Bulletin Officiel n°2003-17Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau 2 C

Circulaire DSS/2 C n° 2003-183 du 8 avril 2003 relative à la couverture contre les accidents du travail et maladies professionnelles des demandeurs d'emploi

SS 4 41
1294

NOR : SANS0330171C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles L. 412-8.11° du code de la sécurité sociale ;
Lettre ministérielle du 7 juin 1993.
Texte abrogé : lettre ministérielle du 12 avril 1995.
Date d'application : immédiate.

Le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; directions de la santé et du développement social ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion L'article L. 412-8.11° du code de la sécurité sociale prévoit la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT/MP) des demandeurs d'emploi pour les prestations de service dispensées ou prescrites par l'ANPE. Il s'agit :

L'application de ces dispositions a fait l'objet d'une lettre ministérielle du 7 juin 1993 à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

1. Rappel des conditions générales d'application

Les accidents couverts sont ceux qui se produisent :

Dans le cadre de la politique définie par le gouvernement pour l'insertion professionnelle des publics les plus en difficulté, l'ANPE a notamment pour mission de développer des mesures correspondant mieux aux besoins des demandeurs d'emploi, en amplifiant les prestations d'accompagnement à l'élaboration d'un projet professionnel ou des actions de préparation à l'entrée dans un parcours qualifiant.
La présente circulaire modifie et complète les instructions du 7 juin 1993. Elle a pour objet :

  • d'intégrer parmi les prestations de service les cercles ou clubs de recherche d'emploi (2) ;

  • de préciser les catégories de demandeurs d'emploi relevant de l'article L. 412-8-11° (3) ;
  • d'indiquer les actions ne relevant pas de cet article (4, 5 et 6).
  • 2. Prestations cercles et clubs de recherche d'emploi

    Ces prestations peuvent être assimilées aux actions décrites à l'article L. 412-8-11° du code de la sécurité sociale lorsqu'elles développent des actions d'accompagnement de recherche d'emploi. Elles ouvrent droit à la couverture AT/MP y compris lorsqu'elles prévoient expressément des périodes ou démarches en entreprise.

    3. Les salariés recherchant un autre emploi

    Certains salariés inscrits sur les listes de l'ANPE comme recherchant un autre emploi participent à titre personnel, en dehors de leur temps de travail, aux prestations de service de l'agence.
    Ces personnes, dans la mesure où elles ont la qualité de demandeur d'emploi au sens du code du travail, bénéficient des dispositions de l'article L. 412-8-11° précité.

    4. Les actions prescrites par le réseau partenarial de l'ANPE

    Les actions de l'ANPE peuvent être organisées par d'autres organismes que l'ANPE. Il s'agit d'organismes relevant de la « politique alliance » de l'agence : AFPA, collectivités territoriales, missions locales, ou permanences d'information, d'accueil et d'orientation.
    L'article L. 412-8-11° susmentionné vise les actions dispensées ou prescrites par l'ANPE. En conséquence, seules sont couvertes les actions organisées par ces partenaires mais initialement prescrites par l'ANPE. A cet effet, il appartient à l'agence, exclusivement, d'assurer les obligations de l'employeur prévues à l'article D 412-94 du code de la sécurité sociale, à savoir : l'affiliation, le paiement des cotisations, et la déclaration d'AT/MP.

    5. Les actions de ANPE réalisées hors du territoire national

    Les actions telles qu'elles sont définies au 11° de l'article susvisé ne peuvent pas être prises en charge par la législation AT/MP lorsqu'elles sont réalisées hors du territoire national.

    6. L'insertion par l'économique

    Les personnes bénéficiant des mesures d'insertion par l'économique correspondent à des publics en difficulté de réinsertion tant sociale que professionnelle. Les intéressées sont titulaires d'un contrat de travail proposé par les entreprises d'insertion ou les associations intermédiaires et bénéficient en parallèle d'actions d'accompagnement social.
    Dans ces conditions, ces personnes sont soumises au régime de droit commun des travailleurs salariés et se situent en dehors du champ d'application de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
    Vous voudrez bien me faire connaître toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault