Bulletin Officiel n°2003-18

Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

SP 3 334
1318

NOR : SANH0321568A

(Journal officiel du 2 mai 2003)

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé,

Arrêtent :

Chapitre Ier
Définitions

Art. 1er. - La continuité des soins et la permanence pharmaceutique :
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée « permanence des soins » dans le présent arrêté.
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.

Art. 2. - Les activités médicales et pharmaceutiques :
A. - Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu.
Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement peut proposer au directeur après avis de la commission de l'organisation de la permanence des soins, et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation des activités concernées, une organisation en temps médical continu pour les activités suivantes :
- en anesthésie-réanimation ;
- dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712.2-III, 5, 6 et 9 du code de la santé publique ;
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712.2-I-3, réalisant plus de 2 000 accouchements par an.
Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment le jour et la nuit, conformément au tableau de service.
B. - Le service quotidien de jour comprend :
a) Les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi matin inclus auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;
b) Et, le cas échéant, l'ensemble des activités internes et externes prévues par le code de la santé publique et les décrets statutaires susvisés.
C. - Le repos quotidien et le repos de sécurité :
a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels bénéficient d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l'article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien ;
b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de 11 heures constitué :
- dans les activités organisées en temps médical continu définies à l'article 4 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;
- pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit.
D. - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité dans les conditions ci-dessus énoncées.
E. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise au moins deux réunions annuelles avec des représentants des directeurs d'établissements, des représentants des commissions médicales d'établissements et des représentants des praticiens hospitaliers, notamment représentant des organisations syndicales. Les participants à ces réunions suivent la mise en place de la permanence des soins dans les établissements de la région et sont notamment tenus informés des difficultés rencontrées pour l'organiser. Ces difficultés sont signalées par le directeur d'établissement, le président de la commission médicale d'établissement ou la commission de l'organisation de la permanence des soins.

Art. 3. - La permanence sur place ou en astreinte à domicile :
A. - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié.
Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.
Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais.
B. - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels ;
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.
Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors qu'il a effectué pendant une astreinte de nuit un ou plusieurs déplacements transformés en demi-période de temps de travail additionnel au cours de la deuxième moitié de la période de nuit.
C. - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements, ou à la demande des directeurs des agences régionales d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, la permanence peut regrouper des établissements de santé pouvant appartenir à des départements ou des régions différentes ; elle est alors définie par voie de convention entre ces établissements en application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs de chacun des établissements parties à la convention.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation de la permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées au sein d'un seul établissement ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales d'établissement concernées, à l'exception du tableau de service nominatif mensuel visé à l'article 11 ci-dessous.

Art. 4. - Le temps de travail additionnel :
Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service.
Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.
Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé.
Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel.
Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service.
Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées.
Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l'accord du responsable de la structure d'affectation.
Le directeur présente au conseil d'administration et à la commission médicale d'établissement un bilan annuel des contrats. Ce bilan est transmis chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation.

Chapitre II
Modalités d'organisation de la permanence des soins

Art. 5. - L'organisation annuelle :
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins et pharmaceutique, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement.

Art. 6. - La commission relative à l'organisation de la permanence des soins :
La commission médicale d'établissement met en place une commission relative à l'organisation de la permanence des soins.

Art. 7. - Composition de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins :
La commission comprend :
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix ;
- le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation, ainsi que celles du président de la commission, sont arrêtés par la commission médicale d'établissement. Parmi ces représentants, la moitié au moins devront être des praticiens accomplissant des permanences de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jours fériés sous forme de permanence sur place ou d'astreinte.
Les services, départements ou autres structures ayant opté pour une organisation en temps médical continu doivent obligatoirement être représentés par un membre du personnel médical du service, du département ou de la structure concernée.
La commission de l'organisation de la permanence des soins établit son règlement intérieur.

Art. 8. - Les attributions de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins :
La commission :
- définit annuellement avec le directeur l'organisation et le fonctionnement de la permanence des soins par secteur d'activité dans la limite des budgets alloués à ce titre ;
- donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues à l'article 3 ci-dessus ;
- établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement de la permanence des soins qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement.

Chapitre III
Participation des praticiens à l'organisation
de la permanence des soins

Art. 9. - La participation des praticiens à la permanence des soins :
A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante :
1. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion.
Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit.
Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps.
2. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au titre des obligations de service et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
3. Les attachés et les attachés associés effectuent une ou plusieurs vacations et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
B. - Dans le cadre du temps médical continu, la participation des praticiens et son indemnisation se font de manière identique aux dispositions du A du présent article.
C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer de la responsabilité médicale de la continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique.
D. - Les assistants associés et les attachés associés peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.

Art. 10. - Dispositions diverses :
A. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés, un même praticien ne peut être de permanence sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile.
Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.
B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux périodes de permanence sur place par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
C. - Les dispositions du A du présent article s'appliquent aux attachés associés à l'exception de celles relatives aux astreintes à domicile.
Les assistants associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes à domicile.
D. - Cas particuliers :
Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié :
- les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de cessation de participation, conformément à leurs statuts.
Une astreinte à domicile peut porter consécutivement sur un samedi après-midi ou une journée du dimanche ou jour férié et la nuit suivante.

Chapitre IV
Tableau de service nominatif mensuel

Art. 11. - Le tableau de service nominatif mensuel :
Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre III du présent arrêté et notamment celles attachées à la mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité selon les dispositions respectives applicables aux différentes catégories de personnels.
Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement.
Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu'il soit personnel enseignant et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel ou attaché. Ce tableau est notifié aux chefs de service ou de département ou aux responsables de la structure concernés et, le cas échéant, au directeur du ou des établissements liés par convention conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il est affiché dans les services, les départements ou les structures concernés.
Le directeur de l'établissement communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant.
Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également communiqué au praticien. Il fait apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien conformément aux dispositions du chapitre V ci-dessous.

Art. 12. - Remplacement :
En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer dans une de ses participations à la permanence sur place ou par astreinte à domicile par un autre praticien avec l'accord écrit de son remplaçant. Il transmet cet accord au directeur responsable dans les meilleurs délais avant le commencement du service de garde modifié.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service, il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur de l'établissement, sur proposition de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le praticien est indemnisé conformément aux dispositions du B de l'article 13 ci-dessous.

Chapitre V
Indemnisation et récupération

Art. 13. - L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :
Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :
- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.
A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 EUR ;
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 EUR.
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période : 300 EUR ;
- une demi-période : 150 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
350 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
400 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
450 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.
B. - Les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés :
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde : 300 EUR ;
- une demi-garde : 150 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
350 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
400 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
450 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.
C. - Les assistants associés :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 EUR ;
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 EUR.
Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants associés, les indemnités fixées ci-dessus peuvent, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majorées à concurrence d'un montant fixé à 238 EUR.
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période : 246,40 EUR ;
- une demi-période : 123,20 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
239,60 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
273,90 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
308,10 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le samedi après-midi.
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.
D. - Les attachés associés :
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde : 246,40 EUR ;
- une demi-garde : 123,20 EUR.

Art. 14. - L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :
I. - Astreintes :
a) Astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées :
- indemnité forfaitaire de base 36,60 EUR ;
Demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 18,30 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
b) Astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées :
- indemnité forfaitaire de base 23,94 EUR ;
Demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 11,97 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
- pour quatre semaines 335,16 EUR ;
- pour cinq semaines430,92 EUR.
Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel ou réalisé au-delà des obligations de service.
II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés.
Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.
IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.
V. - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.
VI. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.
Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.
Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Art. 15. - Les gardes médicales des internes :
Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13 ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13 ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Art. 16. - Dispositions communes :
Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Les indemnités visées à l'article 13 et au III de l'article 14 sont soumises à l'IRCANTEC.

Art. 17. - Récupération :
A. - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés et les praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d'astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.
Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une période de temps de travail additionnel ;
- une demi-journée pour une demi-période de temps de travail additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.
B. - Pour les attachés, les attachés associés et les personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisés ni au titre de l'indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.
Toutefois, les permanences sur place ayant donné lieu à un repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

Art. 18. - Dispositions diverses :
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de l'activité libérale qu'un praticien peut exercer à l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité ou utilité de service.

Chapitre VI
Dispositions d'ordre comptable

Art. 19. - Le suivi des déplacements :
Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile note, à chaque déplacement, sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé au service des urgences ou dans tout autre lieu fixé par le directeur après avis de la commission relative à la permanence des soins :
- l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;
- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
- le nom pour chaque malade soigné et par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.

Art. 20. - Les modalités de comptabilisation des indemnités :
La période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement arrête l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent.
Cet état décompte :
1. Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels, le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétion, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation ;
2. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les attachés et les attachés associés, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation.
Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans l'ordre suivant :
1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ;
2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ;
3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ;
4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel.
L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux dispositions du C de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement concerné.

Art. 21. - Les modalités de mandatement des indemnités :
Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 11 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits.
Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des indemnités de garde sont versés mensuellement après constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés.
Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail.

Chapitre VII
Champ d'application, évaluation
et entrée en vigueur

Art. 22. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux médecins généralistes visés à l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique.

Art. 23. - Une évaluation annuelle régionale et nationale sera réalisée à compter de la fin de l'année 2003, sous la responsabilité du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Art. 24. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2003.

Art. 25. - L'arrêté du 5 février 2001 relatif aux gardes des attachés associés et des assistants associés et l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux sont abrogés.
Art. 26. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert