Bulletin Officiel n°2002-24Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2A) - 2A - MTR - 01-709

Lettre ministérielle DSS/2A/MTR n° 01-709 du 19 avril 2002 relative à la situation au regard de l'assurance maladie des enfants mineurs placés par décision judiciaire dans des foyers d'accueil ne dépendant pas de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) mais d'associations spécialisées (accueil et famille, protection de l'enfance et de l'adolescence)

SS 1 131
2247

NOR : MESS0230300Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre envoi télécopié du 13 juin 2001 - fiche n° 5.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; direction déléguée aux risques ; division des prestations et de l'accès aux soins Par fiche visée en référence, vous avez appelé mon attention sur la situation des enfants mineurs placés par décision judiciaire dans des foyers d'accueil ne dépendant pas de l'ASE ou de la PJJ mais d'associations spécialisées.
L'article 17 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) a créé un article L. 380-4 dans le code de la sécurité sociale qui prévoit que les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général sur critère de résidence à la diligence du conseil général. Un accès de plein droit à la CMU complémentaire leur est accordé afin d'opérer une bonne articulation entre les droits qui leur sont ouverts à l'assurance maladie de base et à la couverture complémentaire.
La circulaire DSS/2A n° 99-701 du 17 décembre 1999 relative à la mise en oeuvre de la CMU prévoit diverses dispositions pour les enfants mineurs confiés aux services de l'ASE ou de la PJJ pour lesquels il est impossible de faire jouer la protection sociale de leur famille d'origine :

Dans les deux cas précités, la CMU complémentaire est attribuée à titre personnel aux intéressés et les demandes sont effectuées par le président du conseil général ou par le directeur de l'établissement gardien de l'enfant.
Les enfants mineurs mentionnés en objet de la présente note sont ceux dont les parents ont conservé l'autorité parentale. Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (MAE), le juge peut être amené à placer ces enfants chez une personne digne de confiance, dans un service ou un établissement sanitaire ou d'éducation.
Lorsque le mineur est placé par le juge chez un tiers dans le cadre d'une MAE, bien que les parents conservent les attributs de l'autorité parentale, il est souvent très difficile de faire jouer la notion d'ayant droit puisque l'enfant est placé dans une famille d'accueil. Il se pose alors un réel problème d'accès aux soins pour ces enfants.
Il convient donc, durant le placement de l'enfant, de le faire relever du régime général sur critère de résidence, la gestion de sa protection sociale étant assurée par sa caisse de résidence. Cette dernière doit contrôler la légalité de la situation de l'enfant par la production de la décision de placement du juge aux affaires familiales. En outre, elle doit s'assurer que l'enfant est bien à la charge effective de la famille d'accueil.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras