Bulletin Officiel n°2002-24

Circulaire DIES n° 2002-316 du 18 avril 2002 relative
à la société coopérative d'intérêt collectif

AG 1 13
2176

NOR : MESC0230294C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, insérant un titre II ter et un article 28 bis à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif.

La ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre de l'intérieur ; le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets de région (pour information) L'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, a inséré un titre II ter et un article 28 bis à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet article crée une nouvelle forme de société coopérative, dénommée société coopérative d'intérêt collectif. Le décret n° 2002-240 du 20 février 2002 vient compléter les dispositions légales.
Ce nouveau statut coopératif est l'aboutissement d'une réflexion sur la création d'entreprises ayant un but social dont l'activité s'exerce dans le secteur marchand.
La présente circulaire a pour objet de préciser les principales caractéristiques de la société coopérative d'intérêt collectif et d'apporter les éclaircissements utiles pour l'application des dispositions particulières dont la mise en oeuvre relève de votre compétence soit au titre de l'agrément et de la procédure de révision coopérative soit au titre du contrôle de légalité dans le cadre des mesures qui autorisent ces sociétés coopératives à recevoir des aides directes des collectivités territoriales.
De manière à faciliter son utilisation, la circulaire a été divisée en dossiers.
Les principes définis dans les trois dossiers que comporte la présente circulaire ont pour objet de poser des règles claires pour assurer une sécurité juridique aux sociétés coopératives d'intérêt collectif à l'occasion de leur création, de leur immatriculation et de leur agrément, ainsi que de leur accès aux aides publiques.
Nous vous demandons de veiller dans le cadre de votre champ de compétence à la bonne application de ces règles.
Vous voudrez bien, en tant que de besoin signaler à la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale, les difficultés éventuelles d'application de la présente instruction. La délégation vous adressera régulièrement un point sur la mise en oeuvre de ces textes.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,
Guy Hascoët


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

DOSSIER N° I
LES CONDITIONS DE L'AGRÉMENT
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D'INTÉRÊT COLLECTIF
1. Définition et champ d'application

L'article 19 quinquies définit les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ces sociétés sont des sociétés coopératives, constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies (sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques) par le code du commerce, et dont l'objet est « la production et la fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d'utilité sociale ».
L'article 3 du décret n° 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif, publié au Journal officiel du 23 février 2002, apporte notamment sur ce point les précisions suivantes :
« Afin d'obtenir l'agrément visé à l'article 1er, la société coopérative d'intérêt collectif doit justifier du caractère d'utilité sociale des biens et des services d'intérêt collectif qu'elle se propose de produire ou de fournir.
« Pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services. »
L'activité « d'utilité sociale » est visée par de nombreux textes législatifs récents : l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation (1), la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ou encore par l'article L. 322-4-18 du code du travail relatif aux conventions pouvant être conclues entre l'Etat et divers partenaires (collectivités locales, associations, etc.) dans le cadre des « emplois jeunes ».
Elle a fait l'objet d'une définition jurisprudentielle, notamment dans le cadre du contentieux fiscal. Ainsi, un arrêt de la cour de cassation précise : « En mentionnant les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, le législateur a entendu exonérer du versement de certaines taxes, certaines fondations et certaines associations dont l'activité présente outre un caractère non lucratif, une utilité sociale ».
« Tel n'est pas le cas d'une clinique fut-elle gérée par une fondation qui pratique un prix de journée équivalent à ceux du secteur concurrentiel et ne crée pas de conditions privilégiées à des catégories sociales défavorisées, » (Cour de cassation, 30  novembre 1995, maison du Diaconnat).
Le commissaire du Gouvernement Delmas-Marsalet, dans ses conclusions relatives à l'arrêt du 30 novembre 1973 (association Saint-Luc, clinique du Sacré-Coeur, n° 85586-85598), indiquait notamment : « Le caractère d'utilité sociale d'une institution ne découle pas du secteur dans lequel elle exerce son activité, mais bien des conditions dans lesquelles elle l'exerce. Tout secteur d'action socio-économique, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la culture ou, demain, de la protection de l'environnement, peut donner lieu à des activités sociales. »
Cette notion d'utilité sociale recouvre à la fois des objectifs d'intérêt général et des modalités spécifiques d'exercice de l'activité.
Des objectifs d'intérêt général : en l'occurrence - et de manière non exclusive - il peut s'agir de toute activité tendant à prévenir ou à lutter contre les facteurs de désagrégation sociale, la violence, l'insécurité, l'isolement, ou plus généralement l'exclusion sociale, ou de toute activité visant à prévenir la dégradation ou à protéger l'environnement ou le patrimoine dans un territoire donné pour les générations futures.
Les modalités spécifiques d'exercice de l'activité la distingue de celle d'une société commerciale classique notamment en raison de la nature du service ou du produit correspondant par exemple à un besoin non satisfait ou satisfait dans des conditions différentes de celles offertes par le marché (2), du public auquel le service ou le produit s'adresse ou du prix proposé modulé ou adapté aux possibilités de solvabilité du public cible.
L'intérêt collectif qui doit caractériser l'activité de la société coopérative d'intérêt collectif repose autant dans sa capacité à organiser une pratique de gestion démocratique qu'à répondre, en externe, aux besoins d'un territoire par la meilleure mobilisation possible des ressources de ce territoire au niveau économique et social.
La société coopérative d'intérêt collectif peut intervenir dans le domaine de l'action sociale et assurer la gestion d'activités réglementées, énumérées à l'article 19 quindecies.
Cet article habilite, en effet, les sociétés coopératives d'intérêt collectif à exercer des activités d'utilité sociale réglementées, énumérées ci-après, sous réserve de répondre dans leur organisation et leur fonctionnement aux conditions posées par la réglementation applicable (par exemple la gestion désintéressée dont le principe doit figurer dans les statuts).
Il s'agit des services suivants :

  • l'aide à domicile (aide ménagère, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées, aide sociale à l'enfance) ;

  • l'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi ;
  • les actions d'animation socio-éducatives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter la promotion sociale des jeunes et des familles ;
  • les centres d'aide par le travail pour handicapés adultes ;
  • les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
  • l'accueil et l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale ;
  • le logement à titre temporaire des personnes défavorisées ou la gestion d'aires d'accueil pour les gens du voyage ;
  • le tourisme social.
  • 2. Caractéristiques de la société coopérative
    d'intérêt collectif

    La société coopérative d'intérêt collectif est régie par les règles spécifiques des sociétés coopératives prévues par la loi du 10 septembre 1947 et par celles du code de commerce.
    Comme dans les autres branches du droit, la loi particulière l'emporte sur la loi générale quand la première prévoit expressément une disposition contredisant la loi générale et la complète. La société coopérative d'intérêt collectif est, sur le fondement de ce principe, régie en premier lieu par le titre II ter de la loi du 10 septembre 1947 et son décret d'application, et, en second lieu, par les autres dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et ses décrets d'application. Le troisième dispositif est le code de commerce.

    2.1. La société coopérative d'intérêt collectif
    a une forme commerciale

    La société coopérative d'intérêt collectif est constituée sous forme soit de SA, soit de SARL. Sous réserve des prescriptions particulières de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, elle suit les règles du code de commerce. Il en est ainsi, notamment, de l'obligation de tenue d'une comptabilité conforme aux code et usages du commerce, de la compétence en cas de litige du tribunal de commerce avec possibilité d'avoir recours à la procédure d'arbitrage, de la compétence du tribunal de commerce en cas de dépôt de bilan.
    La variabilité du capital est un principe commun aux sociétés coopératives. Il autorise la mise en oeuvre du principe coopératif de la « porte ouverte », inscrit dans la plupart des législations nationales.
    La directive sur le droit des sociétés anonymes dans la CEE, entrée en vigueur en 1981, autorise expressément les sociétés coopératives à adopter la variabilité du capital dans leur statut. Les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce réglementent la variabilité du capital.

    2.2. Les exceptions à la règle commune
    2.2.1. Le principe de double qualité

    En principe, les coopératives sont des sociétés fermées en ce sens qu'elles ne peuvent avoir de relations commerciales avec des non-membres (art. 3 de la loi de 1947). Or, pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, le titre II ter de la même loi prévoit au contraire que des relations commerciales avec les tiers sont possibles (art. 19 sexies).

    2.2.2. Le sociétariat et la répartition des pouvoirs

    L'article 19 septies adapte les règles du sociétariat aux spécificités des sociétés coopératives d'intérêt collectif pour répondre à sa vocation d'utilité sociale et d'intérêt collectif.
    Peuvent ainsi être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif : les salariés de la coopérative, les personnes bénéficiant habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, des collectivités publiques et leurs groupements, toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.
    Elle doit comprendre, parmi son sociétariat, au moins trois de ces catégories d'associés parmi lesquelles, obligatoirement, ses salariés et les personnes bénéficiant habituellement, à titre onéreux ou gratuit, de ses activités.
    Les membres d'une société coopérative disposent en principe de droits égaux dans la gestion. L'article 19 octies prévoit, conformément aux principes de la coopération, que chaque associé d'une société coopérative d'intérêt collectif dispose d'une voix à l'assemblée générale.
    Pour organiser la participation des différentes catégories d'associés, les statuts de la société coopérative d'intérêt collectif peuvent prévoir que les associés sont répartis par collèges (trois ou plus) en fonction de la participation des associés à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement.
    Dans ce cas, en principe, chaque collègue dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale. Toutefois, les statuts de la société coopérative d'intérêt collectif peuvent en disposer autrement. Dans cette situation, la part d'un seul collège ne peut être supérieure, d'une part, à 50 % du total des droits de vote, ni inférieure, d'autre part, à 10 % de ce total. Dans l'hypothèse où la part de l'un des collèges dépasse ces limites supérieures et inférieures, le nombre de voix attribué à chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté à due concurrence.
    Comme indiqué ci-dessus, la société coopérative d'intérêt collectif peut admettre comme sociétaire des collectivités territoriales. Cependant, cette faculté est encadrée par la loi de manière précise.
    Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du capital d'une société coopérative d'intérêt collectif, afin d'éviter la création d'une société coopérative d'intérêt collectif composée uniquement d'acteurs institutionnels qui pourrait constituer, de fait, une nouvelle forme de société d'économie mixte.
    Cet article est à rapprocher de l'article 19 decies qui dispose que les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, en vue de participer à leur développement, et ce, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat et dont les modalités seront précisées ci-après.

    2.2.3. L'administration d'une société coopérative
    d'intérêt collectif

    L'administration d'une société coopérative d'intérêt collectif répond aux règles fixées par le code de commerce sur la gérance dans le cas des SARL et sur l'administration des SA.
    Toutefois, l'article 19 undecies autorise, par dérogation aux dispositions du code du commerce, la nomination d'un salarié au poste de directeur, de gérant, de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société coopérative d'intérêt collectif.

    2.2.4. Le capital social

    La société coopérative d'intérêt collectif est constituée sous forme soit de SA soit de SARL. Les parts en sont nominatives et cessibles. Enfin, la règle d'appropriation collective des bénéfices réinvestis dans les activités de l'entreprise a pour conséquence, en cas de liquidation, une dévolution désintéressée de l'actif net, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

    2.2.5. Impartageabilité des réserves, répartition des résultats
    et rémunération des parts sociales

    En premier lieu, la constitution des réserves et leur utilisation sont une caractéristique importante du statut de la coopérative.
    L'article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 précise les règles de constitution des réserves d'une société coopérative d'intérêt collectif. Les statuts d'une SCIC détermineront ainsi la dotation annuelle à une réserve statutaire, qui ne pourra être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales régies par l'article 16 de la même loi.
    Il autorise également, et conformément aux principes coopératifs, une rémunération encadrée et limitée des parts sociales (un intérêt dont le taux est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations privées, publié tous les six mois par le ministère de l'économie et des finances). Dans le calcul de cet intérêt versé aux parts, qu'il s'agisse de parts sociales, de parts à avantages particuliers ou à intérêt prioritaire, on ne peut prendre en compte les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société.
    Par ailleurs, d'autres dispositifs de rémunération des membres prévus par la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif (le titre II ter de la même loi les écarte expressément) :


    1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées « PME », sont définies comme des entreprises :
  • employant moins de 250 personnes ;

  • et dont :
  • soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros,
  • soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros ;
  • et qui respectent le critère de l'indépendance, tel qu'il est défini au paragraphe 3.
  • 2. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la petite entreprise est définie comme une entreprise :

    3. Sont considérées comme indépendantes, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME.
    Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :

    4. Pour le calcul des seuils visés au paragraphe 1, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.
    5. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils d'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de « PME » ou d'« entreprise moyenne » que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
    6. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.
    7. Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
    (1) « Art. L. 365-1 code de la construction et de l'habitation, constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des activités d'utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 301-1, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un agrément dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
    (2) ... Service offrant, notamment, une prise en charge globale, socialisée, ou personnalisée, ou encore activité caractérisée par la mise en oeuvre de compétences spécifiques et une connaissance particulière du milieu et de l'environnement, par l'apport d'activités bénévoles...
    (3) Cette restriction est justifiée par le fait que les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des coopératives ouvertes, dont une part des usagers (non sociétaire) ou des sociétaires (bénévoles) ne pourraient bénéficier, par définition, des « ristournes » mentionnées ci-dessus. Dès lors, il y aurait rupture du principe d'égalité entre les déffirents associés de la société coopérative.
    (4) Relevant de la compétence du greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce.
    (5) L'attention portée à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de décision correspond aux orientations de la politique du gouvernement. Elle ne peut conduire à un refus ou un retrait de l'agrément fondé sur ce seul motif.
    (6) Article 22 « Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en conseil d'Etat. Cette décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers ».
    (7) Comme le prévoit l'article 6 du décret n° 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif publié au Journal officiel du 23 février 2002 : « La société coopérative d'intérêt collectif est tenue, de communiquer, à la demande du préfet,... tous documents et renseignements relatifs à son activités, à son fonctionnement et à sa situation financière. »