Bulletin Officiel n°2003-9

Arrêté du 10 février 2003 fixant la procédure des élections à la commission médicale de l'établissement public de santé de Mayotte

SP 3 331
607

NOR : SANH0320584A

(Journal officiel du 25 février 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 714-16-15, R. 714-16-21 et R. 726-11 à R. 726-20 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics,

Arrête :

Art. 1er. - Les élections prévues à l'article R. 714-16-21 du code de la santé publique susvisé sont organisées par le directeur de l'établissement.
Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en exercice.
La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.

Art. 2. - Sont électeurs dans chacune des catégories visées à l'article R. 726-11 du code de la santé publique l'ensemble des personnels, en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste, appartenant à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 susvisés.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'établissement. Elle est établie par catégorie.

Art. 4. - Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l'article 3 ci-dessus et appartenant à la catégorie concernée, à l'exception :
1° Des praticiens effectuant une période probatoire d'un an, en application de l'article 18 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
2° Des praticiens hospitaliers associés ;
3° Des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de congé postnatal ou parental à la date de clôture de la liste.

Art. 5. - La liste des éligibles est arrêtée par le directeur de l'établissement. Elle est établie par catégorie.

Art. 6. - Les listes mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté sont affichées simultanément pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Pendant la durée de l'affichage, les électeurs et éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de ces listes. En cas de contestation, le directeur de l'établissement statue sans délai.
A l'expiration du délai d'affichage prévu au premier alinéa du présent article, les listes sont définitivement closes.

Art. 7. - Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par catégorie, à celui des membres titulaires quand ces derniers sont en nombre égal ou inférieur à dix. Au-delà, ce nombre est égal à la moitié du nombre de sièges de titulaires sans pouvoir être inférieur à dix.
Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.

Art. 8. - Les déclarations de candidature dûment signées comportant l'indication des noms, prénoms, qualités ainsi que la catégorie au titre de laquelle se présentent les intéressés sont adressées quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin au directeur général ou au directeur de l'établissement, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt à la direction, en cas de remise en main propre, faisant foi.
Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Art. 9. - La liste des candidatures est arrêtée pour chacune des catégories de candidats et affichée immédiatement par le directeur de l'établissement.

Art. 10. - Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Le vote par correspondance est admis.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement.

Art. 11. - L'électeur fait figurer sur son bulletin de vote autant de noms que de membres titulaires et suppléants à élire dans la catégorie à laquelle il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne comportant aucun signe distinctif.
Les électeurs votant par correspondance doivent placer cette enveloppe dans une autre enveloppe mentionnant le nom de l'électeur et de la catégorie au titre de laquelle le vote est émis. Elle doit être adressée ou remise au directeur de l'établissement au plus tard deux jours avant la date du scrutin, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi.
Les enveloppes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous le nom d'un même électeur, celles comprenant plusieurs enveloppes intérieures ainsi que celles émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place ne sont pas prises en compte pour le scrutin.

Art. 12. - Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la direction de l'établissement en présence du président de la commission médicale d'établissement en exercice et de deux candidats désignés par voie de tirage au sort.
Les bulletins sont valables même s'ils comportent moins de noms que de membres à élire.
Les bulletins contenant plus de noms que de membres à élire, les bulletins blancs, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance, les bulletins portant le nom de candidats ne correspondant pas à la catégorie de l'électeur ou de personnes n'ayant pas fait régulièrement acte de candidature sont considérés comme nuls.

Art. 13. - Au premier tour, sont déclarés élus dans chaque catégorie, en qualité de titulaire puis, le cas échéant, en qualité de suppléant, selon l'ordre du nombre de voix obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
A l'issue du deuxième tour, sont déclarés élus dans chaque catégorie, le cas échéant, en qualité de titulaire puis en qualité de suppléant, selon l'ordre des voix obtenues, les candidats qui ont obtenu le plus de voix ou, à égalité de voix, les plus âgés.

Art. 14. - Un procès-verbal des opérations est établi. Il est affiché immédiatement pendant six jours francs au cours desquels les réclamations sur la validité des opérations électorales peuvent être adressées au directeur de l'établissement.

Art. 15. - A l'issue des délais prévus à l'article 14, le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin et, si ces résultats concernent un renouvellement général de cette instance, convoque les membres de la commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président et de son vice-président.

Art. 16. - L'élection du président et du vice-président a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. La majorité absolue des électeurs est nécessaire pour être élu au premier tour. Au deuxième tour, la majorité relative est suffisante. Si les voix sont également partagées entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est désigné.

Art. 17. - Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 714-16-15 du code de la santé publique, les élections organisées en cours de mandat, en vue de pourvoir au remplacement des internes visés au 6° de l'article R. 726-11 du même code, peuvent être fixées par le règlement intérieur de l'établissement selon des modalités différentes de celles prévues aux articles 1er, 6, 8 et à l'article 14 du présent arrêté.
Art. 18. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis