Bien entendu, cette totalisation s'effectue en tant que de besoin et à condition que les périodes accomplies sous la législation des deux Etats ne se superposent pas.
    Le paragraphe 2 de l'article 13 précise le dispositif de totalisation pour les périodes d'assurance effectuées dans une profession, une activité déterminée ou sous un régime spécial en disposant que celles-ci doivent être totalisées avec les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat s'agissant de l'exercice de la même profession, de la même activité ou du régime spécial correspondant. En l'état actuel, cette disposition ne concerne que les régimes français.
    Dès lors que la correspondance envisagée par le paragraphe 2 n'est pas possible, le paragraphe 3 décide qu'il y a alors lieu de totaliser les périodes d'assurance précédemment énumérées accomplies dans un régime chilien avec, « par défaut », le régime général français.
    L'article 14 de la convention s'explique de lui-même et n'appelle donc aucun commentaire de ma part.
    Sauf si l'intéressé souhaite que sa demande faite auprès de l'institution compétente d'un Etat soit suspendue ou ajournée, l'article 15 de la convention postule que la demande de prestation présentée auprès de l'institution d'un Etat vaut demande de prestation dans l'autre Etat. Les articles 5 et 6 de l'arrangement administratif quant à eux :

    L'article 16 met en oeuvre, pour ce qui concerne la Partie française, le mécanisme de totalisation-proratisation.
    Dans le cas où le droit à pension est ouvert au titre de la législation française sans recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies au Chili, l'institution compétente détermine le montant de la prestation :

    Cette dernière option s'applique également, a fortiori, dans le cas où, pour ouvrir droit à la pension, il est nécessaire de recourir aux mêmes périodes accomplies au Chili.
    Dans tous les cas, l'institution française compétente calcule le montant théorique de la prestation, puis le réduit au prorata des périodes d'assurance et assimilées accomplies selon sa propre législation.
    En toute hypothèse, c'est le montant le plus élevé résultant des deux calculs qui est servi à l'intéressé.
    Il est à observer que les durées d'assurance ou de périodes assimilées communiquées par la ou les institutions compétentes chiliennes, périodes mentionnées sur les formulaires SE 417-04 F pour les pensions de retraite, SE 417-05 F pour les pensions de survie, SE 417-06 F pour les pensions d'invalidité, sont à prendre, sans qu'il puisse y avoir superposition, telles que communiquées par cette ou ces institutions, que les périodes en question relèvent du système chilien de capitalisation individuelle (sociétés d'administration de fonds de pension) ou des régimes prévisionnels (par répartition) relevant de l'Institut de normalisation prévisionnelle et qu'elles comportent ou non les périodes obtenues au titre des lois chiliennes de 1993 et 1998 sur les exilés politiques.
    L'article 17 met en oeuvre, pour ce qui concerne la Partie chilienne, le mécanisme de totalisation-proratisation. Il est à noter que celui-ci concerne aussi bien :

    A titre indicatif, il faut observer que le paragraphe 3 de ce même article offre la faculté aux personnes ayant la qualité de travailleur indépendant au regard de la législation chilienne de sécurité sociale de continuer à contribuer au fonds de pension dont elles relevaient tout en cotisant auprès du régime français de salariés ou de non-salariés dont elles relèvent du fait de leur activité professionnelle en France, durant la durée de leur activité, y compris, le cas échéant, dans le cas où elles cesseraient d'exercer une activité professionnelle dans notre pays.
    Le paragraphe 5 de cet article définit ensuite les modalités, classiques au demeurant, de calcul de la pension chilienne compte tenu des périodes d'assurance accomplies en France, au prorata des périodes accomplies sous la législation chilienne.
    Il va de soi que, pour la mise en oeuvre de la totalisation-proratisation du côté de la Partie chilienne, les institutions françaises compétentes devront, sur demande de leurs homologues chiliennes, remplir les formulaires adéquats, c'est-à-dire l'imprimé SE 417-04 C s'agissant d'une demande de pension personnelle de retraite et l'imprimé SE 417-05 C concernant une demande de pension de réversion.
    L'article 18 de la convention règle le sort des liquidations successives de pensions, que ces liquidations différées dans le temps résultent des différences de législation entre la France et le Chili ou du souhait exprimé par le demandeur. Cette faculté amodie le paragraphe 1 de l'article 5 de l'arrangement administratif, lequel prévoit qu'une demande de liquidation de pension faite auprès de l'institution d'une Partie vaut demande de liquidation auprès de l'institution de l'autre Partie contractante.
    En toute hypothèse, (liquidation simultanée ou liquidation successive) la liquidation se fait en respectant les dispositions de l'article 16 ou de l'article 17 de la convention, selon le cas. L'article 7 de l'arrangement administratif s'applique alors, quel que soit le cas de figure de liquidation enregistré (art. 15 de la convention : liquidation simultanée, art. 18 de la convention : liquidation successive).
    L'article 19, paragraphe 1 rappelle la règle selon laquelle l'appréciation, notamment médicale, du droit aux prestations d'invalidité est déterminé par l'institution compétente de chaque Etat, selon la législation qu'elle applique. Ces constatations sont effectuées par l'institution du lieu de résidence de l'assuré à la demande de l'institution compétente de l'autre Etat contractant.
    Pour l'application des dispositions qui précèdent, le paragraphe 2 de ce même article permet la communication des documents médicaux nécessaires entre le médecin de l'institution compétente de l'Etat sur le territoire duquel réside le demandeur et le médecin de l'institution compétente de l'autre Partie contractante.
    Les paragraphes 3 à 5 de l'article 19 déterminent, compte tenu des particularités de la législation interne chilienne mentionnées au second alinéa du paragraphe 4, à qui incombe le coût des examens complémentaires éventuellement réclamés par l'autre Partie, dispositions qui s'expliquent d'elles-mêmes sans qu'il soit besoin de les commenter plus avant. Il en va de même de l'article 20.
    L'article 8 de l'arrangement administratif complète et précise, quant à lui, les modalités retenues par les Etats pour effectuer les examens médicaux jugés nécessaires et les contrôles administratifs se rapportant à l'étude d'une demande de prestation d'invalidité.

    Chapitre III
    Dispositions diverses
    (Application du Titre IV de la convention)

    Le chapitre I du Titre 4 de la convention (art. 21 à 27) rassemble des dispositions classiques qui n'appellent pas de commentaires particuliers, ces dispositions se comprenant d'elles-mêmes, sous les réserves suivantes :
    Concernant le chapitre II du même Titre, on notera qu'en vertu de l'article 29 :

    Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés que poserait l'application de la convention franco-chilienne sous le timbre : Direction de la sécurité sociale - Division des affaires communautaires et internationales.

    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    P.-L. Bras


    NB : Les formulaires peuvent être consultés au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, 11, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 9, téléphone : 01-45-26-33-41.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    FORMULAIRES

    Liste des formulaires figurant ci-après :

  • SE 417-01 : certificat de détachement ;

  • SE 417-02 : attestation concernant la carrière d'assurance ;
  • SE 417-03 : certificat de pension ;
  • SE 417-07 : rapport médical ;
  • SE 417-08 : formulaire de liaison.
  • Formulaires utilisés dans le sens Chili-France :

    Formulaires utilisés dans le sens France-Chili :

    NB. - Les formulaires peuvent être consultés au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, 11, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 9, téléphone : 01-45-26-33-41.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République du Chili
    Conformément aux dispositions de l'article 26 a) de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République du Chili signée le 25 juin 1999, les autorités compétentes :

    Ont arrêté les dispositions suivantes :

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Article 1er
    Définitions

    Pour l'application du présent arrangement administratif, le terme « convention » désigne la convention de sécurité sociale entre la République française et la République du Chili signée le 25 juin 1999.
    Les termes et expressions définis à l'article 1er de la convention ont la même signification dans le présent arrangement administratif que celle qui leur est attribuée dans cet article.

    Article 2
    Organismes de liaison

    1. En application de l'article 26 b) de la convention, sont désignés comme organismes de liaison :
    Au Chili :

  • la Surintendance des sociétés d'administration des fonds de pension pour les affiliés au système de capitalisation individuelle ;

  • la Surintendance de la sécurité sociale pour les affiliés aux régimes administrés par l'Institut de normalisation prévisionnelle,
  • En France :

    2. Les autorités compétentes de chacune des Parties peuvent désigner, d'un commun accord, d'autres organismes de liaison.
    3. Les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux, ainsi qu'avec les intéressés ou leurs mandataires autorisés.
    4. Les formulaires nécessaires à l'application de la convention et du présent arrangement administratif sont annexés à ce dernier.

    Article 3
    Institutions compétentes

    Les institutions compétentes en vertu de l'article 1er, paragraphe 1 e) de la convention sont :
    A. - Au Chili :
    a) En ce qui concerne les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants :
    i. les sociétés d'administration des fonds de pension, pour les affiliés au système de capitalisation individuelle,
    ii. l'Institut de normalisation prévisionnelle, pour les affiliés aux régimes prévisionnels administrés par ce dernier ;
    b) En ce qui concerne la qualification de l'invalidité :
    i. pour les affiliés au système de capitalisation individuelle, la commission médicale de la Surintendance des sociétés d'administration des fonds de pension correspondante,
    ii. pour les affiliés aux régimes prévisionnels administrés par l'Institut de normalisation prévisionnelle qui résident au Chili, la commission de médecine préventive et d'invalidité du service de santé correspondant au domicile du travailleur,
    iii. pour les cotisants aux régimes prévisionnels administrés par l'Institut de normalisation prévisionnelle qui ne résident pas au Chili et pour ceux qui ne sont pas affiliés dans cet État, la commission de médecine préventive et d'invalidité du service de santé métropolitain central ;
    c) Pour le paiement des cotisations à l'assurance santé, conformément à l'article 12 de la convention :
    i. les institutions de santé prévisionnelle, ou
    ii. le Fonds national de la santé.
    B. - En France :
    a) En ce qui concerne les pensions de vieillesse et de réversion :
    i. si l'intéressé réside dans la région Ile-de-France, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.),
    ii. si l'intéressé réside dans une autre région, la caisse régionale chargée de l'assurance vieillesse de son lieu de résidence ;
    b) En ce qui concerne les pensions d'invalidité :
    i. si l'intéressé réside dans la région Ile-de-France, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (C.R.A.M.I.F.),
    ii. si l'intéressé réside dans une autre région, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de son lieu de résidence ;
    c) En ce qui concerne les soins de santé aux pensionnés, la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence des intéressés ;
    d) En ce qui concerne le paiement des contributions et cotisations dues en application de l'article 12, paragraphe 2 de la convention, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) du lieu de résidence de l'intéressé.

    TITRE II
    Application du titre II de la convention.
    Législation applicable
    Article 4
    Détachement

    1. a) Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 1 de la convention, à la demande de l'employeur pour la Partie française, de l'employeur et du travailleur pour la Partie chilienne, les organismes de la Partie contractante dont la législation demeure applicable délivrent un certificat individueld'assujettissement dont le modèle est annexé au présent arrangement administratif.
    Ce certificat est émis :

  • en ce qui concerne le Chili, par l'organisme de liaison correspondant à l'institution où le travailleur est affilié ;

  • en ce qui concerne la France, par la caisse d'affiliation du travailleur.
  • b) Un exemplaire du certificat prévu au a) ci-dessus est remis au travailleur qui devra le garder afin de prouver sa situation au regard de la sécurité sociale dans l'État d'accueil.
    c) Un exemplaire du formulaire est adressé systématiquement aux organismes de liaison compétents des deux Etats.
    2. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de deux ans fixée à l'article 7, paragraphe 2 de la convention, l'accord prévu à ce même paragraphe doit être demandé avant l'expiration de la période initiale de deux ans, par l'employeur pour la Partie française, par l'employeur et le travailleur pour la Partie chilienne :

    L'organisme qui reçoit une demande de prolongation prend l'attache de l'autre organisme pour obtenir l'accord prévu à l'article 7, paragraphe 2 de la convention.
    Dès lors que cet accord de dispense d'affiliation est obtenu, selon le cas :

    3. La procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus est appliquée aux cas prévus à l'article 11 de la convention.
    4. Le formulaire mentionné au paragraphe 1 ci-dessus indique notamment la période de détachement et identifie les ayants droit du travailleur qui l'accompagnent.

    TITRE III
    Application du titre III de la convention.
    Dispositions relatives aux prestations
    Article 5
    Dépôt de la demande

    1. Les demandes de prestations sont présentées à l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le demandeur, conformément à la procédure prévue par la législation que cette institution applique. La date à laquelle cette demande est présentée à ladite institution est considérée comme la date de présentation de la demande vis-à-vis de l'institution de l'autre Partie contractante.
    2. Lorsque le demandeur n'a pas de périodes d'assurance enregistrées sur le territoire de la Partie où il réside au moment de la présentation de la demande :

    Article 6
    Procédure relative aux demandes

    1. L'institution compétente de la Partie qui reçoit une demande de pension au regard de la législation de l'autre partie doit transmettre sans délai le formulaire de demande à l'organisme compétent de l'autre partie, en indiquant la date de présentation de celle-ci.
    Les demandes à destination des institutions compétentes chiliennes sont adressées par l'intermédiaire des organismes de liaison chiliens qui les transmettent à l'institution compétente chilienne.
    Les demandes à destination des institutions compétentes françaises sont transmises par l'intermédiaire des organismes de liaison chiliens qui les font parvenir à la caisse française compétente du dernier lieu de travail de l'intéressé.
    2. L'institution compétente auprès de laquelle la demande a été présentée doit, avec le formulaire de demande, transmettre toutes les pièces justificatives disponibles qui pourraient être requises par l'institution de l'autre Partie pour déterminer le droit du requérant à la prestation en question.
    La demande de pension doit être accompagnée de toute information concernant la période, la nature et le lieu de travail ainsi que de l'identification de l'employeur.
    3. L'institution compétente qui envoie la demande confirme les périodes d'assurance prises en compte par sa législation.

    Article 7
    Notification des décisions

    1. Les institutions compétentes se communiquent réciproquement leurs décisions en indiquant :

  • en cas d'octroi, la nature de la prestation accordée et la date à laquelle elle commence à être payée ;

  • en cas de refus, la nature de la prestation refusée et les motifs du refus.
  • 2. Les décisions sont notifiées directement à l'intéressé par l'institution compétente. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation correspondante.

    Article 8
    Examens médicaux et contrôles administratifs

    1. L'institution compétente d'une partie doit fournir à l'institution compétente de l'autre partie contractante, à sa demande, les examens médicaux et les antécédents en sa possession, établissant l'invalidité du requérant ou bénéficiaire.
    Les examens médicaux et les antécédents doivent être transmis :

  • au Chili, par l'organisme de liaison correspondant à l'institution où le travailleur est affilié ;

  • en France, par l'institution compétente.
  • 2. Lorsque l'institution compétente d'une partie exige que le requérant ou bénéficiaire résidant sur le territoire de l'autre partie subisse un examen médical complémentaire, celui-ci doit être effectué conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique. Les examens mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre information d'ordre médical, sont transmis au moyen d'un formulaire figurant en annexe au présent arrangement administratif.
    3. Les examens et les rapports médicaux sont financés conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention et sont remboursés sans délai après réception d'un récapitulatif détaillé des dépenses engagées.
    4. L'institution compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant ou bénéficiaire d'une prestation accordée en vertu de la législation de l'autre partie doit, à la demande de cette dernière, procéder à un contrôle administratif permettant d'établir toute circonstance susceptible d'affecter l'octroi, le maintien, la suspension ou la suppression de ladite prestation. Ce contrôle s'effectue gratuitement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison, soit directement par l'institution correspondante de la partie Contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant ou bénéficiaire, conformément à sa législation.

    Article 9
    Soins de santé aux pensionnés

    1. Pour l'application de l'article 12 de la convention, la qualité de pensionné est prouvée par un certificat établi par l'institution compétente débitrice de la pension, sur lequel sont indiqués notamment la date d'entrée en jouissance et le montant actuel de la pension. Ce certificat, dont le modèle figure en annexe au présent arrangement administratif, est présenté selon l'État de résidence :

    Ce certificat est renouvelé chaque année.
    2. Lorsqu'il s'agit de personnes qui reçoivent des pensions en vertu de la législation française et qui résident au Chili, l'organisme de liaison auquel est présenté le certificat indiqué au paragraphe précédent effectue la conversion du montant des pensions en monnaie chilienne et enregistre cette information sur un formulaire spécialement conçu à cet effet, avec lequel l'intéressé peut acquitter la cotisation de santé auprès de l'institution de santé compétente.
    Lorsqu'il s'agit de personnes qui reçoivent des pensions en vertu de la législation chilienne et qui résident en France, l'organisme visé à l'article 3 B d) auquel est présenté le certificat mentionné au paragraphe précédent effectue la conversion du montant des pensions en monnaie française et recouvre, sur ces pensions, les contributions et cotisations d'assurance maladie-maternité prévues par la législation française.

    TITRE IV
    Dispositions diverses
    Article 10
    Paiement des prestations

    1. Les prestations en espèces sont payées directement aux bénéficiaires résidant sur le territoire de l'autre partie contractante. Toutefois, les organismes de liaison des deux parties contractantes ont la faculté de se mettre d'accord sur d'autres procédures pour le paiement des prestations.
    2. Le paiement desdites prestations s'effectue aux dates prévues par la législation appliquée par l'institution débitrice.

    Article 11
    Statistiques

    Les organismes de liaison des deux parties contractantes échangent les statistiques de paiement des prestations effectuées en application de la convention et du présent arrangement administratif.
    Ces statistiques sont fournies tous les ans sous une forme qui est déterminée d'un commun accord entre les organismes de liaison.

    Article 12
    Formulaires

    Les formulaires élaborés pour l'application des dispositions de la convention et du présent arrangement administratif doivent se conformer aux modèles annexés au présent texte.

    Article 13
    Entrée en vigueur

    Le présent arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la convention et aura la même période de validité.
    Fait à Paris, le 22 octobre 1999.

    Pour le ministre chargé de la sécurité sociale,

    Pour le ministre du travail
    et de la prévoyance sociale,

    Pour le ministre chargé de l'agriculture,