Bulletin Officiel n°2003-8

Arrêté du 11 février 2003 relatif
aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique

SS 2 224
529

NOR : SANS0320462A

(Journal officiel du 19 février 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 21 février 1996 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, après les mots : « le prix de vente au public exprimé en cents d'euros », sont ajoutés les mots : « ou le tarif forfaitaire de responsabilité exprimé en cents d'euros s'agissant des spécialités figurant dans un groupe générique et dont le prix limite de vente au public est strictement supérieur audit tarif forfaitaire ; un code noté 01 pour ces spécialités et 00 pour les autres spécialités ». Après le mot : « caractère », sont ajoutés les mots : « et les deux caractères notés 00 ou 01, situés en fin de légende, étant isolés par un intervalle correspondant à un caractère situé à leur gauche ».
Après le septième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« S'agissant des spécialités figurant dans un groupe générique et dont le prix limite de vente au public est strictement supérieur au tarif forfaitaire de responsabilité, la mention "Vignette ou "Vign. ou "V, précédée d'un astérisque le cas échéant, est portée à gauche de la légende placée immédiatement sous le code à barres ; le rectangle barré par ses diagonales figure à droite de cette même légende le cas échéant. Pour ces spécialités, la partie inférieure de la vignette comprend sur une même ligne le prix limite de vente au public exprimé en cents d'euros précédé des mentions "Prix ou "Px et "eur., et le tarif forfaitaire de responsabilité exprimé en cents d'euros précédés des mentions "Forf. et "eur.. »

Art. 2. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2003. A compter de cette date, toute vignette apposée par un fabricant sur le conditionnement d'une spécialité pharmaceutique remboursable aux assurés sociaux sera conforme au présent arrêté ; jusqu'à cette date, aucun conditionnement d'une spécialité pharmaceutique remboursable aux assurés sociaux dont la vignette aura été établie conformément au présent arrêté ne sera livré par un fabricant.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault