Bulletin Officiel n°2003-15

Arrêté du 28 février 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1109

NOR : SANH0320900A


(Journal officiel du 20 mars 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 23 janvier 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge
(91260 Juvisy)

Accord d'entreprise du 1er juillet 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
Accord d'établissement des 35 heures du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge y compris le service de soins de suite et des soins palliatifs (loi dite Aubry II : n° 2000-37 du 19 janvier 2000) pour l'ensemble de l'effectif du personnel mis à disposition du syndicat interhospitalier dépendant de la convention collective Croix-Rouge française, 9, rue Camille-Flammarion, 91260 Juvisy-sur-Orge)
Siège du syndicat interhospitalier de Juvisy-sur-Orge, 9, rue Camille-Flammarion, 91260 Juvisy-sur-Orge, tél. : 01-69-54-27-27.
Loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, article L. 6132-2, permettant au syndicat interhospitalier d'exercer les missions d'un établissement de santé.
Convention constitutive du syndicat interhospitalier signée à Paris le 27 juin 2001 :
Entre, d'une part :
M. Etienne Chaufour, maire de Juvisy-sur-Orge, signataire pour le centre hospitalier public de Juvisy-sur-Orge,
Et, d'autre part :
M. le professeur Marc Gentilini, président national de la Croix-Rouge française, signataire pour l'hôpital chirurgical CRF de Juvisy-sur-Orge.
Syndicat interhospitalier créé par la décision n° 01-18 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France, M. Dominique Coudreau, signée à Paris le 17 juillet 2001.
Accord d'établissement des 35 heures entre :
La Croix-Rouge française, 17, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris, représentée par Mme Edith Bouchaudon, directeur adjoint du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge, représentant par délégation du siège national de la Croix-Rouge française de Paris, M. Marc Gentilini, président national de la Croix-Rouge française.
La fédération CFTC santé sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris, représentée par Mme Carmen Andurant, déléguée syndicale d'établissement CFTC.
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, représentée par M. Bruno Regnier, délégué syndical d'établissement CFDT.

Préambule

L'hôpital Croix-Rouge française de Juvisy-sur-Orge, et les délégués syndicaux d'établissement souhaitent contribuer à l'effort national entrepris en faveur de l'emploi dans le cadre de la loi dite « Aubry II » n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, offrant ainsi la possibilité aux salariés de la Croix-Rouge française de bénéficier d'un temps libre propice à l'accomplissement de projets personnels.
C'est dans cette optique qu'a été conclu avec les délégués syndicaux de l'établissement le présent accord, dont les objectifs sont les suivants :

Le présent accord met notamment en oeuvre :

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement aussi équilibré que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l'association Croix-Rouge française.
Le présent accord d'établissement est conclu dans le cadre de :

Article 1er
Champ d'application de la réduction de travail

Les salariés de la Croix-Rouge française de l'hôpital de Juvisy-sur-Orge, sont tous concernés par la réduction du temps de travail de 10 % à l'exception des catégories de personnel suivantes :
Le personnel disposant d'une délégation de direction, cette responsabilité ne se définissant pas par référence à un horaire de travail, mais par rapport à un niveau de responsabilités emportant une large indépendance dans l'organisation du travail et une autonomie importante de décision.
Les personnels de nuit étant déjà à 35 heures.

Article 2
Mise en oeuvre du présent accord

Le présent accord est subordonné à la consultation du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction de l'établissement.
La date d'entrée en vigueur pour l'ensemble de l'effectif des personnels Croix-Rouge française, est fixée au 1er janvier 2002.

Article 3
Modalités de la réduction du temps de travail
3.1. Durée du travail avant l'application de l'accord :
39 heures par semaine, à l'exception du personnel de nuit
3.2. Durée hebdomadaire de travail

Elle est fixée à 35 heures, soit 1 554 heures travaillées par an, pour le personnel ayant des repos fixes et 1 540 heures travaillées par an, pour le personnel ayant des repos par roulement. Les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le maximum des heures supplémentaires est de 130 heures par an.
A partir de la 131e heure, elles donnent lieu à une rétribution de 100 %, ou à des repos compensateurs d'équivalence.

Définition du temps de travail effectif
La durée fixée du travail, s'entend du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur au sein de l'établissement et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ces occupations personnelles.
Le principe retenu pour le repas est de cumuler les règles relatives au temps de pause (20 minutes de pause après 6 heures consécutives de travail effectif) et de repas. Cette pause est fixée uniformément à 30 minutes, accordée pour tout l'effectif des personnels Croix-Rouge française, en regard de l'article 6.2.3 de la convention collective Croix-Rouge française. De ce fait les 30 minutes de repas sont considérées comme temps de travail effectif.
Le droit de pause s'applique dans les mêmes conditions pour les personnels travaillant sur les horaires d'après-midi et de nuit lorsque le temps de travail quotidien est égal ou supérieur à 6 heures consécutives.
Le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de la loi Aubry II. La durée est variable en fonction des secteurs et de la présence, en particulier, de vestiaires dans les services. En tout état de cause, cette durée n'est pas supérieure à 10 minutes.

Le repos quotidien correspond à l'intervalle de temps entre deux journées de travail

La durée de repos entre deux journées de travail est de 12 heures consécutives minimum.
Le repos hebdomadaire est de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour deux semaines, deux d'entre eux au moins, sont consécutifs dont un dimanche.

3.3. Modalités de réduction du temps de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail est abaissée pour les salariés à temps plein de 39 heures à 35 heures de travail effectif.
Sa répartition s'inscrit au moyen de la balance horaire.
Le choix de la modalité d'aménagement et de la réduction du temps de travail est fixé de manière à couvrir l'ensemble des besoins des services, d'assurer la continuité et la sécurité des soins, le jour, la nuit, les dimanches et les jours fériés, tout en répondant aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés.

3.4. Modalités d'aménagement du temps de travail

La répartition de la durée du travail réduite peut s'inscrire :

  • soit dans le cadre du cycle (cf. paragraphe a) ;

  • soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-2-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité (cf. paragraphe b) : annualisation ;
  • ou encore rester organisée et répartie à la semaine ou à la quatorzaine ;
  • ou enfin, faire l'objet de repos en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (cf. paragraphe c).
  • a) Les cycles

    La répartition de la durée du temps de travail peut s'inscrire dans le cadre d'un cycle, sous réserve de respecter les dispositions de l'accord de branche (article 10 de l'accord de branche).
    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut-être irrégulier.
    Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par salarié travaillant de jour comme de nuit.
    Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
    Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
    Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.

    b) L'annualisation : (article L. 21262-1 du code du travail)

    La répartition de la durée du travail tient compte des périodes hautes, normales et basses de l'activité.
    L'horaire de travail fera l'objet d'une répartition hebdomadaire établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de référence qui ne peut être supérieur à 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle retenue par l'établissement, soit l'année civile.
    La répartition du travail sur les jours de la semaine sera égale ou inégale dans les conditions prévues par la convention collective.

    Les parties conviennent pour référence à l'article 12
    de l'accord de branche

    Que pendant les périodes hautes de la modulation l'horaire collectif de travail ne peut dépasser 44 heures hebdomadaires au maximum pendant quatre semaines consécutives.
    Que pendant les périodes basses d'activité, cet horaire collectif ne peut être inférieur à 21 heures.
    Que pendant les périodes basses de modulation, par compensation des périodes de haute activité, des semaines non travaillées peuvent s'intercaler.
    Après consultation du comité d'établissement ou à défaut des délégués du personnel, la programmation indicative de l'activité applicable à l'établissement, est portée à la connaissance du personnel intéressé et de l'inspecteur du travail. Cette programmation définit les périodes de haute et basse activité prévue par le chef d'établissement.
    Les salariés en sont informés par voie d'affichage, 15 jours calendaires avant son application.
    En cas de modification de la programmation, les salariés sont informés selon les mêmes modalités, au moins 7 jours calendaires à l'avance. En cas d'urgence, les dispositions de l'accord de branche sont appliquées, soit un délai de 3 jours.
    Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine mais compensées dans le cadre de l'annualisation ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires.
    Les heures effectuées au-delà du plafond de 44 heures hebdomadaires au maximum sur 4 semaines, donnent lieu à paiement d'heures supplémentaires ou de repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues aux articles : L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
    Le calcul de la durée annuelle de travail, sur la base de 5 jours ouvrés par semaine est le suivant :
    Nombre de jours par an : 365.

    PERSONNEL AYANT
    des repos fixes
    PERSONNEL AYANT
    des repos par roulement
    (effectuant des dimanches
    et jours féries)
    Congés payés 28 28
    Jours de repos hebdomadaires104104
    Nombre de jours fériés 11 13
    Total de jours congés et fériés143145
    Jours travaillés222220
    Nombre d'heures travaillées par an222 :5 = 44,40 x 35 = 1 554220 :5 = 44 x 35 = 1 540

    Le décompte réel est opéré annuellement selon les aléas du calendrier.
    Lorsque des jours fériés coïncident avec un jour de repos hebdomadaire, un jour variable est accordé aux personnels en repos fixe les samedis et dimanches, à prendre dans le mois correspondant ou selon les possibilités du service, conformément à la convention collective Croix-Rouge.

    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de la durée du travail réduite à 35 heures.
    En cas d'absence non rémunérée, les heures effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
    Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'établissement en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
    Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
    En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel sera déclenché selon les modalités de droit commun, après consultation du comité d'établissement.

    c) Jours de repos

    La réduction du temps de travail peut prendre la forme en tout ou partie de jours de repos (JRTT) pour certains salariés selon les exigences de leur activité (cf. art. 13 de l'accord de branche). Le nombre de jours variera en fonction de l'horaire hebdomadaire de l'établissement.
    Cette modalité sera privilégiée pour les cadres dont la liste figure à l'annexe II de la convention collective (forfait annuel).
    Ces JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail, relatifs aux congés payés.
    Le nombre de ces JRTT est déterminé par la différence entre le volume annuel d'heures de travail, avant et après réduction de la durée du travail comme ci-après :

    La répartition de ces jours est définie chaque année civile après consultation du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.

    La répartition des JRTT s'effectuera de la manière suivante

    La moitié de ces jours sera prise au choix du salarié sous réserve d'un délai d'information préalable de 15 jours. L'employeur peut demander au salarié de différer la prise de ces jours de repos pour raisons de service au plus tard 7 jours avant et ne peut lui opposer plus de deux refus consécutifs sur une période d'un an à compter de sa première demande.
    L'ensemble de ces jours doit en principe être pris dans le trimestre qui suit leur acquisition. Toutefois, ils peuvent être cumulés par le salarié dans la limite :

    Ces jours de RTT ne pourront être pris pendant les mois de juillet et d'août (sauf dans le cadre d'une fermeture d'étage pour travaux ou fermeture d'été, sur le quota des jours de RTT restant à disposition de l'employeur).
    Le lissage des salaires s'applique dans les conditions définies à l'article (b) ci-dessus.
    L'autre moitié sera prise aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

    Il a été convenu que :


    Les cadres :
    - 39 heures hebdomadaires, soit 23 jours ouvrés de RTT ;
    - la vacation médicale est de 3 heures et 15 minutes.
    Pour les personnels soignants et le personnel du standard travaillant déjà par cycles :
    - pour les équipes de jour : la durée maximale d'une journée de travail, ne pourra excéder 12 heures ;
    - pour les équipes de nuit : la durée maximale d'une nuit de travail, ne pourra excéder 10 heures.
    Pour une moyenne de : 37 h 30 hebdomadaires, sur un cycle de semaines dont le nombre est fixé selon les services, et bénéficieront de 15 jours de RTT.
    Ces dispositions seront applicables dés que le recrutement du personnel infirmier sera réalisé et permettra d'organiser les plannings en toute sécurité.
    Le service technique, la pharmacie, la lingerie, et les secrétaires médicales :
    - effectueront 37 h 30 minutes hebdomadaires et bénéficieront de 15 jours de RTT.
    Les assistants sociaux :
    - effectueront 39 heures hebdomadaires et bénéficieront de 23 jours de RTT.
    Le service de restauration, du fait de la charge de travail supplémentaire induite par la reprise des services de médecine, dans le cadre du syndicat interhospitalier, à effectif constant effectuera :
    - effectuera 39 heures hebdomadaires et bénéficiera de 23 jours de RTT.
    Du fait de la signature du protocole de la réduction du temps de travail, entre le secrétaire général par intérim du SIH et les délégués syndicaux de l'établissement public, précisant qu'en raison de la charge de travail induite par la mise en place du SIH, les personnels des services de l'administration, les admissions/frais de séjour/traitements externes effectueraient, 7 h 48 par jour, soit 39 heures par semaine sur un cycle de 4 semaines et bénéficieraient de 23 jours de RTT.
    Dans le cadre de l'harmonisation des services, il est convenu que les personnels de la Croix-Rouge française des services financier, économique, du personnel, ainsi que le secrétariat de direction et les services des admissions et soins externes, effectueront le même horaire jusqu'à la fin de la mise en place du SIH.

