Bulletin Officiel n°2003-20

Décret n° 2003-432 du 13 mai 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

AG 2 21
1390

NOR : SANG0321114D

(Journal officiel du 15 mai 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 862-1 et R. 862-1 à R. 862-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 17 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie :
1° Les membres d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires de la catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et qui ont au moins atteint l'indice brut 801 et justifient de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un ou plusieurs emplois bénéficiant d'un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à 1015 ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015 et qui ont occupé un ou plusieurs emplois de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales pendant au moins six ans dont trois ans au moins dans un ou plusieurs emplois de directeur régional ou de directeur départemental.

Art. 2. - L'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comporte cinq échelons.
La durée du temps de service effectif passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er et 2e échelons et de trois ans pour les 3e et 4e échelons.

Art. 3. - Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé en position de détachement dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son précédent grade ou emploi.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, il conserve son ancienneté d'échelon lorsque sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi ou qui avait résulté de sa promotion au dernier échelon de son ancien grade ou emploi.

Art. 4. - Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est nommé pour une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans pouvoir excéder six ans.

Art. 5. - Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert