Bulletin Officiel n°2003-3

Arrêté du 3 janvier 2003 fixant les modalités d'une consultation du personnel en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin d'établir la représentativité des organisations syndicales

AG 6
124

NOR : AGRA0202691A

(Journal officiel du 15 janvier 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1323-1, L. 5145-1 et R. 794-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8, 11 et 11 bis ;
Vu le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), et notamment le titre II de ce décret ;
Vu l'arrêté du 10 août 1999 portant création du comité technique paritaire central de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrêtent :

Art. 1er. - Une consultation du personnel en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'AFSSA.
La date de la consultation et le calendrier de la procédure électorale sont fixés par le directeur général de l'AFSSA.

Art. 2. - Sont électeurs :
a) Les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'exclusion des fonctionnaires en position hors cadres, de mise à disposition, de détachement, de disponibilité, de congé parental, de congé de fin d'activité ou accomplissant le service national ;
Sont également électeurs les fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
b) Les agents non titulaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments recrutés pour une durée minimale d'un an et pour un service dont la durée est au moins égale à 50 % de la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat, à l'exclusion des agents en congé parental, en congés sans rémunération ou accomplissant le service national.
Sont également électeurs les agents non titulaires mis à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les collectivités territoriales et les établissements publics.

Art. 3. - La liste des électeurs est établie par le directeur général de l'AFSSA.
Elle est affichée dans les locaux de l'AFSSA six semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification.
Au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'AFSSA statue sur ces demandes.

Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second scrutin aura lieu à une date qui sera fixée par le directeur général de l'AFSSA.

Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur général de l'AFSSA au plus tard à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur général de l'AFSSA.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions, au plus tard à une date qui sera fixée par le directeur général de l'AFSSA.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'AFSSA à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur général de l'AFSSA.

Art. 7. - Il est institué auprès du directeur général de l'AFSSA un bureau de vote, dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur général de l'AFSSA.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.

Art. 8. - Le vote a lieu par correspondance, au scrutin secret, sur sigle, et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Art. 9. - Le vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux électeurs deux semaines au moins avant le jour du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom,prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe, affranchie aux frais de l'administration (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 10. - La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes n° 1 déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mis à part les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 et les bulletins dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1.

Art. 11. - A l'issue du recensement des votes, le bureau de vote constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 12.

Art. 12. - Le bureau de vote procède au dépouillement des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant des organisations syndicales différentes.
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs et les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant une même organisation syndicale.

Art. 13. - Le bureau de vote établit un procès-verbal de la consultation mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir au sein du comité technique paritaire central de l'AFSSA.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le directeur général de l'AFSSA dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'AFSSA, et fixe le nombre des sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles.
Les résultats de la consultation seront pris en compte pour déterminer la répartition des droits syndicaux à l'AFSSA.
Art. 16. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot