Bulletin Officiel n°2002-29Direction de la sécurité sociale
Division des affaires
communautaires et internationales

Circulaire DSS/DACI  n° 2002-368 du 27 juin 2002 relative à la mise en oeuvre du droit d'option en matière d'assurance maladie prévu par l'accord conclu entre l'Union européenne et la Confédération helvétique sur la libre circulation des personnes le 21 juin 1999

SS 9 92
2595

NOR : SANS0230357C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'entrée en vigueur : 1er juin 2002.
Références :
Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération helvétique d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
Circulaire DDS/DACI n° 2002-326 du 4 juin 2002 relative à l'application de l'accord du 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; Monsieur le directeur général de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) Le 1er juin 2002 sont entrés en vigueur les sept accords bilatéraux conclus entre l'Union européenne et la Suisse, dont l'accord sur la libre circulation des personnes qui comporte un volet sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La circulaire DSS/DACI n° 2002-326 du 4 juin 2002 que vous avez reçue récemment a présenté cet accord dans son ensemble, notamment la reprise de l'acquis communautaire, et introduisait dans ses grandes lignes le dispositif facultatif du droit d'option en matière d'assurance maladie, renvoyant à une circulaire séparée pour sa description détaillée.
La présente circulaire a ainsi pour objectif de présenter ce dispositif et ses modalités d'application dans les relations franco-suisses.

I. - RAPPEL DU DISPOSITIF

De l'extension des dispositions communautaires, notamment des règlements n°s 1408/71 et 574/72, découle l'obligation faite à l'ensemble des travailleurs occupés en Suisse, des pensionnés du régime suisse et des chômeurs indemnisés par la Suisse, ainsi que des membres de leurs familles inactifs, résidant sur le territoire d'un autre Etat membre, de s'affilier au régime fédéral suisse d'assurance maladie (principe de l'unicité de la législation applicable, qui se traduit en général par l'application de la législation de l'Etat d'activité ou d'ancienne activité pour les pensionnés, titre II du règlement n° 1408/71).
A titre de rappel, les travailleurs frontaliers qui résident en France mais sont occupés en Suisse n'avaient pas jusqu'au 1er juin 2002 cette obligation, l'affiliation au régime suisse restait volontaire.
L'accord assortit cependant cette obligation de dérogations, grâce à un double système d'option proposé aux Etats (annexe II, section A, de l'accord). Ce système permet aux personnes concernées de demander à être exemptées de l'affiliation au régime fédéral suisse d'assurance maladie. Deux options sont possibles :

Comme l'indiquait la précédente circulaire ministérielle, la France n'avait pas dans un premier temps accepté ce dispositif. Cependant, le gouvernement s'est ensuite engagé à accepter l'option individuelle. Ainsi, dès que le comité mixte chargé de veiller à la bonne application de l'accord sera mis en place, la France demandera son inscription sur la liste des Etats ayant accepté cette option. Cette procédure assez longue, ne pourra pas aboutir très rapidement, mais les autorités françaises et helvétiques ont d'un commun accord arrêté des dispositions permettant de rendre effectif ce droit d'option dès l'entrée en vigueur de l'accord soit depuis le 1er juin 2002, sans attendre la décision du comité mixte.

II. - MODALITÉS D'APPLICATION DE L'OPTION INDIVIDUELLE

Le dispositif est peu détaillé dans l'accord. Toutefois, afin d'assurer une application uniforme dans chaque canton suisse et dans chaque Etat de l'Union concerné, des modalités d'application précises ont été arrêtées d'un commun accord avec la Suisse et seront intégrées à l'accord par une décision du comité mixte.
Ces modalités applicables dès le 1er juin 2002, concernent : le cercle des bénéficiaires, la condition d'une couverture maladie dans l'Etat de résidence, la nature du droit d'option, le délai pour le dépôt de la demande d'exemption, la renonciation au droit et le nouvel exercice de ce droit. Elles sont détaillées ci-après.

1. Les bénéficiaires

L'accord prévoit que sont concernées par le droit d'option les personnes qui par l'application des règlements communautaires ont normalement une obligation d'affiliation au régime d'assurance maladie suisse et qui ne résident pas en Suisse, mais en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Finlande (ou en France donc également).
Ces personnes sont :

  • les personnes soumises aux dispositions légales suisse en vertu du titre II du règlement n° 1408/71 (règles concernant la législation applicable) ;

  • les personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des articles 28, 28 bis, ou 29 du règlement (règles concernant les pensionnés) ;
  • les personnes bénéficiant de prestations de l'assurance chômage suisse ;
  • les membres de la famille des personnes citées ci-dessus ;
  • les membres de la famille d'un travailleur qui réside en suisse et est affilié à l'assurance maladie suisse, alors que les membres de sa famille n'y résident pas.
  • Si toutes ces personnes sont concernées par le droit d'option, toutes ne disposent pas d'un réel choix individuel. En effet, l'assujettissement des membres de famille dépend de celui du travailleur, respectivement pensionné ou chômeur, de même le choix de l'exemption des membres de famille dépendra du choix du travailleur, du pensionné ou du chômeur. Le choix de ce dernier vaudra ainsi pour l'ensemble de la famille. Les membres de la famille bien que concernés par le droit d'option, n'en sont pas réellement titulaires de façon individuelle. Leur affiliation ou exemption est conditionnée par le choix de l'assuré qui dispose d'un droit propre.
    (Voir tableau récapitulatif des bénéficiaires dans le cadre des relations franco-suisses, page suivante.)

    2. La condition d'une couverture maladie dans l'Etat de résidence

    L'accord prévoit ensuite que seule pourra bénéficier du droit d'option la personne qui dispose d'une couverture pour le risque maladie dans son pays de résidence.

    Couverture en France

    Les bénéficiaires du droit d'option qui résident en France ne relèvent pas, en toute logique, du régime général (critère d'activité) ou d'un autre régime professionnel. En effet, ils n'exercent pas d'activité en France, ne perçoivent pas de pension ou prestations de chômage du régime français. Ils ne peuvent donc être rattachés à un régime sur la base du critère d'activité ou d'ancienne activité. Ils relèvent par conséquent de la couverture maladie universelle de base au titre de la résidence ou des assurances privées.

    Cas particuliers des frontaliers

    Actuellement, les travailleurs frontaliers sont exclus du régime de base de la CMU par l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale, puisque travaillant en Suisse ils avaient la possibilité de s'y assurer. Seuls ont été acceptés à la CMU, transitoirement jusqu'au 30 septembre 2002, les frontaliers qui disposaient d'une assurance personnelle au moment de la création de la CMU et donc de la disparition du régime de l'assurance personnelle. Pour les autres, la seule alternative française au régime fédéral suisse est aujourd'hui une assurance privée.

    (Voir tableau page suivante.)

    ORIGINE
    de l'obligation
    d'affiliation au régime suisse
    BÉNÉFICIAIRES D'UN DROIT D'OPTION PROPREBÉNÉFICIAIRES
    d'un droit d'option conditionné
    Obligation en vertu du titre II du règlement 1408/71Travailleur salarié ou non-salarié occupé en suisse, mais résidant en France
    Fonctionnaire d'une administration suisse résidant en France
    Travailleur salarié d'une entreprise suisse détaché en France et résidant en France
    Personnel roulant ou navigant d'une entreprise française occupé de manière prépondérante en Suisse ou travaillant pour une succursale se trouvant en Suisse
    Salarié d'une entreprise dont le siège se trouve en Suisse, mais qui est normalement occupé dans deux ou plusieurs autres Etats de l'union et qui réside en France
    Non-salarié qui réside en France, travaille en Suisse et dans un autre Etat membre de l'Union mais dont l'activité principale se situe en Suisse
    Personne exerçant simultanément une activité non salariée en France et une activité salariée en Suisse
    Personnes bénéficiant d'un accord au titre de l'article 17 conclu entre la France et la Suisse et résidant en France
     
    En vertu des articles 28, 28 bis ou 29 du règlement 1408/71Pensionné du seul régime suisse
    Pensionné du régime suisse et d'un Etat membre autre que la France mais ayant été soumis le plus longtemps à la législation suisse et résidant en France
     
    Prestations de chômage suissePersonnes bénéficiant de prestations de chômage suisse mais résidant en France  
    Membre de famille d'un assuré du régime suisse Membres de famille d'un travailleur qui réside et est occupé en suisse, ces membres de famille résidant en FranceMembre de famille d'une des personnes citées ci-dessus, qui résident en France

    Conformément aux engagements pris, le Gouvernement entend, dès qu'un support législatif adéquat le permettra, rouvrir la CMU à ces travailleurs frontaliers, par une modification de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale, moyennant le versement d'une contribution adéquate.

    3. La nature du droit d'option : la demande d'exemption
    pour le risque maladie

    Lorsque les différentes conditions sont remplies, le droit d'option donne donc la possibilité de demander aux institutions suisses une exemption d'affiliation à l'assurance maladie suisse. Cette possibilité ne vaut que pour l'assurance maladie, l'obligation d'affiliation au régime suisse pour les autres branches et risques (vieillesse, invalidité, chômage) demeure.
    Si la personne était assurée pour le risque maladie en Suisse au moment où elle décide d'user de son droit d'option, il lui faudra d'abord s'assurer en France, puis faire la demande d'exemption en Suisse.
    Si elle était déjà assurée dans son pays de résidence (cas des travailleurs frontaliers français dans leur majorité), aucun changement n'aura lieu, elle n'aura qu'à faire la preuve de sa couverture pour obtenir l'exemption en Suisse.
    Concernant le risque « accident non professionnel », il convient d'appeler plus particulièrement l'attention sur le fait qu'en Suisse le risque accident englobe à la fois les accidents professionnels et les accidents non professionnels et fait l'objet d'une assurance obligatoire différente de l'assurance maladie. Dès lors les personnes ayant opté pour une couverture maladie en France et obtenu une exonération d'affiliation au régime fédéral d'assurance maladie n'en restent pas moins affiliés à titre obligatoire au régime suisse d'assurance accident, comme indiqué plus haut.

    4. Délai pour le dépôt de la demande

    L'accord prévoit que la demande doit être déposée dans le délai de trois mois qui suit la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse.
    L'obligation d'assurance survient :
    A. - Pour des personnes qui remplissent les conditions énoncées ci-dessus lors de l'entrée en vigueur : le jour de l'entrée en vigueur soit le 1er juin 2002.
    B. - Pour les personnes qui remplissent les conditions après l'entrée en vigueur de l'accord :

    Quelques précisions :
    A. - Conditions remplies lors de l'entrée en vigueur de l'accord :
    La demande est déposée dans le délai de trois mois soit avant le 1er septembre 2002 :

  • par une personne qui était déjà assurée en France.

    Celle-ci et sa famille sont exemptées de l'assurance rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'accord soit au 1er juin 2002. Le demandeur doit lors de sa requête prouver qu'il est couvert ainsi que sa famille par une assurance maladie en France pour la période commençant le 1er juin 2002 ;

    L'exemption ne sera pas rétroactive et prendra effet à la date de la demande. Elle devra alors s'assurer et assurer sa famille en France à compter de cette même date et apporter la preuve de cette couverture à l'institution suisse ayant reçu la demande d'exemption.
    La demande est déposée en dehors du délai de trois mois, soit après le 1er septembre 2002 :

