Bulletin Officiel n°2003-7

Arrêté du 30 janvier 2003 fixant pour l'année 2002 les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par les décrets n° 2000-231 et n° 2000-232 du 13 mars 2000) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (corps des directeurs d'hôpital)

SP 3 335
434

NOR : SANH0320476A

(Journal officiel du 16 février 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6141-1 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par les décrets du 13 mars 2000 susvisés) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l'année 2002, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

CLASSEST A U X
Moyen
(en euros)
Maximum
normal
(en euros)
Maximum
majoré
(en euros)
4e classe (voie d'extinction exclusivement)2 041,004 082,506 137,59
3e classe2 448,724 897,607 363,04
2e classe2 879,645 383,758 095,21
1re classe3 272,186 544,219 841,77 (*)
(*) Ce taux maximum majoré peut atteindre :
1° 11 374,82 EUR pour les emplois suivants :
- directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
- directeurs généraux adjoints de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
- secrétaires généraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
- directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
2° 13 000,78 EUR pour les emplois suivants :
- directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.
3° 14 626,74 EUR pour l'emploi suivant :
- directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky