Bulletin Officiel n°2003-22

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans les établissements de santé

SP 4 436
1535

NOR : DEVP0320067A

(Journal officiel du 28 mai 2003)

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/523/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-23-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 147-3 du code de l'urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.
Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.

Art. 2. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après.

(Voir tableau page suivante.)

ÉMISSION
RÉCEPTION
LOCAUX
d'hébergement
et de soins
SALLES D'EXAMENS
et de consultations,
bureaux médicaux
et soignants,
salles d'attente
SALLES D'OPÉRATIONS,
d'obstétrique
et salles de travail
CIRCULATIONS INTERNESAUTRES LOCAUX
Salles d'opérations, d'obstétrique et salles de travail.4747473247
Locaux d'hébergement et de soins, salles d'examen et de consultation, salles d'attente (*), bureaux médicaux et soignants, autres locaux où peuvent être présents des malades.4242472742
(*) Hors salles d'attente des services d'urgence.

La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir un indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA = Rw + C supérieur ou égal à 35 dB.

Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, du bruit perçu dans un local autre qu'une circulation, un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce local, à l'exception des locaux techniques, par la machine à chocs normalisée.

Art. 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans un local d'hébergement par un équipement du bâtiment extérieur à ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires des locaux d'hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit transmis par le fonctionnement d'un équipement collectif du bâtiment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- dans les salles d'examens et de consultations, les bureaux médicaux et soignants, les salles d'attente : 35 dB(A) ;
- dans les locaux de soins : 40 dB(A) ;
- dans les salles d'opérations, d'obstétrique et les salles de travail : 40 dB(A).

Art. 5. - Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.

VOLUME
des locaux
(V)
NATURE DES LOCAUXDURÉE
de réverbération moyenne
(exprimée en seconde)
 Salle de restauration.Tr 0,8 s
 Salle de repos du personnel.Tr 0,5 s
V 250 m³Local public d'accueil.Tr 1,2 s
 Local d'hébergement ou de soins, salles d'examen et de consultations, bureaux médicaux et soignants.Tr 0,8 s
V > 250 m³Local et circulation accessible au public (*).Tr 1,2 s
si 250 m³ < V 512 m³
Tr 0,15 ³V s
si V > 512 m³
(*) A l'exception des circulations communes intérieures aux secteurs d'hébergement et de soins.

Art. 6. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hébergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :

A = S x w

où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d'évaluation de l'absorption.

Art. 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, DnT,A,tr, des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB.
En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux d'hébergement et de soins est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.

Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7 s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d'adaptation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d'adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L'indice d'évaluation de l'absorption, w, d'un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31-057.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement de santé ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d'établissements de santé existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossat