Bulletin Officiel n°2003-22

Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1530

NOR : SANH0321573A


(Journal officiel du 14 mai 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 13 mars 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés
(FEHAP) (75 - Paris)

Avenant n° 2002-03 du 6 décembre 2002.

Association Les Salins de Brégille
(25 - Besançon)

Accord d'entreprise du 21 mai 2002 relatif au temps d'habillage et de déshabillage.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ET D'ASSISTANCE PRIVÉS (FEHAP, 75000 PARIS)
Convention collective nationale du 31 octobre 1951
avenant n° 2002-03 du 6 décembre 2002

Entre :
La Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, d'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibnitz, 75018 Paris, d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Pour tenir compte de l'évolution des traitements de la fonction publique hospitalière, et sans préjudice des mesures relatives au principe de parité, il est convenu la majoration salariale suivante :

Article 1er

La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4,151 EUR au 1er décembre 2002, 11,741 EUR pour la valeur du point médical traditionnel.

Article 2

Le présent avenant prend effet à la date susvisée sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
(Suivent les signatures.)

ASSOCIATION LES SALINS DE BRÉGILLE
(25000 BESANÇON)
Accord d'entreprise du 21 mai 2002 relatif
au temps d'habillage et de déshabillage
NÉGOCIATION COLLECTIVE 2002

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et ses décrets d'application ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu les différents accords d'établissements relatifs à l'ARTT agréés par arrêtés ministériels en 2000,
Entre l'association Les Salins de Brégille dont le siège social est 7, chemin des Monts-de-Brégille-Haut, à Besançon, représentée par M. Rémy Thiebaud, son directeur général, agissant ès qualité,
Et les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements de l'association Les Salins de Brégille fonctionnant dans le Doubs,
Il est convenu le présent accord relatif aux temps d'habillage et de déshabillage des personnels.

Préambule

Le traitement des temps d'habillage et de déshabillage des différents personnels des établissements de l'association fonctionnant dans le Doubs s'apprécie, établissement par établissement, selon les catégories professionnelles, et en fonction des organisations du temps de travail mises en place par les accords d'établissements relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et agréés par le ministère de la santé.
Les partenaires sociaux sont conscients des difficultés de trouver des solutions compatibles avec les exigences de la loi en la matière, celles de la qualité de service due aux patients, usagers ou résidents, et des organisations de travail mises en place en application des mesures légales, réglementaires ou d'accords d'établissements agréés, en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, et des contraintes budgétaires.

Article 1er
Siège social

Aucun(e) salarié(e) n'est tenu(e) à porter un vêtement professionnel. Il n'y a donc pas lieu à instituer des temps d'habillage et de déshabillage des personnels.

Article 2
Services centraux

En ce qui concerne les personnels de cuisine, plonge, du service entretien, travaux, et de la buanderie, tous les agents sont astreints à porter un vêtement professionnel durant tout leur temps de travail, vêtement fourni par l'employeur. Les temps d'habillage et de déshabillage sont pris sur le temps de travail et considérés comme tels.
Pour les services transport et standard, gardiennage, aucune tenue professionnelle n'est exigée par l'employeur. Il n'y a donc pas lieu d'instituer des temps d'habillage et de déshabillage.

Article 3
CREESDEV

Seuls les agents de service, de lingerie, le moniteur d'atelier, et le personnel infirmier sont astreints à porter durant leur temps de travail une tenue professionnelle fournie par l'employeur. Les temps d'habillage et de déshabillage sont pris sur les temps de travail et considérés comme tels.
Tous les autres personnels enclins, selon les besoins, et ponctuellement, à porter un vêtement de travail en cours d'exercice de leur profession, s'habillent et se déshabillent durant leur temps de travail.

Article 4
Résidence Notre-Dame (foyer-logement pour retraités)

Hormis les personnels administratifs, non astreints à porter un vêtement professionnel, et donc non concernés par des temps d'habillage et de déshabillage, les autres agents sont astreints à revêtir une tenue professionnelle fournie par l'employeur et ce durant tout leur temps de travail.
Les temps d'habillage et de déshabillage sont pris sur le temps de travail et considérés comme tels.

Article 5
Unités de vie pour personnes âgées

Les personnels exerçant en cuisine sont astreints à porter, durant tout leur temps de travail, une tenue professionnelle fournie par l'employeur. Les temps d'habillage et de déshabillage se font sur le temps de travail et sont considérés comme tels.
Les autres agents ne sont amenés à porter une tenue de travail (blouse, par exemple), que pour des besoins spécifiques en cours d'exécution du travail, et les temps d'habillage et de déshabillage sont pris sur le temps de travail et considérés comme tels.

Article 6
CDTRS

Seuls les agents de service intérieurs et les ouvriers sont astreints à porter une tenue professionnelle durant l'exercice complet de leur activité, tenue fournie par l'employeur.
Les temps d'habillage et de déshabillage sont pris sur le temps de travail et considérés comme tels.
Les autres personnels peuvent être amenés selon les besoins et l'activité exercée, à revêtir un vêtement spécifique de « protection ». Les temps d'habillage et de déshabillage sont pris sur le temps de travail et considérés comme tels.

Article 7
CRRFB (CCN du 31 octobre 1951)

Hormis les secrétaires administratives, tous les autres personnels sont astreints, durant l'entier exercice de leur fonction, à porter un vêtement professionnel fourni par l'employeur. La mise en place de la réduction du temps de travail, malgré la réorganisation des services, ne permet plus d'imputer des temps d'habillage et de déshabillage sur les temps de travail, sauf à solliciter des créations de postes pour faire face aux « heures perdues ».
Il est donc institué, pour ces personnels, une indemnité spécifique, en compensation.
Pour chaque jour de travail dans l'établissement, il est versé une indemnité journalière de 0,60 point.

Article 8

Le présent protocole ne prendra effet qu'après agrément par la commission nationale adéquate, et engagement donc des services de l'Etat, d'accorder dans le budget du CRRFB les crédits supplémentaires pour faire face au coût de cette mesure qui se chiffre, pour 2002, à 45 700 EUR (année pleine).
Fait à Besançon, le 21 mai 2002.

Pour l'association Les Salins de Brégille,
Le directeur général,
R. Thiebaud

Pour l'organisation syndicale CFDT,
L. Riedoz

Pour l'organisation syndicale CFE/CGC,
R. Pernin

Explicatif

CREESDEV :
Centre régional d'enseignement et d'éducation spécialisés pour déficients visuels.
CDTRS :
Centre de diagnostic, de traitement et de réadaptation sociale.
CRRFB :
Centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Brégille.