Bulletin Officiel n°2003-21

Arrêté du 9 mai 2003 réglementant
les diplômes d'études spécialisées de pharmacie

SP 1 15
1438

NOR : MENS0300987A

(Journal officiel du 24 mai 2003)

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées de troisième cycle de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des interrégions ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - La réglementation des diplômes d'études spécialisées en pharmacie est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté pour les diplômes d'études spécialisées suivants :
Pharmacie hospitalière et des collectivités ;
Pharmacie industrielle et biomédicale ;
Pharmacie spécialisée.
Les diplômes délivrés mentionnent la liste des unités de valeur validées précisant ainsi l'orientation de la formation acquise, conformément aux annexes jointes au présent arrêté.

Art. 2. - Les études en vue des diplômes d'études spécialisées visés à l'article 1er ont une durée de quatre ans.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la liste des universités habilitées à délivrer conjointement des diplômes d'études spécialisées dans le cadre de chaque interrégion déterminée par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.

Art. 3. - Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées les internes et autres catégories d'étudiants assimilés, recrutés en vertu des dispositions du décret du 16 octobre 1988 susvisé.

Art. 4. - Les enseignements sont dispensés sous forme d'unités de valeur. La liste des unités de valeur est fixée pour chaque diplôme d'études spécialisées, conformément aux annexes jointes au présent arrêté.
Les enseignements des unités de valeur sont dispensés selon une périodicité appropriée, tous les ans ou tous les deux ans, en fonction du nombre d'internes inscrits et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.
Les annexes jointes au présent arrêté précisent également, pour chaque diplôme d'études spécialisées, les obligations semestrielles de formation pratique dans des services agréés par les ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

Art. 5. - Sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 7 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie des universités habilitées fixent, après approbation du ou des présidents d'université, les modalités d'organisation des enseignements dans le cadre de l'interrégion, les règles de validation de chaque unité de valeur et les règles d'inscription des étudiants dans l'une des universités de l'interrégion.

Art. 6. - Les internes prennent une inscription annuelle en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de la filière dans laquelle ils ont été admis.

Art. 7. - La validation de la formation pratique est prononcée semestriellement par une commission spécifique compétente pour un ou plusieurs diplômes d'études spécialisées, au vu des appréciations formulées par les chefs de services hospitaliers ou les responsables des services extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels ont été affectés les internes.
Chaque commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, comprend :
- l'enseignant coordonnateur du diplôme, ou le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des diplômes d'études spécialisées concernés ;
- au moins deux enseignants-chercheurs par diplôme d'études spécialisées concerné. Ces enseignants doivent être responsables de l'enseignement d'unités de valeurs du ou des diplômes d'études spécialisées concernés et appartenir à différentes unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien.

Art. 8. - La commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus se réunit en outre chaque année sur convocation de l'enseignant coordonnateur, pour examiner le contenu et les modalités d'enseignement et de validation des unités de valeur dont la liste figure dans les annexes jointes au présent arrêté.
La commission précitée entend, à titre consultatif, un interne par diplôme d'études spécialisées concerné, désigné par l'enseignant coordonnateur sur proposition du syndicat d'internes en pharmacie le plus représentatif. Elle examine chaque année le profil des postes d'interne fournis par chaque chef de service hospitalier ou extra-hospitalier au coordonnateur du diplôme d'études spécialisées.
Cette commission examine également chaque année les rapports de fin de cursus des internes, conformément aux indications des annexes jointes au présent arrêté ; ce rapport est joint au carnet de chaque interne conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 9. - Les internes peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus une équivalence des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées selon le barème suivant, après accord de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées et dans la limite des trois unités de valeur obtenues par équivalence :
- réussite à un diplôme d'études approfondies : équivalence de deux unités de valeur ;
- réussite à un diplôme d'études supérieures spécialisées : équivalence de deux unités de valeur ;
- réussite au certificat d'études statistiques appliquées à la médecine : équivalence d'une unité de valeur ;
- réussite à une unité de valeur d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires : équivalence d'une unité de valeur.
Les internes produisent à la commission prévue à l'article 7 tous les éléments justificatifs relatifs aux diplômes et enseignements qu'ils ont validés et pour lesquels ils demandent une équivalence.

Art. 10. - Conformément à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article 7, accomplir une partie de leur formation à l'étranger.
La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignement susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.

Art. 11. - Les décisions prises par la commission aux articles 7 et 9 ci-dessus sont portées sur le carnet de l'internat de chaque postulant.

Art. 12. - Dans le cadre de chaque diplôme d'études spécialisées, les coordonnateurs des interrégions désignent un coordonnateur national pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
Le coordonnateur national de chaque diplôme d'études spécialisées réunit une fois par an les coordonnateurs des interrégions de l'internat pour étudier le contenu et les modalités d'enseignement des unités de valeur du diplôme d'études spécialisées.
Un interne par interrégion, désigné par l'enseignant coordonnateur de l'interrégion sur proposition du syndicat d'internes en pharmacie le plus représentatif, participe à cette réunion annuelle.

Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux internes issus des concours d'internat organisés à compter de l'année universitaire 2002-2003.
Art. 14. - Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2003.

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 12 juin 2003, vendu au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.