Bulletin Officiel n°2002-14Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS n° 2002-56 du 30 janvier 2002 relative à l'application aux organismes de sécurité sociale de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

SS 1 134
1339

NOR : MESS0230125C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Décrets n° 2001-492 à 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 ;
Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale (liste en annexe I) ; Monsieur le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; Madame la directrice de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) ; Madame la directrice de la maison des artistes. Pour information : Monsieur le ministre de l'équipement, des transports et du logement (direction de l'établissement national des invalides de la marine) ; Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui est relative aux garanties et aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations, est notamment applicable aux organismes de sécurité sociale.
Je rappelle que cette loi vise principalement à améliorer les procédures administratives, à assurer une meilleure transparence administrative et financière et à réduire les délais de réponse aux demandes des usagers.
En cela, elle vient conforter l'un des objectifs majeurs des conventions d'objectifs et de gestion (COG) en cours de renouvellement, puisque celles-ci visent à placer l'usager au coeur du service public.
Plusieurs dispositions de cette loi ainsi que des textes réglementaires relatifs à son application appellent des commentaires et des précisions. Tel est l'objet de la présente circulaire.

1. Le champ d'application de la loi (art. 1er)

11. En application de l'article 1er, la loi est applicable aux organismes mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale (du 1° au 8° ) en tant qu'ils gèrent, en tout ou partie, les régimes définis audit article ainsi que les prestations relevant du livre VIII dudit code et ce quel que soit :

Par commodité de langage, tous les organismes visés ci-dessus sont désignés dans la présente circulaire sous le vocable « organisme de sécurité sociale ».
12. A l'exception de son article 20 relatif à la transmission des demandes de l'autorité initialement saisie à l'autorité compétente, la loi n'est pas applicable aux relations entre les organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux relations entre ces organismes et les autres autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi (administrations de l'Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif).

2. La levée de l'anonymat (art. 4)

J'attire votre attention sur l'article 4 de la loi dont les dispositions, qui ne nécessitent pas de texte d'application, visent à lever l'anonymat dans les relations entre les organismes de sécurité sociale et leurs ressortissants.
21. Aux termes du premier alinéa de cet article, toute personne en relation avec un organisme de sécurité sociale a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. L'absence de ces indications ne pourra être justifiée que par des motifs tirés de la sécurité publique ou de la sécurité des personnes, toutes notions qui demeurent soumises à l'appréciation du juge.
22. Par ailleurs, je tiens à souligner l'importance que présente le second alinéa de l'article 4 imposant qu'outre la signature de son auteur, la décision mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité du signataire. En effet, le non-respect de ces dispositions risque d'affecter la légalité de la décision. Cette obligation nouvelle vous amènera à contrôler avec rigueur les circuits de décisions et de délégations de signature.
23. Au-delà des obligations expressément prévues par l'article 4, je vous invite à examiner les autres modalités pratiques, notamment en matière d'accueil téléphonique, de signalétique des locaux, d'identification des agents en contact avec le public, que la mise en oeuvre de cet article pourra appeler, en fonction des caractéristiques propres aux services relevant de votre domaine de compétence.

3. L'accès aux documents administratifs (art. 7)

L'article 7 vise à améliorer l'accès aux documents administratifs. A cet égard, il définit la notion de « documents administratifs » et précise les conditions de leur communication.
31. Cet article améliore le dispositif de la loi du 17 juillet 1978, après vingt années de pratique. Ainsi, les documents considérés comme documents administratifs sont plus clairement énumérés et définis.
Sont visés les documents élaborés par les organismes de sécurité sociale ainsi que les documents qui émanent de tiers (notamment des pouvoirs publics) et qu'ils détiennent. Il s'agit : des dossiers, des rapports, des études, des comptes rendus, des procès-verbaux, des statistiques, des instructions, des directives, des circulaires, des notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, des avis, des prévisions et des décisions. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant (art. 1er de la loi du 17 juillet 1978), à condition, toutefois, qu'un tel traitement ne comporte pas de données permettant de porter une appréciation sur les personnes qui y sont mentionnées.
32. Toutefois, parmi ces documents, ne sont pas communicables, en application de cette même loi (art. 2 et 6), les documents inachevés, les documents préparatoires à une décision tant qu'elle est en cours d'élaboration, les documents faisant l'objet d'une diffusion publique, les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service et les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes et au déroulement des procédures pré-contentieuses ou contentieuses (sauf autorisation donnée par l'autorité compétente). Par ailleurs, ne sont communicables qu'à l'intéressé (art. 6) les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et au secret médical, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Enfin, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
33. Conformément à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place (sauf si la préservation du document ne le permet pas), soit par délivrance d'une copie (sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document et dans les conditions fixées par la loi et son décret d'application).
34. Le décret d'application n° 2001-493 du 6 juin 2001 qui prévoit les modalités de communication des documents administratifs, compte tenu des différents supports utilisables, a été publié au Journal officiel du 10 juin 2001. Ce décret énumère les supports (papier, disquettes, CD-ROM) sur lesquels la délivrance d'une document peut être effectuée ; il apporte des précisions quant à la qualification des tarifs perçus à l'occasion de la délivrance des copies de documents administratifs et quant aux éléments à prendre en compte pour fixer leur tarification (art. 2).
Ces tarifs prennent le caractère de rémunération pour services rendus. Ils ne sont pas soumis à TVA.
L'article 2 énumère les éléments entrant dans le calcul des tarifs. Il s'agit du coût du support fourni au demandeur, du coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document et du coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document ne sont pas prises en compte. Vous devrez veiller à ce que ces exclusions soient rigoureusement observées par les services placés sous votre autorité pour la détermination des tarifs.
35. L'arrêté du 1er octobre 2001 (publié au Journal officiel du 2 octobre 2001) prévu par l'article 3 du décret a fixé, par catégorie de support de reproduction, les tarifs maximum pouvant être mis à la charge des demandeurs. Les tarifs plafonds sont les suivants :

