Bulletin Officiel n°2003-26

Arrêté du 26 juin 2003 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

SS 5 52
1885

NOR : SANS0321767A

(Journal officiel du 28 juin 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 mai 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 14 090 EUR et 5 663 EUR pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

Art. 2. - Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 12 626 EUR pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.
Il est majoré, pour les mêmes périodes, de 3 788 EUR par enfant à charge à compter du premier.

Art. 3. - I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2004, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 215 EUR et 321 EUR ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 322 EUR et 482 EUR ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 483 EUR et 644 EUR ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 645 EUR.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 215 EUR s'élève à 33 EUR ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 965 EUR lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob