Bulletin Officiel n°2003-23

Arrêté du 23 avril 2003 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales

SP 4 437
1614

NOR : AGRG0300861A

(Journal officiel du 3 juin 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 2002/79/CE de la Commission du 2 octobre 2002 modifiant l'annexe II de la directive 86/362/CEE ;
Vu la directive 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002 modifiant l'annexe II de la directive 86/362/CEE ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;
Vu l'arrêté du 10 février 1989 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine ;
Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 15 janvier 2003 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 janvier 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé est modifiée conformément à la rubrique B (ajouts de teneurs) de l'annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie, des technologies
de l'information et des postes,
J. Seyvet

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
N. Diricq

ANNEXE
LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES
A. - Modifications à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989

DÉNOMINATION USUELLEDÉNOMINATION CHIMIQUETENEURS MAXIMALES
en mg/kg
Bifenthrine.(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)- 2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate de (2-methylbiphenyl-3-yl)methyle.0,5 froment, orge, avoine, triticale.
0,05 (*) autres céréales.
Clofentezine (somme de tous les composés contenant la fraction de 2-chlorobenzoy) exprimée en clofentezine).3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine.0,02 (*) céréales.
Fenpropimorphe. 0,5 orge, froment, avoine, seigle, épeautre, triticale.
0,05 (*) autres céréales.
Hexaconazole.(RS)-2(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol.0,02 (*) céréales.
Prochloraze (somme du prochloraze et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol exprimée en prochloraze).N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1- carboxamide.1 avoien, orge 0,5 triticale, froment, seigle.
0,05 (*) autres céréales.
Profenofos.Phosphorothioate de O-(4-bromo-2-chlorophenyle)O-ethyle et de S-propyle.0,05 (*) céréales.
Thifensulfuron-méthyle.Methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate.0,05 (*) (p) céréales.
Triasulfuron.1-[2-(2-chloroéthoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-méthoxy-6-méthyl1,3,5-triazin-2-yl) urée.0,05 (*) (p) céréales.
Tridémorphe. 0,2 orge, avoine.
0,05 (*) autres céréales.

B. - Ajouts à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989

DÉNOMINATION USUELLEDÉNOMINATION CHIMIQUETENEURS MAXIMALES
en mg/kg
2,4-D(somme de 2,4-D et de ses esters exprimés comme 2,4-D).Acide 2(2,4-dichlorophenoxy)acetique.0,05 (*) (p) céréales.
Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et du delta-8,9 isomère de l'avermectine B1a). 0,01 (*) céréales.
Azocyclotin et cyhexatin (somme de l'azoxicyclotin et du cyhexatin exprimée en cyhexatin).1-(Tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole.0,05 (*) céréales.
Bitertanol.1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.0,05 (*) céréales.
Bromopropylate. 0,05 (*) céréales.
Cyromazine.N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine.0,05 (*) céréales.
Flucythrinate (exprimé en flucythrinate, somme des isomères).(a).0,05 (*) céréales.
Méthacrifos.(a).0,05 (*) céréales.
Myclobutanil.2,4-Dichlo-1-(4-nitrophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexanenitrile.0,02 (*) céréales.
Penconazole.1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)penthyl]-1H-1,2,4-triazole.0,05 (*) céréales.
Resmethrine, y compris les autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères).(1R,3R)-2,2-Dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate de (5-benzylfuran-3yl)methyle.0,05 (*) céréales.
Triadimefon et triadimenol (somme du triadimefone et du triadimenol).
les rubriques triadiméfone et triadimenol figurant dans l'arrêté sont supprimées, et remplacées par cette ligne consolidée.
Triadimefon : -butanone,1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4- triazole-1-YL)-triadimenol :1H-1,2,4-triazole-1-éthanol,.beta.- (4-chlorophénoxy)-.alpha.- (1,1-diméthyléthyl)-.0,2 froment, orge, avoine, seigle, triticale.
0,01 (*) autres céréales.
(p) Valeur provisoire.
(*) Limite de détermination.
(a) Aucun produit phytopharmaceutique à base de cette substance n'.est autorisé en France à la date de publication de l'arrêté.