    Si des motifs valables sont avancés par l'intéressé, une exemption pourra néanmoins être accordée, mais ne prendra effet qu'à la date de la demande.
    B. - Conditions remplies après l'entrée en vigueur de l'accord :
    Cas particulier de l'arrivée d'un nouveau membre (naissance, mariage, adoption) dans la famille d'une personne devant être affiliée en Suisse, deux situations sont possibles :

    5. Renonciation

    Le droit d'option unique est cependant lié au fait générateur de l'obligation d'assurance en Suisse. Ainsi, un nouveau droit d'option existe quand une situation nouvelle amène un nouveau fait générateur d'une obligation d'assurance au régime suisse.
    Une personne qui a demandé l'exemption ou y a renoncé, ne peut sans justes motifs revenir sur sa décision. De justes motifs peuvent exister lorsque la personne se trouve dans une nouvelle situation sans faute de sa part, (par exemple, si elle se fait exclure pour des raisons légales de l'assurance de son pays de résidence)

    6. Nouvel exercice du droit d'option

    Un nouvel exercice du droit d'option est cependant possible quand apparaît un nouveau fait générateur de l'obligation d'affiliation au régime suisse. Mis à part les cas d'arrivée d'un nouveau membre de famille lorsque l'intéressé n'a pas exercé auparavant son droit d'option (voir point 4 ci-dessus) et, bien sûr, de changement d'Etat de résidence entre la Suisse et la France, il ne peut y avoir de nouveau fait générateur lié à l'activité travailleur ou à l'ancienne activité (chômeur, pensionné), qu'après une discontinuité dans l'obligation d'affiliation en Suisse, l'intéressé ayant été soumis à un autre régime entre temps.
    Ainsi, par exemple, le travailleur qui a cessé son activité en Suisse, qui est soumis entre temps au régime d'assurance maladie français et qui reprend ensuite une nouvelle activité en Suisse peut à nouveau bénéficier du droit d'option.
    En revanche, si à la fin de son premier contrat, il reprend immédiatement un nouveau contrat de travail en Suisse, il n'y a pas discontinuité dans l'obligation d'affiliation au régime Suisse, l'option antérieure est maintenue. Il ne dispose pas d'un nouveau droit d'option.

    7. Forme de la demande

    Pour les pensionnés, le formulaire suisse de demande d'exemption est à retirer auprès de l'Institution commune LAMal et à renvoyer à cette même institution. Adresse : Institution LAMal, Gibelinstrasse 25, Care postale, CH - 4503 Soleure, téléphone : (00) 41-32-625-48-20, télécopie : (00) 41-32-625-48-29.
    Pour les autres personnes concernées, les formulaires sont à retirer auprès des services cantonaux compétents et à leur renvoyer.

    8. Informations supplémentaires

    Ce paragraphe concerne particulièrement les bénéficiaires potentiels du droit d'option qui ne désirent pas user de ce droit et ne souhaitent donc pas demander une exemption d'affiliation au régime suisse d'assurance maladie. S'ils ne sont pas déjà affiliés en Suisse, ils devront faire la démarche auprès des assureurs suisses et ce dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord pour ceux qui remplissaient déjà les conditions ou suite à la survenance de l'obligation d'assurance en Suisse pour les autres.
    Si ce délai de trois mois n'est pas respecté, l'intéressé devra payer un supplément de prime. Il relève en effet de la législation suisse à partir de la survenance de l'obligation, s'il n'a pas demandé d'exemption. Or le droit suisse accorde un délai de trois mois pour répondre à l'obligation d'assurance, au-delà un supplément de prime est demandé.
    Ainsi, un bénéficiaire potentiel du droit d'option qui est assuré en France pour le risque maladie au moment de l'entrée en vigueur de l'accord et qui ne désire pas user de ce droit, devra s'affilier en Suisse pour ce risque et il doit pour cela se faire connaître auprès des services cantonaux ou des assureurs suisses le plus tôt possible et au plus dans un délai de trois mois, sauf à risquer d'encourir des pénalités sous forme de suppléments de primes.
    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    P.-L. Bras