Bulletin Officiel n°2003-2

Arrêté du 26 décembre 2002 relatif aux opérations se référant à des unités de comptes et modifiant le code de la mutualité

SS 7
105

NOR : SANS0224377A

(Journal officiel du 8 janvier 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie et son exercice ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 17 avril 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le titre II du livre II du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est complété par un chapitre 3 intitulé : « Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation ».

Art. 2. - La section 1 du chapitre 3 du titre II du livre II du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi rédigée :

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. A 223-1. - Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.
« Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
« Art. A 223-2. - La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 212-53 (b).
« Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles.
« La réévaluation doit être effectuée par immeuble soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1, soit par actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.
« Art. A 223-3. - Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le règlement ou le contrat collectif est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 223-2 est la valeur de réalisation de cette société, au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
« Art. A 223-4. - La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.
« Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56. »
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan