Bulletin Officiel n°2002-22Direction générale de la santé
Sous-direction de la santé et de la société
Bureau de la santé mentale

Circulaire DGS/6C n° 2002-295 du 3 mai 2002 relative aux informations détenues par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) communicables aux services de la préfecture dans le cadre de la vérification des autorisations de détention d'armes délivrées au titre du tir sportif et de la défense

SP 4 41
2122

NOR : MESP0230276C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (et notamment son article 29) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ;
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Textes abrogés ou modifiés :
Lettre DGS/SP3 n° 95-449 du 31 mars 1995 relative au suivi des hospitalisations sans consentement publiée au BO santé 95/19 (dispositions relatives à l'instruction des demandes de port d'armes) ;
Lettre DGS/SP3 n° 97-673 du 2 juin 1997 relative à la consultation du fichier des malades mentaux par la préfecture publiée au BO santé 97/42.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à madame et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) Par télégramme du 8 avril 2002, le ministre de l'intérieur vient de demander à Mesdames et Messieurs les préfets et à Monsieur le préfet de police de bien vouloir procéder à la vérification systématique des autorisations de détention d'arme délivrées au titre du tir sportif et de la défense.
Ce télégramme rappelle notamment que les autorisations précitées peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes (art. 44 du décret du 6 mai 1995), ou en cas de « danger grave ou immédiat ». Il souligne également que les armes elles-mêmes peuvent faire l'objet d'un ordre de remise ou de saisine provisoire en application des dispositions de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Ce même télégramme prévoit que les services des préfectures pourront demander aux DDASS de leur communiquer « les renseignements qu'elles auraient éventuellement en leur possession, à propos des personnes autorisées à détenir une arme », et notamment les informations ayant trait à la gestion du traitement automatisé nominatif « HOPSY ».
Je vous demande en conséquence de bien vouloir faire droit à cette demande ponctuelle de vérification initiée par les services des préfectures, dans le respect des modalités prévues ci-dessous, afin de garantir l'effectivité des principes de la loi du 27 juin 1990 et des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ayant trait au secret professionnel. La loi précitée de 1990 prévoit en effet qu'une personne hospitalisée sans son consentement, en raison de ses troubles mentaux, conserve ses droits et ses devoirs de citoyen, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés (article L. 3211-5 du code de la santé publique).
Aussi, la demande de consultation du fichier HOPSY doit porter sur des demandes nominatives relatives à des autorisations de détention d'armes, et la consultation doit être opérée par les soins des DDASS, ce qui exclut que les fichiers des personnes hospitalisées sans leur consentement, HOPSY ou manuels, puissent être mis à la disposition des services de la préfecture.
Lorsque la demande de consultation prend la forme d'une demande de croisement du fichier des personnes hospitalisées sans leur consentement avec des fichiers de détenteurs d'armes, j'estime que, dans le cadre de la vérification systématique des autorisations de détention d'armes demandées par le ministre de l'intérieur, ce croisement peut être opéré, sous réserve qu'il soit réalisé par vos soins dans le respect du secret professionnel, et que les services de la préfecture n'aient accès qu'aux résultats de ces croisements.
Il vous appartiendra également de vérifier si les demandes nominatives précitées ne correspondent pas à des signalements écrits dont vous auriez pu être destinataires et que vous jugerez utiles de faire connaître aux services de la préfecture.
J'attire également votre attention sur le fait que la réglementation précitée en date de 1995 est en cours de révision, en application de la loi relative à la sécurité quotidienne. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de toute évolution dans le domaine de la délivrance des autorisations de détention d'armes et des conséquences qu'elle emportera le cas échéant sur les éléments qui pourront être portés à la connaissance des services des préfectures.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire, et vous prie de me faire savoir toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre des dispositions de la présente circulaire.

Le directeur général de la santé,
Professeur L. Abenhaïm