Bulletin Officiel n°2003-25 Arrêté du 12 juin 2003 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale et à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole

NOR : SANS0322113A

(Journal officiel du 20 juin 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-6 à R. 123-46 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale lors de sa réunion du 1er avril 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'attestation prévue à l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé et à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 susvisé est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'épreuve finale d'admission qui clôture le cycle de formation organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS).

Art. 2. - L'accès au cycle de formation fait l'objet d'une décision de la commission d'entrée en formation à l'issue d'épreuves organisées à une date fixée par la directeur du CNESSS et visant à évaluer les compétences professionnelles et le potentiel d'évolution des candidats. Les épreuves d'entrée et la composition de la commission d'entrée en formation sont définies dans le règlement intérieur de la formation visé à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 3. - Sont dispensés de la production de l'attestation de réussite à l'épreuve d'admission sanctionnant le cycle de formation organisé par le CNESSS les agents de direction et les agents comptables en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, pour une candidature à une inscription ultérieure sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole.
Une attestation de suivi de ce cycle de formation sera délivrée à ces candidats par le CNESSS à l'issue dudit cycle. Cette attestation sera valable pour la durée de ladite inscription de ces agents sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole.
Sont dispensés de la production de l'attestation de perfectionnement délivrée par le CNESSS, pour une candidature à une inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole :
- les candidats sollicitant leur inscription sur la quatrième liste d'aptitude et exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
- les candidats sollicitant leur inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C ;
- les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés.

Art. 4. - La formation comprend deux grands axes pédagogiques :
- le parcours de formation modulaire défini pour chaque stagiaire par le directeur du CNESSS, sur proposition de la commission d'entrée en formation et dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la formation ;
- la conduite d'une réalisation probante en organisme dans le cadre d'un suivi méthodologique effectué sous la responsabilité du CNESSS.

Art. 5. - L'épreuve finale d'admission est organisée au terme de la formation et consiste en une présentation orale, par le stagiaire, de sa réalisation probante. Elle se déroule devant un jury composé comme suit :
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- une personnalité extérieure ayant une expérience significative de la conduite de projet ;
- un directeur d'organisme du régime général de la sécurité sociale ;
- un directeur d'organisme de l'un des régimes ORGANIC, CANAM, AVA ;
- un directeur d'organisme du régime de la mutualité sociale agricole.
Les membres titulaires du jury et leurs suppléants ayant la même qualité sont nommés par décision du directeur du CNESSS.

Art. 6. - Sauf décision du directeur du CNESSS, sur proposition du président du jury, les candidats ne peuvent se présenter plus de deux fois à l'épreuve finale d'admission. Chaque présentation doit êre espacée d'au moins deux années.

Art. 7. - Les candidats ayant échoué aux épreuves des cycles de formation organisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent se soumettre à l'ensemble des épreuves du nouveau dispositif.

Art. 8. - Les candidats sont tenus de se conformer au règlement intérieur de la formation et des épreuves qui est établi par le directeur du CNESSS après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de sécurité sociale.
Toute modification ultérieure du règlement intérieur est également soumise à l'avis de cette commission.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du cycle de formation qui succédera à celui en cours à la date de publication dudit arrêté.
Sont abrogés à la date d'application du présent arrêté :
- l'arrêté du 14 juin 2000 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 18, dernier alinéa, de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé ;
- l'arrêté du 7 mars 2002 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 susvisé.
Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'administrateur civil hors classe,
P. Abraham