Bulletin Officiel n°2001-52Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé
Bureau 2 A - GG - 01-875

Lettre ministérielle DSS/2 A du 3 décembre 2001 relative à l'appel des décisions des commissions départementales d'aide sociale concernant la protection complémentaire en matière de santé

SS 1 131
3500

NOR : MESS0130758Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique) La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) constitue une réforme fondamentale pour le droit et l'accès aux soins de la population, en particulier des publics les plus défavorisés. A ce titre, il vous a été demandé, notamment par lettre ministérielle du 6 décembre 1999 relative à la mise en place de la couverture maladie universelle, de veiller à la bonne mise en oeuvre de ce nouveau dispositif au plan local, où peuvent apparaître des difficultés opérationnelles.
Dans le cadre de cette mission, il est primordial que l'ensemble des textes pris pour l'application de la couverture maladie universelle permette de répondre aux objectifs de solidarité et d'équité entre les demandeurs et les bénéficiaires. Le suivi du contentieux constitue à ce titre une mission particulièrement importante des préfets. S'agissant du volet complémentaire de la CMU (protection complémentaire en matière de santé), la loi (art. L. 861-5 du code de la sécurité sociale) a désigné comme juridiction en charge de ce contentieux les commissions départementales d'aide sociale, la juridiction d'appel étant en conséquence la commission centrale.
Peuvent interjeter appel devant la commission centrale d'aide sociale de la décision prise par la commission départementale les mêmes personnes physiques et morales que celles pouvant exercer un recours devant la commission départementale. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission départementale d'aide sociale.
Le représentant de l'Etat dans le département y étant habilité par l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, il est indispensable, lorsque, à la suite d'un contentieux relatif à la protection complémentaire en matière de santé devant la commission départementale d'aide sociale, il apparaît que la décision prise par celle-ci n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, d'interjeter appel de façon systématique devant la commission centrale d'aide sociale.
Il en est ainsi, par exemple, des décisions par lesquelles les commissions départementales d'aide sociale se déclareraient incompétentes pour juger des litiges afférents à la protection complémentaire en matière de santé, ou des décisions ne respectant pas la réglementation afférente à la base ou au plafond de ressources, ou encore à la régularité ou à la stabilité de la résidence en France.
Les appels devant la commission centrale d'aide sociale doivent comporter un mémoire contenant un exposé des faits et moyens faisant ressortir le plus clairement possible ce qui apparaît comme une erreur de droit de la commission départementale d'aide sociale. Ce mémoire doit être étayé des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposent à la décision prise par la commission départementale.
Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission centrale d'aide sociale (ce délai étant applicable sous réserve que les voies et délais de recours figurent dans la notification). Ce pourvoi est dispensé de l'obligation d'un ministère d'avocat (art. R. 821-3 du code de justice administrative).
Toutefois, en application des articles R. 432-4 et R. 821-6 du code de justice administrative, l'Etat ne peut être représenté pour les pourvois devant le Conseil d'Etat que par les ministres (ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet). En conséquence, c'est à l'administration centrale et non aux préfets qu'est donnée la possibilité de former un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre une décision de la commission centrale d'aide sociale. C'est pourquoi il est très important de signaler à la direction de la sécurité sociale les cas où l'annulation d'une décision de la commission centrale d'aide sociale concernant la protection complémentaire en matière de santé, prise sur l'appel interjeté contre une décision de la commission départementale d'aide sociale, paraît nécessaire, car contraire à la réglementation.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras