Bulletin Officiel n°2003-1Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau 2 A

Arrêté du 6 décembre 2002 portant approbation des conventions du 6 mai 2002 et du 12 juillet 2002 signées entre la CANAM et l'ORGANIC d'une part, et entre la CANAM et la CANCAVA, d'autre part

SS 3 321
55

NOR : SANS0224049A


(Texte paru au Journal officiel du 17 décembre 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 615-28 et 615-43 ;
Vu l'article 10 du décret n° 2002-794 du 3 mai 2002 relatif à la modification du régime d'indemnités journalières maladie des artisans et du régime d'indemnités journalières maladie des industriels et commerçants,

Arrêtent :

Article 1er

Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent arrêté la convention conclue le 6 mai 2002, entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) et la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) relative à la coordination entre le régime d'indemnités journalières maladie des professions industrielles et commerciales et le régime d'assurance invalidité de ces mêmes professions visé à l'article L. 635-11 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent arrêté la convention conclue le 12 juillet 2002, entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) et la Caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans (CANCAVA) relative à la coordination entre le régime d'indemnités journalières maladie des professions artisanales et le régime d'assurance invalidité de ces mêmes professions visé à l'article L. 635-7 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
Par empêchement de la directrice du budget :
Le directeur adjoint,
D. Banquy

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales et à la consommation,
Pour le directeur des entreprises commerciales,
artisanales et de services :
Le sous-directeur des affaires sociales,
R. Maccari


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CANAM
Assurance maladie
des professions indépendantes
ORGANIC
Assurance vieillesse et invalidité
des industriels et commerçants
CONVENTION

Entre la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des professions indépendantes,
Et
La Caisse nationale ORGANIC, Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse invalidité-décès des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par décret du 3 mai 2002, la durée maximale de perception des indemnités journalières des travailleurs non salariés des industriels et commerçants est portée à 360 jours par période quelconque de 3 ans pour les assurés non atteints d'une affection visée par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, et à 3 ans pour les assurés atteints d'une affection visée par cet article.
Il est rappelé que le régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants, géré par l'ORGANIC, assure le versement de pensions d'invalidité.
En conséquence, afin d'assurer le meilleur service aux industriels et commerçants et d'éviter toute rupture de droits ou risque de versement irrégulier, les caisses nationales soussignées conviennent de se rapprocher afin d'harmoniser le fonctionnement des caisses relevant de chaque régime, caisses maladie régionales (CMR) pour le régime d'assurance maladie-maternité des professions indépendantes, caisses d'assurance vieillesse des industriels et commerçants (ORGANIC) pour les organismes relevant de l'organisation autonome susvisée.

Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article D. 615-43 du code de la sécurité sociale, la présente convention a pour but la coordination entre le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et le régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions industrielles et commerciales concernant les contrôles médicaux et les échanges d'information sur la situation des assurés, ainsi que les prestations qui leur sont versées.

Article 2

Lorsque les médecins conseils des CMR sont conduits à statuer sur l'arrêt de versement des indemnités journalières en raison de la stabilisation de l'état médical des assurés, ils transmettent à la caisse ORGANIC compétente l'avis médical mentionné à l'article 3 de la présente convention.
L'avis mentionné à l'article 3 est communiqué à l'assuré par le médecin conseil de la CMR dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 3

Le médecin conseil de la CMR donne à la caisse ORGANIC compétente son avis sur l'état d'invalidité des assurés avec octroi éventuel de la majoration pour tierce personne en faisant application des critères médicaux définis par l'ORGANIC.
Lorsque la caisse ORGANIC constate que les conditions administratives et médicales d'attribution de la pension d'invalidité sont réunies, elle informe la CMR compétente de la date d'effet de la pension.

Article 4

Conformément à l'article R. 615-16 du code de la sécurité sociale, chaque caisse ORGANIC communique à la CMR compétente, dans les meilleurs délais, les coordonnées des personnes qui, au cours du trimestre précédent, sont entrées en jouissance ou qui ont cessé de bénéficier d'un des avantages qu'elles servent, avec l'indication de l'adresse des assurés.
Dans l'attente de la mise en place d'échanges informatiques entre l'ORGANIC et la CANAM, chaque caisse ORGANIC adresse à la CMR copie de la notification d'attribution ou de suppression d'une pension d'invalidité.

Article 5

Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la CMR compétente, après accord de l'assuré, pourra notifier à la caisse ORGANIC compétente le montant indûment versé, à retenir sur sa pension sous réserve des règles de saisissabilité des pensions d'invalidité (art. L. 355-2 du code de la sécurité sociale), à charge pour la caisse ORGANIC de le reverser à la CMR.

Article 6

La caisse nationale ORGANIC et la CANAM se concerteront pour mettre en place un document commun d'information des assurés sur les prestations en espèces du régime maladie et les prestations du régime invalidité-décès, qui sera mis à disposition des assurés dans les caisses de chaque régime et sur les sites Internet des caisses nationales signataires.

Article 7

Le suivi de la présente convention est assuré par une instance nationale de concertation. Cette instance se réunit au moins une fois par an au vu d'un bilan.
Elle est composée :

  • des signataires de la présente convention ou leurs représentants ;

  • du médecin conseil national de la CANAM ou son représentant.
  • Cette instance se réunit à tout moment à la demande de l'un des partenaires.

    Article 8

    La présente convention prend effet au 1er janvier 2003 et se renouvelle chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation de l'une des parties au moins deux mois à l'avance.
    Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2002.

    Pour la CANAM :
    Le président,
    G. Quevillon
    Le directeur général,
    D. Postel-Vinay

    Pour l'ORGANIC :
    Le président,
    L. Grassi
    Le directeur général,
    J.-J. Jammet


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    CANAM
    Assurance maladie
    des professions indépendantes
    CANCAVA
    Assurances vieillesse des artisans
    CONVENTION

    Entre la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie - maternité des professions indépendantes,
    Et
    La CANCAVA, caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans,
    il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    Par décret n° 2002-794 du 3 mai 2002, la durée maximale de perception des indemnités journalières des travailleurs non salariés de l'artisanat est portée à 360 jours par période quelconque de 3 ans pour les assurés non atteints d'une affection visée par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, et à 3 ans pour les assurés atteints d'une affection visée par cet article.
    Il est rappelé que le régime d'assurance invalidité-décès des artisans, géré par la CANCAVA, assure l'attribution et le versement de pensions d'incapacité au métier et d'invalidité.
    En conséquence, afin d'assurer le meilleur service aux artisans et d'éviter toute rupture de droits ou risque de versement irrégulier, les caisses nationales soussignées conviennent de se rapprocher afin d'harmoniser le fonctionnement des caisses relevant de chaque régime, caisses maladie régionales (CMR) pour le régime d'assurance maladie - maternité des professions indépendantes, caisses d'assurances vieillesse artisanale (AVA) pour les organismes relevant de l'organisation autonome susvisée.

    Article 1er

    Conformément aux dispositions de l'article D. 615-28 du code de la sécurité sociale, la présente convention a pour but la coordination entre le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et le régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales concernant les contrôles médicaux et les échanges d'information sur la situation des assurés, ainsi que les prestations qui leur sont versées.

    Article 2

    I. - A la demande de l'assuré ou lorsqu'à l'occasion de l'avis rendu sur l'incapacité de l'assuré en application du 3° de l'article D. 615-24 du code de la sécurité sociale le service médical de la caisse maladie régionale estime que l'assuré remplit les conditions médicales pour l'attribution d'une pension d'incapacité au métier ou d'invalidité ou d'une majoration pour tierce personne, le service médical :
    1° Fixe la date de fin du service des indemnités journalières à échéance de 2 mois ;
    2° Transmet au médecin expert de la caisse AVA compétente un avis médical circonstancié présenté conformément à un modèle normalisé fixé conjointement par les services médicaux de la CANAM et de la CANCAVA. Ce service ne donne pas lieu à facturation à la caisse AVA.
    3° Informe l'assuré :

  • de la date de fin du service des indemnités journalières ;

  • du motif de cette fin de service des indemnités journalières : aptitude au travail ou stabilisation de l'état d'incapacité ;
  • le cas échéant, de la saisine de la caisse AVA compétente.
  • L'avis médical mentionné au 2° ci-dessus n'est pas transmis à l'assuré par la caisse maladie régionale. Cet avis médical ne s'impose pas aux caisses AVA.
    II. - Lorsque le service médical de la CMR estime que l'assuré ne remplit pas les conditions médicales pour l'attribution d'une pension d'incapacité au métier ou d'invalidité, cet avis médical est transmis au médecin expert de la caisse AVA.

    Article 3

    I. - Le médecin de la caisse maladie régionale qui a rendu l'avis médical mentionné au 2° de l'article 2 ou, en cas d'empêchement, son représentant rapporte cet avis devant la commission locale artisanale et médicale de l'invalidité (CLAMI), constituée par la caisse AVA en application de l'article 13 de ses statuts, dans le respect du secret médical.
    II. - Le médecin expert de la caisse AVA fait part à la commission (CLAMI) de son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité au métier de l'assuré ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.
    III. - A la CANCAVA, le médecin-conseil national de la CANAM ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission artisanale et médicale de l'invalidité (CAMI) pour l'examen des situations relevant de la compétence de celle-ci. Le médecin-conseil national de la CANCAVA ou son représentant fait part à la commission (CAMI) de son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité au métier de l'assuré ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.
    IV. - En cas de contentieux, l'avis rendu par le médecin-conseil de la caisse maladie régionale est communiqué au juge.

    Article 4

    Les contrôles médicaux postérieurs à l'attribution d'une pension d'invalidité peuvent être assurés par les services médicaux des caisses maladie régionales ; cette coordination se matérialise par une convention conclue entre les caisses maladie régionales et les caisses AVA.

    Article 5

    Les services médicaux des caisses maladie régionales et les médecins experts des caisses AVA échangent les informations médicales recueillies sur la situation d'un assuré utiles pour l'appréciation du droit à une pension d'incapacité ou d'invalidité.

    Article 6

    Lorsque la caisse AVA constate que les conditions administratives et médicales d'attribution de la pension d'incapacité au métier ou d'invalidité ou de la majoration pour tierce personne sont réunies, elle informe la caisse maladie régionale compétente de la date de constatation de l'état d'incapacité au métier ou d'invalidité et de la date d'effet de la pension.

    Article 7

    Par convention locale, la caisse AVA peut confier le rôle de médecin expert de son organisme au médecin-conseil de la caisse maladie régionale.
    Dans ce cas, le médecin-conseil de la CMR :

  • effectue l'examen médical des assurés ;

  • rédige le rapport d'expertise ;
  • rapporte à la CLAMI ;
  • rédige les mémoires en défense ou en appel en cas de contentieux ;
  • représente la caisse AVA auprès du TCI ;
  • assiste aux réunions annuelles des médecins experts à la CANCAVA.
  • Article 8

    Conformément à l'article R. 615-16 du code de la sécurité sociale, chaque caisse AVA communique à la caisse maladie régionale compétente, dans les meilleurs délais, les coordonnées des personnes qui, au cours du trimestre précédent, sont entrées en jouissance ou qui ont cessé de bénéficier d'un des avantages qu'elle sert, avec l'indication de l'adresse des assurés.
    Dans l'attente de la mise en place d'échanges informatiques entre la CANCAVA et la CANAM, chaque caisse AVA adresse à la caisse maladie régionale compétente copie de la notification d'attribution ou de suppression d'une pension d'incapacité au métier ou d'attribution d'une pension d'invalidité.

    Article 9

    Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse maladie régionale compétente, après accord de l'assuré, pourra notifier à la caisse AVA compétente le montant indûment versé, à retenir sur sa pension, sous réserve des règles de saisissabilité des pensions d'invalidité (article L. 355-2 du code de la sécurité sociale) à charge pour la caisse AVA de le reverser à la caisse maladie régionale.

    Article 10

    La CANCAVA et la CANAM se concerteront pour mettre en place un document commun d'information des assurés sur les prestations en espèces du régime maladie et les prestations du régime d'invalidité-décès, qui sera mis à disposition des assurés dans les caisses de chaque régime et sur les sites Internet des caisses nationales signataires.

    Article 11

    Le médecin-conseil national de la CANAM, ou son représentant, est invité à la réunion du comité médical constitué à la CANCAVA afin d'étudier les questions médicales relatives à l'invalidité, et composé du médecin-conseil national de la CANCAVA et de médecins experts des caisses AVA.

    Article 12

    Le suivi de la présente convention est assuré par une instance nationale de concertation. Cette instance se réunit au moins une fois par an, au vu d'un bilan.
    Elle est composée :

  • des présidents des deux caisses nationales, ou de leurs représentants ;

  • des directeurs généraux des deux caisses nationales, ou de leurs représentants ;
  • des médecins-conseils nationaux des deux caisses nationales, ou de leurs représentants.
  • Cette instance se réunit à tout moment à la demande de l'une des parties.

    Article 13

    La présente convention prend effet au 1er octobre 2002 et se renouvelle chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des parties au moins 2 mois à l'avance.
    Fait à Saint-Denis, le 12 juillet 2002.

    Pour la CANAM :
    Le président,
    G. Quevillon
    Le directeur général,
    D. Postel-Vinay

    Pour la CANCAVA :
    Le président,
    G. Rouchy
    Le directeur général,
    E. Pardineille