Bulletin Officiel n°2003-191-1

LOI de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) (1)

AG 5
5

NOR : ECOX0200157L

(Journal officiel du 31 décembre 2002)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002
III. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 14

Est ajouté à l'état F, annexé à la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le chapitre 08 « Versements au Fonds de réserve pour les retraites » du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 24

I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
A.-L'article 266 sexies est ainsi modifié :
1°Le 1 du II est complété par les mots : « ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment » ;
2°Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. »

Article 33

I. - Au I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'exède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; ».
II. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 98 A. - Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
« 1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;
« 2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 57

I. - L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « assortie de la dispense d'avance des frais », sont insérés les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire ». Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « 7° et 8° » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
« Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret. »
II. - Les a et b du 3° de l'article L. 111-2 du même code ainsi que, dans le dernier alinéa dudit article, les mots : « au b du 3° et, » sont abrogés.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code, les mots : « autres que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code » sont supprimés. L'article L. 380-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. - Les dispositions du I, du II et du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.

Article 60

La commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des autorités de gestion et de paiement, notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques qui bénéficient des fonds structurels européens et qui mettent en oeuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par lesquels ont transité ces concours.
Ces contrôles sont effectués par les membres de la commission interministérielle de coordination des contrôles et, pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou l'inspection générale de l'agriculture représentées en son sein.
Le fait de faire obstacle aux contrôles de la commission interministérielle de coordination des contrôles est passible des sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 précitée.

Article 67

2° Il est complété par un b ainsi rédigé :
« b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; ».
IV. - Aux articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

Article 72

Le II de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2003, sont également exclues les deux catégories de dépenses suivantes, sous réserve d'être certifiées par les payeurs départementaux :
« 1° Les dépenses relatives à la constitution de provisions ou au règlement de litiges par voie contentieuse ou transactionnelle portant sur les dépenses d'aide médicale au titre d'exercices antérieurs à l'année 1997 ;
« 2° Les dépenses de cotisation d'assurance personnelle afférentes au paiement, à titre exceptionnel en 1997, de sommes correspondant à une période excédant une année. »

Article 79

I. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
b) Le premier alinéa du V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. » ;
c) Le deuxième alinéa du V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième années. » ;
3° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2007.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine, de celle prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. »

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

(Voir tableaux pages suivantes.)

É T A T B
(Art. 3 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En euros)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
III. - Santé et solidarité  13 033 490594 256 510607 290 000
III. - Ville  » » »

É T A T B
(Art. 4 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En euros)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
III. - Santé et solidarité  10 622 74339 054 03249 676 775
III. - Ville  2 130 05658 000 00060 130 056

É T A T C
(Art. 5 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts
au titre des dépenses en capital des services civils

(En euros)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
AutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCrédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
III. - Santé et solidarité» » 46 4103 046 410  46 4103 046 410
III. - Ville» 471 145» »   » 471 145

É T A T C
(Art. 6 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
annulés au titre des dépenses en capital des services civils

(En euros)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
AutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCrédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
III. - Santé et solidarité1 990 8531 990 85332 000 00032 000 000  33 990 85333 990 853
III. - Ville» » 55 000 0005 000 000  55 000 0005 000 000

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2002.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-1576.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 382 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 444 ;
Avis de M. Axel Poniatowski, au nom de la commission de la défense, n° 448 ;
Discussion le 10 décembre 2002 et adoption le 11 décembre 2002.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 95 (2002-2003) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 97 (2002-2003) ;
Discussion les 16 et 17 décembre 2002 et adoption le 17 décembre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 476 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 510 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 107 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.