Bulletin Officiel n°2003-25

LOI n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs(1)

SS 3 325
1786

NOR : MCCX0200037L

(Journal officiel du 19 juin 2003)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

« Art. L. 133-1. - Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
« Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
« Art. L. 133-2. - La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
« - de la diversité des associés ;
« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;
« - des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;
« - de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.
« Art. L. 133-3. - La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.
« La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
« La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
« Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
« 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;
« 2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 335-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3. » ;
3° L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. »

Art. 2. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés ;
2° L'article L. 382-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 382-12. - Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.
« Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. »

Art. 3. - L'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1 dudit code. »

Art. 4. - L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
« 1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
« 2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
« Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement. »

Art. 5. - Le Gouvernement présentera au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur son application et ses incidences financières.

Art. 6. - Hormis les articles suivant le présent article, la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée ne s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les marchés publics en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant cette même date doivent être résiliés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.

Art. 7. - I. - Après l'article 302 bis KD du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII quinquies intitulé « Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public » et comprenant un article 302 bis KE ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KE. - Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
« Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.
« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.
« Le taux est fixé à 2 %.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - L'article 1647 du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE. »
III. - A compter du 1er juillet 2003, le quatrième alinéa du a du 1° et le deuxième alinéa du a du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont ainsi rédigés :
« - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ; ».
IV. - A compter du 1er juillet 2003, l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.

Art. 8. - La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture.
Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 9. - A compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « Ecole nationale supérieure de la photographie », les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi pour une durée indéterminée par l'association « Ecole nationale de la photographie » pourront, à titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils continueront à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 juin 2003.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-517.
Sénat :
Projet de loi n° 271 (2001-2002) ;
Rapport de M. Daniel Eckenspieller, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1 ;
Discussion et adoption le 8 octobre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 248 ;
Rapport de M. Emmanuel Hamelin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 703 ;
Discussion et adoption le 2 avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 240 ;
Rapport de M. Daniel Eckenspieller, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 337 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 10 juin 2003.