    Article 4
    Le compte épargne temps (CET), article L. 227-1 du code du travail

    Les dispositions qui suivent ont pour objet la mise en place d'un compte épargne temps (CET) conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail et de l'accord de branche, ceci pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent, d'accumuler des droits à congé rémunéré.

    Salariés bénéficiaires

    Pourront ouvrir un compte les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ayant au moins une année d'ancienneté ininterrompue dans l'établissement.
    A cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d'ouverture de compte.

    Tenue du compte
    La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale : Médéric (art. 21 de l'accord de branche).
    Valorisation des éléments affectés au compte

    Le compte est exprimé en jours de repos sur la base de l'horaire lissé, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur des ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.

    Indemnisation du congé

    Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ en congé, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
    L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'établissement. Les charges sociales, patronales et salariales prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

    Statut du salarié en congé

    Le salarié en congé dans le cadre du compte épargne temps est maintenu dans les effectifs, l'exécution de son contrat de travail est suspendue.
    Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.
    Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l'égard de l'établissement ; il est soumis à la réglementation relative au secret professionnel et à la concurrence déloyale.

    Reprise du travail

    Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

    Renonciation au compte épargne temps

    Le salarié peut renoncer au compte épargne temps. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
    Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

    CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE
    La rupture de contrat pour quelque motif que ce soit
    entraîne la clôture du CET

    Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET, par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
    Elle est versée après déduction des charges sociales salariales.
    La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles visées à l'article L. 122-612 du code du travail.
    Les jours de congés payés légaux portés au compte épargne temps et non pris en congé global doivent être pris en sus des congés annuels, à raison de cinq jours ouvrés par an jusqu'à épuisement des droits.
    Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception effective par le salarié.
    Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé légal.

    ALIMENTATION DU COMPTE

    Chaque salarié peut chaque année alimenter son compte CET en épargnant :
    librement :
    Ses jours de repos issus de la réduction du temps de travail, dans la limite maximale de la moitié des jours de RTT attribués.
    Sa cinquième semaine de congés payés annuels prévue à l'article L. 122-32-35 du code du travail.
    en accord avec son employeur :
    Ses congés payés annuels, dans la limite maximale de dix jours ouvrables par an.
    Ses primes conventionnelles, en totalité ou en partie, converties en jours de congés supplémentaires.
    Ses congés conventionnels supplémentaires, en totalité ou en partie.

    LES LIMITES ANNUELLES DE L'ÉPARGNE

    Le principe :
    Indépendamment de la source ou des sources d'alimentation choisies, l'épargne annuelle du salarié est limitée à dix jours.
    Toutefois cette limite annuelle d'épargne de dix jours ne s'applique pas aux salariés âgés de plus de cinquante ans et/ou aux cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur.
    Ces salariés peuvent épargner jusqu'à vingt-deux jours de congés par an (limite légale) auxquels viendront s'ajouter, le cas échéant, les jours supplémentaires issus de la conversion des primes conventionnelles.
    Particularité légale à savoir :
    Le report de la cinquième semaine de congés payés est limité à six exercices. En principe, ce report est à utiliser par le salarié pour financer un congé sabbatique ou de création d'entreprise.

    UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

    Le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

  • des congés de fin de carrière ;
  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
  • Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi de la convention collective Croix-Rouge française.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit faire la demande écrite à l'employeur au moins trois mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
    Le mode d'alimentation du CET est choisi par chaque salarié pour une période de douze mois.
    Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
    Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

    Les délais de prise du congé
    Le principe (dispositions légales, loi du 19 janvier 2000)

    Dès lors que le salarié a acquis sur son compte un nombre de jours minimal égal à un mois de congés, il dispose d'un délai de cinq ans pour prendre son congé qui pourra être égal à onze mois ou plus s'il s'agit d'un congé de cessation anticipée d'activité.
    Ce délai de cinq ans peut être allongé de cinq années supplémentaires, soit donc d'un délai de dix ans, pour le salarié ayant un enfant de moins de seize ans à charge ou un parent dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, au moment de l'expiration du délai de cinq ans initial.
    Ce délai d'utilisation de cinq ou dix ans ne s'applique pas au salarié de plus de cinquante ans désireux d'utiliser son CET pour financer une cessation anticipée d'activité.

    La particularité du CET

    Les jours de RTT épargnés par le salarié doivent être pris dans les quatre ans suivant leur affectation sur le CET.

    Article 5
    Temps partiel

    Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à trente-cinq heures.
    Les personnes à temps partiel bénéficient des modalités de la réduction du temps de travail au prorata des dispositions retenues pour le personnel à temps plein.
    Les obligations de travail annuel sont déterminées au prorata des obligations définies pour le personnel à temps plein.
    Les obligations de travail hebdomadaire en nombre d'heures travaillées sont déterminées sur la base des quotités possibles : 90 %, 80 %, 75 %, 70 %, 60 %, 50 %, et éventuellement inférieures à 50 % d'un service à temps plein de trente-cinq heures.
    Le décompte des droits à jour de RTT s'exerce dans les mêmes conditions que pour le personnel à temps plein, au prorata de la quotité du temps partiel.
    Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées (temps partiel annualisé) résultant de la répartition des horaires de travail ou s'écoulant entre deux périodes travaillées, sont prises en compte en totalité.
    Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
    Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
    Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement (art. L. 121-4-9 du code du travail).

    La procédure devant être suivie par les salariés

    Ils feront parvenir leur demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date.
    Le directeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci peut être refusée uniquement si le directeur de l'établissement justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou en l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'établissement.

    Travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel

    Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
    Toute modification de répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit, après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à trois jours ouvrés.

    Travail à temps partiel annualisé

    Pour le personnel employé selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, il peut être conclu un contrat de travail à temps partiel, sur une base annuelle.
    Dans cette hypothèse, le contrat de travail ou l'avenant, dans l'hypothèse d'une transformation d'emploi, devra porter la mention manuscrite de la main du salarié : « Je sollicite un temps partiel annualisé ».
    Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur d'une même période travaillée devra être notifiée au salarié au moins sept jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à trois jours ouvrés.
    Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié, moyennant un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
    Dans cette dernière hypothèse, le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des heures proposées dans la limite de deux fois, si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et quatre fois si elle constitue un dépassement.

    Heures complémentaires

    Selon les nécessités du service et sur la demande de l'établissement, il pourra être recouru, à titre exceptionnel, à des heures complémentaires dans la limite du tiers des heures prévues au contrat de travail :
    1. qu'elles soient effectuées dans les périodes travaillées prévues au contrat, sauf accord contraire du salarié ;
    2. que leur nombre n'excède pas les limites d'heures définies sur le contrat ;
    3. qu'un tel recours soit mentionné dans le contrat de travail.

    La rémunération du temps partiel annualisé - lissage

    Lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.
    La rémunération du salarié à temps partiel annualisé est calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage) indépendante de l'horaire réel, et égale à la rémunération annuelle correspondant aux nombres d'heures figurant sur le contrat.
    A cette rémunération, s'ajoutera la rémunération des heures complémentaires, éventuellement des heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel au cours de la période de paie considérée, ainsi que toute indemnité ou prime due.
    Chaque heure d'absence non indemnisée au cours d'une période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié à temps partiel annualisé.
    Si le volume d'heures d'absence au cours d'un mois considéré était supérieur à celui correspondant pour le même mois au salaire mensuel régulé, le solde des heures d'absence non indemnisées serait décompté sur la rémunération du mois suivant.
    En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel régulé.
    Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de son temps de travail effectué.

    Congés payés

    Compte tenu de l'aménagement du temps de travail, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire entre les parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévu au contrat.
    Dans cette hypothèse, le salarié à temps partiel annualisé percevra une indemnité de congés payés qui ne pourra être inférieure au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence.

    Article 6
    Embauches compensatrices

    L'effectif total du personnel CRF est de 238 82 ETP, se composant de :

  • 212,55 pour le personnel non médical ;

  • 26,27 pour le personnel médical.
  • La direction Croix-Rouge française du centre hospitalier de Juvisy, en regard des possibilités de l'allègement des charges, calculées à partir de la loi Aubry II, ne dégage que 4,5 ETP en compensation de la réduction du temps de travail pour l'ensemble de l'effectif du personnel Croix-Rouge française.
    L'établissement Croix-Rouge française s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par l'embauche de 4,5 ETP, sous contrats à durée indéterminée.
    L'ensemble de ces recrutements doit concerner des personnels extérieurs à l'établissement.
    Toutefois, les salariés à temps partiel pourront bénéficier, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, d'une augmentation de durée de travail à condition d'appartenir aux catégories professionnelles concernées par les besoins de recrutement. Ces augmentations pourront concerner au plus 30 % des embauches prévues.
    Une fois ces embauches réalisées, l'établissement s'engage à maintenir son effectif pendant au moins 4 ans à compter de la dernière embauche. Les signataires du présent accord estiment nécessaire de tout mettre en oeuvre pour pérenniser les embauches réalisées.
    L'établissement fournira aux délégués syndicaux et aux instances représentatives du personnel, les informations sur les embauches réalisées.

    Article 7
    Maintien de la rémunération

    La réduction du temps de travail n'entraîne pas de réduction des appointements pour le personnel bénéficiant de celle-ci.
    La partie des appointements correspondant au temps de travail réduit à la nature d'indemnité (soumise aux charges). Elle ne rémunère en effet aucune activité professionnelle.
    Pour des raisons pratiques le maintien de ces appointements sera formalisé par une seule ligne sur les bulletins de salaires du personnel concerné.
    Ces dispositions sont applicables aux salariés à temps plein, à temps partiel et aux nouveaux embauchés.

    Article 8
    Dipositions spécifiques aux cadres
    Les cadres disposant d'une délégation de direction

    Les cadres disposant d'une délégation de direction visés à l'article 1 du présent accord sont des cadres de haut niveau dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilités impliquent une importante délégation de pouvoir.
    Ils bénéficient d'une indépendance dans l'organisation de leur travail et d'une large autonomie dans leur prise de décision, en raison des responsabilités qu'ils assument. Leurs appointements sont réputés rémunérer leurs contraintes d'activité. La réglementation sur les heures supplémentaires ne leur est pas applicable.
    Toutefois, compte tenu de la nouvelle durée légale du travail au 1er janvier 2000, ces cadres bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires, y compris les trois jours visés à l'article 23.6 de la convention collective, en contrepartie de leurs contraintes professionnelles, en fonction de leurs aspirations personnelles et de la nature de leur activité.

    Les autres cadres

    La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos : 23 jours ouvrés, est la modalité à privilégier pour les cadres dont la liste figure à l'annexe II de la convention collective.

    Article 9
    Les astreintes

    Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif en référence à la convention collective Croix-Rouge française et aux lois à venir les concernant.

    Article 10
    Modalités de suivi de l'accord d'établissement

    Un suivi est nécessaire pour assuré le respect des dispositions du présent accord. Il interviendra suivant un rythme bi-annuel.
    Le suivi du présent accord sera effectué par les délégués syndicaux, un rapport faisant état de la mise en oeuvre des nouveaux horaires, de la réalisation des projets d'organisation et du nombre de recrutement effectué. Le rapport proposera, le cas échéant, au vue des difficultés rencontrées, des mesures d'ajustements.
    Le rapport sera également transmis au comité central d'établissement.
    Le comité d'établissement disposera d'informations régulières sur la mise en oeuvre du présent accord au niveau local.
    Un exemplaire de l'accord d'établissement Croix-Rouge française sera remis aux délégués syndicaux de l'établissement.
    Aux membres titulaires et à la secrétaire du comité d'établissement.
    Aux délégués du personnel titulaires.
    Aux surveillants des services du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge, pour les services du CHP et de la Croix-Rouge française dans le cadre du syndicat interhospitalier.
    Le présent accord pourra être révisé à la demande d'une des parties signataires.
    Fait à Juvisy-sur-Orge, le 1er juillet 2002.
    (Suivent les signatures.)