Bulletin Officiel n°2003-10

Arrêté du 21 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales

SP 4 437
707

NOR : AGRG0300305A

(Journal officiel du 4 mars 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 2002/42/CE de la Commission du 17 mai 2002 modifiant l'annexe II de la directive 86/362/CEE ;
Vu la directive 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002 modifiant l'annexe II de la directive 86/362/CEE ;
Vu la directive 2002/71/CE de la Commission du 19 août 2002 modifiant l'annexe II de la directive 86/362/CEE ;
Vu la directive 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002 modifiant l'annexe II de la directive 86/362/CEE ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;
Vu l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 avril 2002 ;
Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 18 septembre 2002 ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 septembre 2002, du 3 octobre 2002 et du 20 janvier 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé est modifiée conformément à la rubrique A (modifications de teneurs) de l'annexe du présent arrêté.
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le directeur de projet,
Y. Coquin

La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE
LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS
DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES
A. - Modifications à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989

DÉNOMINATION
usuelle
DÉNOMINATION
chimique
TENEURS MAXIMALES
en mg/kg
Bentazone (somme du bentazone et des éléments combinés du 6-OH- et 8-OH-bentazone, exprimés en bentazone).3-isopropyl-(1H)-2,1,3-
benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxide.
0.1 (p) (*) céréales.
Diméthoate (somme des résidus du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate).Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(méthyl carbamoyl-méthyle).Les rubriques « diméthoate », « ométhoate » sont supprimées.
0,3 froment, seigle, triticale.
0,02 (*) autres céréales.
Formothion.Dithiophosphate de S-[N-formyl N-méthyl carbamoyl) méthyle] et de 0,0-diméthyle.0,02 (*) céréales.
Lindane. 0,01 (*) céréales.
Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl).Thiophosphate de S-(éthylsulfinyl-2 éthyle) et de 0-0-diméthyle.Les rubriques « oxydéméton-méthyl, déméton-S-méthyl » et « déméton-S-méthylsulfone » sont supprimées.
0,1 orge, avoine.
0,02 (*) autres céréales.
Perméthrine (somme des isomères).3-phénoxybenzyl(+)-cis, trans,2,2-diméthyl 3-(2,2-dichlorovinyl) cyclopropane carboxylate.0,05 (*) céréales.
Parathion.Thiophosphate de 0,0-diéthyle et 0-(p-nitrophényle).0,05 (p) (*) céréales.
Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazin) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate).6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl S-octylthiocarbonate.0,05 (p) (*) céréales.
Quintozène (somme du quintozène et de la pentachoroaniline exprimée en quintozène).Pentachloronitrobenzène.0,02 (*) céréales.
(p) Valeur provisoire.
(*) Limite de détermination.

B. - Ajouts à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989

DÉNOMINATION
usuelle
DÉNOMINATION
chimique
TENEURS MAXIMALES
en mg/kg
Metsulfuron méthyle.[(méthoxy-4 méthyl-6
trizin-1,3,5 yl-2) uréisulfonyl]-2 benzoate de méthyle.
0,05 (*) (p) céréales.
(p) Valeur provisoire.
(*) Limite de détermination.