36. Il ressort des articles 2 (1er alinéa) et 3 (2e alinéa) du décret du 6 juin 2001 que la facturation des frais en cause n'est pas obligatoire mais est laissée à l'appréciation des organismes de sécurité sociale et que, si nécessaire, le paiement de ces frais peut être exigé préalablement à la délivrance des documents.
37. Outre les documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978, il est souhaitable que les organismes de sécurité sociale communiquent aux personnes qui leur en font la demande, conformément au principe posé à l'article 2 de la loi du 12 avril 2000, les textes législatifs et réglementaires qu'ils appliquent. Les conditions relatives au support et aux tarifs dans lesquelles s'effectuent cette communication sont identiques à celles fixées pour les documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.

4. La transparence financière (art. 10)

L'article 10 relatif à la transparence financière porte, d'une part, sur la communicabilité des comptes des autorités administratives, en confirmant la communicabilité de ces comptes qui auparavant n'était expressément prévue dans la législation que pour les collectivités locales, et, d'autre part, sur la transparence des subventions publiques accordées à des personnes privées.
Ces dispositions sont applicables aux organismes de sécurité sociale.
41. Les nouvelles obligations pesant sur les organismes de sécurité sociale :
411. Les organismes de sécurité sociale sont désormais assujettis à l'obligation de communiquer leurs budgets et comptes, sur simple demande de toute personne physique ou personne morale (sous réserve du point 12) relevant ou non de leur champ de compétence (assurés, employeurs, professionnels de santé, associations, etc.).
412. La loi vise à étendre également les avantages que représente, en termes de transparence financière, le principe d'une convention liant toute autorité administrative à un organisme de droit privé subventionné, susceptible d'améliorer la lisibilité et le contrôle de l'utilisation des fonds publics par une définition précise de l'objet de la subvention, de son montant et des conditions de son utilisation.
A ce titre, les organismes de sécurité sociale sont tenus dorénavant de passer une convention avec les organismes de droit privé qu'ils subventionnent lorsque le montant de la subvention allouée dépasse le seuil de 23 000 EUR défini à l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 (publié au Journal officiel du 10 juin).
L'article 10 de la loi n'étant toutefois pas applicable aux relations entre autorités administratives au sens de son article 1er (cf. point 12), il s'ensuit que les dispositions de cet article 10 relatives à l'obligation de passer convention ne sont pas opposables aux relations financières entre organismes de sécurité sociale et aux relations financières entre l'un de ces organismes et une autre autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi (Etat, collectivité territoriale, établissement public à caractère administratif etc.). Il en est ainsi, par exemple, des subventions versées par l'État à un organisme de sécurité sociale de droit privé (c'est le cas pour la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines) ou des remises de gestion versées aux mutuelles par les caisses primaires d'assurance maladie du régime général. Par ailleurs, lorsque le soutien financier apporté à l'action visée résulte d'un droit permanent reconnu par la loi ou repose sur un acte réglementaire qui en définit les conditions d'attribution, ce dernier ne peut être regardé comme une subvention au sens de l'article 10 de la loi.
Pour les organismes de sécurité sociale, l'obligation de passer convention concernera notamment les subventions versées au secteur associatif dans le cadre de la mise en oeuvre de leur politique d'action sanitaire et sociale.
413. De même, les organismes de sécurité sociale doivent se mettre en mesure de pouvoir communiquer à toute personne physique ou morale relevant ou non de leur champ d'application (assurés, employeurs, tiers) qui en fait la demande le budget et les comptes de l'organisme subventionné, assortis du compte rendu financier de la subvention élaboré par l'organisme (ainsi que le cas échéant la convention passée avec cet organisme, eu égard au seuil de la subvention), conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 10 de la loi.
42. Les obligations désormais opposables aux organismes de droit privé subventionnés :
421. Parallèlement, les organismes de droit privé qui reçoivent des subventions de la part d'organismes de sécurité sociale sont astreints à de nouvelles obligations de transparence. Là encore, les organismes de droit privé subventionnés qui ont la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi (par exemple, un organisme de sécurité sociale de droit privé ou un autre organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public administratif cf. point 12) ne sont pas concernés par ces obligations.
422. Sous cette réserve, tout organisme de droit privé ayant bénéficié de subventions affectées à une dépense déterminée et quelqu'en soit le montant devra élaborer un compte rendu financier de l'utilisation de la subvention allouée, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Comme l'exige la loi, ce compte rendu financier devra être remis à l'organisme de sécurité sociale dans les six mois suivant la fin de l'exercice budgétaire pour lequel la subvention a été attribuée. Les caractéristiques de ce document seront fixées par un arrêté à paraître prochainement.
423. Les organismes de droit privé qui auront reçu, au cours d'une année civile, une ou plusieurs subventions de la part d'organismes de sécurité sociale ou d'autres autorités administratives dont le montant, le cas échéant cumulé, sera supérieur à 153 000 EUR, montant fixé à l'article 2 du décret du 6 juin susvisé, sont soumis à l'obligation de dépôt à la préfecture de département des documents financiers relatifs aux subventions reçues (budget, comptes annuels, convention(s) passée(s), compte(s) rendu(s) financier(s)). Il serait souhaitable que vous appeliez l'attention des organismes de droit privé que vous subventionnez sur cette obligation.

5. La prise en compte de la date d'envoi (art. 16)

L'article 16 unifie la règle, appliquée déjà par une partie des services publics, selon laquelle la durée de l'acheminement postal n'est pas imputée sur les délais qui s'imposent aux personnes dans leurs démarches administratives. Ainsi, c'est la date d'envoi, et non celle de réception, qu'il y a désormais lieu de prendre en considération pour déterminer si un délai ou une date limite a bien été respecté(e).
Cet article ne vise bien évidemment pas toutes les démarches administratives incombant aux ressortissants des organismes de sécurité sociale (assurés, employeurs etc.) mais uniquement celles dont l'accomplissement doit respecter une date limite ou un délai. Sans en dresser une liste exhaustive, on peut notamment citer le paiement des cotisations et la déclaration d'accident du travail.
S'agissant plus spécifiquement des demandes liées au service d'une prestation, je précise que lorsqu'aucune date ou délai ne s'impose à l'assuré pour la présentation de sa demande, l'article 16 de la loi n'est pas applicable.
Par ailleurs, je vous signale que les dispositions de cet article n'ont aucune incidence sur celles des articles 21 et 22 de la loi.
Bien que l'on puisse déjà considérer que l'article 16 abroge implicitement les dispositions contraires, je vous demande de modifier, le cas échéant, les documents destinés au public, afin de supprimer des procédures existantes les mentions qui ne seraient pas conformes à la nouvelle règle, dans un souci de lisibilité et de clarté de la règle de droit.
Vous prendrez également, le cas échéant, les mesures matérielles permettant d'identifier la date d'envoi (conservation des enveloppes,...) des courriers qui parviennent, par voie postale, dans les services placés sous votre autorité.

6. Le traitement des demandes
et le régime des décisions (art. 18 à 24)

Les articles 18 à 24 sont relatifs aux demandes. Il précisent les conditions dans lesquelles les demandes doivent donner lieu à accusé de réception et le régime des décisions applicable (rejet implicite ou acceptation implicite).
61. Article 18 de la loi.
L'article 18 de la loi définit le champ d'application des articles 19 à 24 relatifs à l'accusé de réception et au régime des décisions. Cet article 18 appelle cinq précisions :
611. Les formalités administratives dont l'accomplissement ne donne pas lieu à demande ne relèvent pas du champ d'application des articles 18 et suivants (2).
612. Sont concernées les demandes adressées à un organisme de sécurité sociale par les assurés, les employeurs ou toute autre personne physique ou morale (professionnels de santé, associations etc.), à l'exception d'une autre autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi (une administration de l'État, une collectivité territoriale, un établissement public à caractère administratif, un autre organisme de sécurité sociale, un organisme chargé de la gestion d'un service public administratif cf. point 12).
Ainsi, les demandes entre organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de l'entraide administrative ou de la mise en oeuvre des dispositifs de coordination entre régimes prévus au titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, ne relèvent pas de l'article 18. Il en est de même pour les relations entre un organisme de sécurité sociale et un établissement de soins, public ou privé, qui participe ou est associé à l'exécution du service public hospitalier.
613. Sont concernées non seulement les demandes initiales mais aussi les réclamations, y compris les recours gracieux et hiérarchiques. Les demandes formulées auprès des commissions de recours amiable sont donc également visées.
614. Ne sont concernées que les demandes formulées par écrit ; la nature du support étant indifférente (support papier - y compris les télécopies - ou support électronique).
615. Le second alinéa de l'article 18 dispose que « à l'exception de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ».
Je vous précise que cette règle dérogatoire ne vise que les relations de travail au sein des organismes ou services gestionnaires des régimes de sécurité sociale. Elle ne s'applique pas dans le cadre des relations entre les ressortissants des régimes et les organismes ou services gestionnaires. Ainsi, les assurés (actifs ou retraités) des régimes de sécurité sociale dont la gestion est assurée directement par leur employeur ou ex-employeur (ce qui est le cas par exemple des régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP, des industries électriques et gazières, de la Banque de France à l'exception des prestations en nature maladie-maternité et de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris) ne sont donc pas concernés, en tant que tels, par cette règle dérogatoire et les articles 19, 20 et 22 à 24 leur sont applicables. Il convient en effet de traiter de façon égale tous les assurés, quel que soit le mode de gestion du régime dont ils relèvent.
62. Article 19 de la loi.
En application de l'article 19 de la loi, toute demande adressée à un organisme de sécurité sociale doit faire l'objet d'un accusé de réception.
Cet article a toutefois prévu des dérogations dont certaines ont été précisées par l'article 3 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (publié au Journal officiel du 10 juin 2001).
621. Pour les organismes de sécurité sociale, il n'y a pas lieu, en application de ces textes législatif et réglementaire, d'accuser réception des demandes lorsque :
6211. Une décision implicite ou expresse est acquise au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours
6212. La demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlement pour laquelle l'organisme ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
6213. Les demandes sont abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
622. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l'article 19, les dispositions de cet article ne sont pas applicables « aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales ».
Il convient d'entendre par « dispositions spéciales » les dispositions de nature législative ou fixées par décret en Conseil d'Etat qui ont prévu des règles propres à certaines demandes en matière d'accusé de réception. Ainsi, par exemple, les dispositions des articles R. 351-34 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les demandes de pension de retraite et les demandes de pension de réversion formulées auprès des caisses vieillesse du régime général de sécurité sociale donnent lieu à délivrance d'un récépissé, constituent des « dispositions spéciales » au sens du dernier alinéa de l'article 19 de la loi.
Les règlements communautaires ont également valeur de dispositions spéciales.
Bien évidemment, ces dispositions spéciales ne sont affectées en aucune manière par la dispense de l'obligation d'accuser réception des demandes au sens de l'article 19 de la loi.
623. Si les dérogations visées au point 6211 et 6213 n'appellent pas de commentaires particuliers, les dérogations visées au point 6212 nécessitent par contre certaines précisions.
6231. Les demandes tendant à la délivrance d'un document.
Sont concernées par cette dérogation les demandes de documents de caractère purement informatif et les demandes de documents relatifs à la reconnaissance d'un droit ou à la liquidation d'une prestation.
Sont notamment visées :

  • les demandes de notices d'information et de formulaires ;

  • les demandes en vue de la délivrance d'une nouvelle carte d'assurance maladie, en cas de perte, vol ou dysfonctionnement de celle précédemment fournie à l'assuré par l'organisme dont il relève.
  • 6232. Les demandes relatives à une prestation.
    A l'exception des prestations d'action sanitaire et sociale de caractère facultatif, l'ensemble des prestations servies par les organismes de sécurité sociale est donc exclu de l'obligation de l'accusé de réception au sens de l'article 19 de la loi et de son décret d'application. Ces prestations sont en effet prévues par les lois et règlements ; elles sont soumises à conditions (selon les cas, des conditions d'affiliation, de nationalité, de domicile, de durée et de niveau de cotisation, d'état de santé, d'âge, de ressources, de cumul etc.) définies par les mêmes lois et règlements et les organismes de sécurité sociale, qui sont liés par ces conditions, ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation propre pour les attribuer (3).
    A cet égard, il est précisé que les termes « service d'une prestation » mentionnés par la loi et le décret recouvrent non seulement le versement de la prestation mais aussi les actes de gestion relatifs à son attribution et qui conditionnent son versement. Sont donc également concernées les opérations de liquidation ou de révision de la prestation au cours desquelles les demandes sont examinées au regard des règles d'ouverture de droit, de calcul et de service (notamment de cumul le cas échéant).
    En tant qu'elle relèvent des conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, les demandes d'entente préalable sont également visées par la dispense de l'obligation de l'accusé de réception et ce quel que soit le régime de décision applicable (régime de décision implicite de rejet (4) ou régime de décision implicite d'acceptation (5) et le délai au terme duquel la décision intervient. Sur ce dernier point, il est à remarquer que les demandes d'entente préalable pour lesquelles le délai de décision implicite d'acceptation est inférieur ou égal à quinze jours relèvent également de la dispense de l'accusé de réception visée au point 6211.
    Sont également visées par la dispense de l'obligation de l'accusé de réception les demandes d'attribution ou de renouvellement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle (CMU) (6) puisque ces demandes ont trait à l'ouverture du droit aux prestations.
    624. En conclusion, compte tenu de l'article 19 de la loi, notamment de son dernier alinéa, et de l'article 3 du décret du 6 juin 2001, les organismes de sécurité sociale doivent accuser réception, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du décret, des demandes ayant un objet autre que le service d'une prestation légale ou la délivrance d'un document, sous réserve que ces demandes n'aient pas un caractère abusif au sens de la loi et que des dispositions spéciales, telles que précisées ci-dessus, ne soient pas en vigueur.
    Sont notamment concernées par cette obligation les demandes relatives :

  • à l'affiliation et à l'immatriculation ;

  • aux cotisations et contributions sociales (calcul, exonération, recouvrement, régularisation de cotisations arriérées), y compris les pénalités et majorations s'y rattachant ;
  • aux remises (partielles ou totales) de dettes ou à l'échéancier de leur paiement ;
  • aux validations rétroactives de services (dans le cas des régimes spéciaux de retraite) ;
  • aux rachats de cotisations de retraite ;
  • aux prestations d'action sanitaire et sociale de caractère facultatif.
  • 625. A cet égard, je rappelle qu'en application de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 l'accusé de réception doit comporter les mentions suivantes :

    Il doit par ailleurs indiquer si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi.
    L'accusé de réception devra être adressé dans les meilleurs délais possibles.
    L'article 2 du décret est relatif aux demandes incomplètes et aux conséquences qu'elles emportent en termes de délai. Je précise que les dispositions de l'article 2 sont liées à celles de l'article 1er et ne concernent donc que les demandes devant donner lieu à accusé de réception dans les conditions définies à l'article 1er.
    Je signale toutefois que la règle générale, issue de la jurisprudence tant administrative que civile, relative à la suspension du délai en cas de dossier incomplet est bien évidemment applicable aux demandes qui ne relèvent pas de l'obligation de l'accusé de réception au sens de l'article 19 de la loi et du décret du 6 juin 2001.
    Enfin, j'attire votre attention sur la circonstance que le défaut d'accusé de réception (lorsque celui-ci est requis en application de l'article 19 de la loi et du décret du 6 juin 2001) entraîne, quand a été formé une décision implicite de rejet, la conservation indéfinie des délais de recours amiable ou contentieux au profit du demandeur.
    626. Comme indiqué au point 613, l'ensemble des précisions ci-dessus relatives à l'application de l'article 19 de la loi sont valables tant pour les demandes initiales que pour les réclamations, y compris les demandes formulées devant les commissions de recours amiable (7).
    63. Article 20 de la loi.
    J'appelle votre attention sur les dispositions de l'article 20 qui font obligation à un organisme de sécurité sociale incompétent, initialement saisi, de transmettre la demande à l'organisme compétent et d'en aviser l'intéressé.
    Cet article précise notamment le point de départ du délai au terme duquel est susceptible d'intervenir, selon qu'il est fait application de l'article 21 ou de l'article 22, une décision implicite de rejet ou d'acceptation.
    Dans le cadre du régime de la décision implicite de rejet, le deuxième alinéa de l'article 20 dispose que le délai court à compter de la date de réception de la demande par l'organisme de sécurité sociale initialement saisi. Cette règle impose que la transmission entre les deux organismes de sécurité sociale concernés ou entre un organisme de sécurité sociale et une autre autorité administrative intervienne dans les plus brefs délais.
    Dans le cadre du régime de la décision implicite d'acceptation, le troisième alinéa de l'article 20 dispose que le délai court à compter de la date de réception de la demande par l'organisme de sécurité sociale compétent. Bien que le délai de transmission de la demande entre les deux organismes ne s'impute pas, dans ce cas, sur le délai au terme duquel naît la décision, il convient toutefois, au regard de l'objectif d'amélioration du service rendu aux usagers, d'effectuer là encore cette transmission dans les plus brefs délais.
    64. Articles 21 et 22 de la loi.
    Les articles 21 et 22 définissent le régime des décisions applicable : régime des décisions implicites de rejet ou régime des décisions implicites d'acceptation.
    641. Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi que, sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par les organismes de sécurité sociale sur une demande ou une réclamation (y compris les recours gracieux ou hiérarchiques) formulée par un assuré, un employeur ou toute autre personne physique ou morale vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent (8).
    L'article 22, qui constitue une exception à la règle définie à l'article 21, dispose que, dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme de sécurité sociale vaut décision d'acceptation de la demande ou de la réclamation. Là encore, lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des délais différents peuvent être prévus par les mêmes décrets.
    Le « silence gardé » s'entend comme l'absence de notification d'une décision expresse. En conséquence, l'envoi d'un accusé de réception ou d'un courrier de caractère informatif dans le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet ou d'acceptation n'est pas de nature à neutraliser le délai écoulé et à ouvrir un nouveau délai à compter de cet envoi.
    Comme pour l'article 20 de la loi, le délai de droit commun de deux mois ainsi que les délais dérogatoires (inférieurs ou supérieurs à deux mois) courent à compter de la date de réception de la demande par l'organisme de sécurité sociale.
    642. Le décret en Conseil d'Etat n° 2001-532 du 20 juin 2001, paru au Journal officiel du 22 juin 2001, a fixé pour les organismes de sécurité sociale relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité, dans son chapitre III, les délais dérogatoires au délai de droit commun de deux mois prévu pour les régimes de décision implicite de rejet ou d'acceptation relevant des articles 21 et 22 de la loi.
    6421. Le régime des décisions implicites de rejet (art. 21 de la loi).
    Les délais dérogatoires au délai de droit commun de deux mois pour certaines décisions implicites de rejet sont fixés aux articles 34, 36, 37 et 40 à 59 du décret. Ces délais sont tous supérieurs au délai de droit commun : selon les cas, ils sont de quatre ou six mois. Vous trouverez en annexe II la liste des situations et des régimes visés et les délais qui leur sont applicables.
    Conformément à la loi, ces délais sont justifiés par la complexité de la procédure. A cet égard, ont été notamment retenus comme facteurs de complexité de la procédure, la nécessité :
    - de saisir une commission appelée à donner un avis ou à prendre une décision ;
    - de recourir à un organisme de sécurité sociale étranger ;
    - d'apprécier l'état de santé ou les ressources de l'intéressé.
    S'agissant des régimes spéciaux de sécurité sociale relevant de la tutelle du ministère de l'emploi et de la solidarité en application de l'article R. 112-1 du code de la sécurité sociale, vous observerez que certains de ces régimes ne sont pas visés par le décret du 20 juin 2001 ou ne sont visés que pour certains cas de dérogations au délai de deux mois. Je précise que des dispositions complémentaires seront introduites dans les textes que prendront les autres ministères exerçant conjointement la tutelle sur ces régimes.
    6422. Le régime des décisions implicites d'acceptation (art. 22 de la loi)
    64221. Dans le cadre du régime des décisions implicites d'acceptation, le décret du 20 juin 2001 a retenu un délai dérogatoire unique de quinze jours (articles 35, 38 et 39) en ce qui concerne les actes ou prestations inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), les actes et prestations inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ainsi que les matériels et produits autres que les médicaments inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) et dont le remboursement est conditionné à l'accord a priori de l'assurance maladie (c'est-à-dire l'entente préalable).
    Pour ce qui concerne les actes en série (soins infirmiers, actes de kinésithérapie notamment), le passage du délai de dix à quinze jours ne doit pas être perçu comme une volonté de renforcer le contrôle a priori sur les soins. L'allongement de ce délai s'explique en effet par la seule volonté d'harmonisation et de simplification souhaitée par le législateur.
    Je précise que les actes non inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) dont le remboursement est néanmoins autorisé en application de l'article 4 des dispositions générales de la nomenclature relèvent désormais du même régime que celui applicable aux actes et prestations inscrits à ladite nomenclature, à savoir le régime de la décision implicite d'acceptation au terme du délai de quinze jours visé ci-dessus.
    64222. Par ailleurs, je rappelle que dans le cadre du régime des décisions implicites d'acceptation, des délais dérogatoires au délai de droit commun de deux mois ont également été fixés par des décrets en Conseil d'Etat intervenus antérieurement à celui du 20 juin 2001. Ces délais dérogatoires sont les suivants :
    - dans le cadre de l'assurance maladie, un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande est en vigueur pour les demandes d'entente préalable relatives au remboursement des frais de transports sanitaires et de transports non sanitaires (application des articles R. 322-10-3 et R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale) ;
    - en matière de prestations familiales, des délais dérogatoires ont également été fixés pour l'allocation de présence parentale (APP), qui est la seule prestation familiale à laquelle s'applique le régime de la décision implicite d'acceptation. Ainsi, l'avis favorable du contrôle médical exigé pour le droit à cette prestation est réputé acquis faute de réponse à la fin du deuxième mois civil suivant le mois de dépôt de la demande et la décision de l'organisme débiteur de l'APP est réputée favorable faute de réponse à la fin du troisième mois civil suivant le mois de dépôt de la demande. Ces dispositions sont fixées à l'article R. 544-3 du code de la sécurité sociale ;
    - s'agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles, différents délais dérogatoires ont été fixés dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale).
    64223. Vous trouverez en annexe III un tableau récapitulatif des situations visées (régime des décisions implicites d'acceptation) par les délais dérogatoires au délai de droit commun de deux mois.
    64224. Je rappelle que, dans le cadre du régime des décisions implicites d'acceptation, une seule catégorie de demandes relève du délai de droit commun de deux mois. Il s'agit des demandes d'attribution de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle (art. L. 861-5 et R. 861-16 du code de la sécurité sociale).

    7. Le reversement des prestations sociales indûment perçues (art. 25)

    Cet article est relatif aux procédures applicables en matière de reversement des prestations sociales indûment perçues.
    71. Il concerne tous les organismes visés au point 11 et vise tant les prestations obligatoires que les prestations d'action sanitaire et sociale.
    Cet article, qui complète le dispositif fixé à l'article 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée (9) relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement de prestations sociales indûment perçues doivent être motivées et qu'elles doivent indiquer les voies et délais de recours ouverts à l'assuré ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
    72. Par rapport à la législation antérieure, la novation apportée par l'article 25 a trait à la possibilité offerte à l'assuré, postérieurement à la notification de l'indu, de présenter des observations écrites ou orales.
    721. La mise en oeuvre de cette possibilité devra être organisée au niveau des services gestionnaires.
    722. Bien évidemment, cette nouvelle procédure n'affecte en aucune façon les règles de saisine et de fonctionnement des commissions de recours amiable et ne constitue pas une étape obligatoire préalablement à cette saisine.
    723. Compte tenu du délai de deux mois à compter de la notification de l'indu qui s'impose à l'assuré pour saisir la commission de recours amiable (art. R. 142-1 du code de la sécurité sociale), j'appelle tout particulièrement votre attention sur fait que la nouvelle procédure devra être mise en oeuvre par les services gestionnaires dans un délai aussi court que possible à compter de la notification de l'indu.
    A cet égard, la notification de l'indu, qui doit être motivée et doit indiquer les voies et délais de recours ainsi que la nouvelle possibilité offerte à l'assuré, devra mentionner également :
    - le délai dans lequel l'assuré pourra présenter ses observations écrites au service gestionnaire ou demander à être reçu par celui-ci (avec la possibilité, dans ce dernier cas, de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix). Ce délai pourrait être de l'ordre de deux ou trois semaines ;
    - la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service gestionnaire en cause.
    724. Afin de permettre à l'assuré de saisir, le cas échéant, la commission de recours amiable dans des conditions satisfaisantes, la réponse du service gestionnaire aux observations écrites ou orales de l'assuré devra, le cas échéant, parvenir à celui-ci au moins quinze jours avant l'expiration du délai de saisine de cette commission.

    *
    * *

    La loi du 12 avril 2000 apporte dans le droit positif une série d'innovations en matière de relations entre les administrations et les usagers ; elle peut conduire le cas échéant à porter un regard nouveau sur l'organisation actuelle des services. Vous veillerez à ce que ceux-ci en prennent la juste mesure et s'attachent à l'appliquer dans l'intérêt des citoyens et du service public.
    Je vous demande de bien vouloir procéder, dans le courant du premier trimestre de l'année 2003, à un premier bilan de la mise en oeuvre de la loi du 12 avril 2000 et de m'en communiquer les principales constatations.

    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    P.-L. Bras


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    DIRECTEURS OU RESPONSABLES DES ORGANISMES OU SERVICES
    ASSURANT LA GESTION D'UN RÉGIME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

    1. Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'État).
    2. Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
    3. Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
    4. Monsieur le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
    5. Monsieur le chef des services de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
    6. Monsieur le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
    7. Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France.
    8. Madame la directrice de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
    9. Monsieur le directeur de la Caisse de retraites du personnel de la Comédie française.
    10. Madame la directrice de la Caisse de prévoyance du personnel du Port autonome de Bordeaux.
    11. Monsieur le directeur des ressources humaines de la SNCF (département de la protection sociale et des services médicaux).
    12. Monsieur le directeur du personnel et des relations sociales d'EDF-GDF (pôle protection sociale).
    13. Monsieur le directeur d'IEG Pensions.
    14. Madame la directrice du département « gestion et innovations sociales » de la RATP.
    15. Monsieur le directeur de l'administration du personnel de la Banque de France (service régimes spéciaux retraite et maladie).
    16. Monsieur le directeur des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
    17. Monsieur le directeur du Port autonome de Strasbourg.
    18. Monsieur le directeur des ressources humaines de la société ALTADIS.
    19. Monsieur le chef du service des ressources humaines de l'Imprimerie nationale.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE II
    RÉGIME DE DÉCISION IMPLICITE DE REJET (art. 21 de la loi)
    Délais dérogatoires
    1. Délais fixés par le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001

    MOTIF DE LA DEMANDERÉGIMES CONCERNÉSDÉLAIS APPLICABLES
    (n° de l'article du décret)
    Dispositions générales  
    Exonération de la contribution sociale généralisée4 mois (art. 34, codifié à l'art. R. 130-1 du CSS)
    Exonération de la contribution au remboursement de la dette sociale4 mois (art. 34, codifié à l'art. R. 130-1 du CSS)
    Assurance maladie  
    Exonération de cotisations d'assurance maladieTous régimes4 mois (art. 34, codifié à l'art. R. 130-1 du CSS)
    Agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31 du CSSTous régimes6 mois (art. 36, codifié à l'art. R. 162-46 du CSS)
    Agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 du CSSTous régimes6 mois (art. 37, codifié à l'art. R. 162-50-5 du CSS)
    Maintien de l'indemnité journalière dans le cadre d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelleRégime général et régimes se référant aux règles du régime général6 mois (art 41, codifié à l'art. R. 323-3 du CSS)
    Assurance invalidité  
    Liquidation ou révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoiresRégime des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales4 mois (art. 46, codifié à l'art. R. 635-1 du CSS)
     Régime des professions libérales4 mois (art. 49, codifié à l'art. R. 644-1 du CSS)
     Régime des avocats4 mois (art. 55, codifié à l'art. R. 723-55 du CSS)
    Assurance vieillesse  
    Liquidation ou révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessitant la prise en considération de périodes effectuées à l'étrangerTous régimes4 mois (art. 40, codifié à l'art. R. 171-1-1 du CSS)
    Liquidation ou révision d'une pension de retraite pour inaptitude au travail ou pour invalidité et ses accessoiresRégime général4 mois (art. 42, codifié à l'art. R. 351-22 du CSS)
     Régime des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales4 mois (par le jeu de l'art. L. 634-2 du CSS)
     Régime des professions libérales4 mois (art. 47, codifié à l'art. R. 643-8 du CSS)
     Régimes spéciaux ci-après : mines, SNCF, chemins de fer d'intérêt général secondaire, d'intérêt local et tramways, Banque de France, clercs et employés de notaire, chambre de commerce et d'industrie de Paris, Port autonome de Strasbourg4 mois (art. 50, codifié à l'art. R. 711-19-1 du CSS)
     Régime des cultes4 mois (art. 52, codifié à l'art. R. 731-39 du CSS)
     Régimes des avocats4 mois (art. 53, codifié à l'art. R. 723-35 du CSS)
    Liquidation ou révision de la majoration pour conjoint à chargeRégime général4 mois (art. 43, codifié à l'art. R. 351-31 du CSS)
    Liquidation ou révision d'une pension de réversion et de ses accessoiresRégime général4 mois (art. 44, codifié à l'art. R. 354-1 du CSS)
     Régime des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales4 mois (par le jeu de l'art. L. 634-2 du CSS)
     Régime des professions libérales4 mois (art. 48, codifié à l'art. R. 643-16 du CSS)
     L'ensemble des régimes spéciaux, à l'exception du régime fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite et des régimes du Théâtre national de Paris et de la Comédie-Française4 mois (art. 50, codifié à l'article R. 711-19-2 du CSS)
     Régime des cultes4 mois (art. 52, codifié à l'art. R. 721-39-1 du CSS)
     Régime des avocats4 mois (art. 54, codifié à l'art. R. 723-44 du CSS)
    Affiliation à l'assurance vieillesse, invalidité et maladieRégime des cultes4 mois (art. 51, codifié à l'art. R. 721-27 du CSS)
    Validation rétroactive de servicesRégimes spéciaux ci-après : fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, marins, mines, SNCF, chemins de fer d'intérêt général secondaire, d'intérêt local et tramways, industries électriques et gazières, Banque de France, Théâtre national de Paris et Comédie-Française6 mois (art. 50, codifié à l'art. R. 711-19-3 du CSS)
    Liquidation ou révision d'une pension de retraite ou d'une pension de réversionRégime spécial de l'Opéra national de Paris6 mois (art. 58)
    Liquidation ou révision d'une pension de retraite ou d'une pension de réversionRégime spécial de la Comédie-Française6 mois (art. 59)
    Prestations familiales  
    Liquidation de l'allocation d'éducation spécialePrestation universelle6 mois (art. 45)
    Allocations non contributives  
    Liquidation ou révision de l'une des allocations prévues au titre Ier du livre VIII du CSS (AVTS, AVTNS, allocation aux mères de famille, allocation spéciale, allocations supplémentaires), à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite4 mois (art. 56, codifié à l'art. R. 810-1 du CSS)
    Attribution de l'allocation aux adultes handicapés6 mois (art. 57, codifié à l'art. R. 821-5 du CSS)

    2. Délais fixés par un autre texte

    MOTIF DE LA DEMANDERÉGIMES CONCERNÉSDÉLAIS APPLICABLES
    (et référence du texte)
    Réclamations portées devant la Commission de recours amiableTous régimes1 mois (art. R. 142-6 du CSS)

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE III
    RÉGIME DE DÉCISION IMPLICITE D'ACCEPTATION (art. 22 de la loi)
    Délais dérogatoires
    1. Délais fixés par le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001

    MOTIF DE LA DEMANDEREGIMES CONCERNESDELAIS APPLICABLES
    (n° de l'article du décret)
    Assurance maladie  
    Actes de biologie médicale (inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale - NABM) dont le remboursement est conditionné par l'obtention d'un accord a priori de l'assurance maladie (entente préalable)Tous régimes15 jours (art. 35 du décret, codifié à l'art. R. 162-18 du CSS)
    Actes professionnels (inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels - NGAP) dont le remboursement est conditionné par l'obtention d'un accord a priori de l'assurance maladie (entente préalable)Tous régimes15 jours (art. 38 du décret, codifié à l'art. R. 162-52 du CSS)
    Actes professionnels (non inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels - NGAP) dont le remboursement est néanmoins autorisé en application de l'article 4 des dispositions générales de la NGAP, sous réserve de l'accord a priori de l'assurance maladie (entente préalable)Tous régimes15 jours (application de l'art. 38 du décret, codifié à l'art. R. 162-52 du CSS)
    Dispositifs médicaux, matériel et produits de santé autres que médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dont le remboursement est conditionné par l'obtention d'un accord a priori de l'assurance maladie (entente préalable)Tous régimes15 jours (art. 39 du décret, modifiant les art. R. 165-23 et R. 165-30 du CSS)

    2. Délais fixés par un autre texte

    MOTIF DE LA DEMANDERÉGIMES CONCERNÉSDÉLAIS APPLICABLES
    (n° de l'article du décret)
    Assurance maladie  
    Entente préalable relative au remboursement des frais de transports sanitaires et de transports non sanitairesRégime général et régimes se référant aux règles du régime général10 jours (art. R. 322-10-3 et R. 322-11-3 du CSS)
    Accidents du travail et maladies professionnelles
    Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladieRégime général et régimes appliquant le livre IV du CSS- 30 jours à compter de la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail ;
    - 3 mois pour la déclaration de maladie professionnelle.
    Si nécessité d'enquête complémentaire : nouveau délai de 2 mois pour l'accident du travail et de 3 mois pour la maladie professionnelle (décret n° 99-323 du 27 avril 1999, art 1er - III et V - codifié aux art. R. 441-10 et R. 441-14 du CSS)
    Prestations familiales
    Liquidation de l'allocation de présence parentale (APP)Prestation universelleAu regard de l'avis du contrôle médical : délai compris entre la réception de la demande et le dernier jour du deuxième mois civil suivant cette réception
    au regard de la décision de l'organisme débiteur : délai compris entre la réception de la demande et le dernier jour du troisième mois civil suivant cette réception (art. 4, IV, du décret n° 2001-105 du 5 février 2001, codifié à l'art. R. 544-3 du CSS)

    (1) Ainsi, un établissement public de caractère industriel ou commercial qui gère un régime de sécurité sociale relève, pour cette activité, du champ d'application de la loi.
    (2) Il en est ainsi, par exemple, des formalités liées au paiement des cotisations et à la déclaration d'accident du travail par l'employeur.
    (3) Relèvent notamment de cette situation les prestations d'action sanitaire et sociale de caractère obligatoire, telles les prestations supplémentaires accordées par les caisses primaires d'assurance maladie du régime général afférentes aux affections de longue durée, aux cures thermales et au traitement de l'insuffisance rénale chronique par dialyse à domicile.
    (4) La demande d'entente préalable prévue au 1er alinéa de l'article R. 166-3 du code de la sécurité sociale relève du régime de la décision implicite de rejet (au terme du délai de droit commun de 2 mois).
    (5) Les autres demandes d'ententepréalable relèvent du régime de la décision implicite d'acceptation.
    (6) Ces demandes sont prévues à l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.
    (7) Ainsi par exemple, une demande formulée devant une commission de recours amiable tendant à l'attribution d'une pension de retraite et consécutive à une décision expresse de rejet du service gestionnaire sera dispensée, comme la demande initiale, de la procédure de l'accusé de réception prévue par la loi du 12 avril 2000.
    A l'inverse, une demande tendant à l'exonération de CSG ou à une remise de dettes donnera lieu à accusé de réception, que cette demande soit formulée devant le service gestionnaire ou devant la commission de recours amiable.
    (8) Ainsi, un délai dérogatoire, fixé à un mois, est prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale pour les demandes formulées auprès des commissions de recours amiable.
    (9) « Les organismes de sécurité sociale [...] doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
    L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes [...] visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ».