Bulletin Officiel n°2003-26

Décret n° 2003-579 du 27 juin 2003 modifiant le code de la construction
et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement

SS 5 54
1889

NOR : EQUU0300906D

(Journal officiel du 29 juin 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 mars 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 3 avril 2003,

Décrète :

Art. 1er. - Le III de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente.
« Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. »

Art. 2. - L'article R. 351-7-2 du même code est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, les mots : « qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint » sont remplacés par les mots : « que lui-même ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études » ;
II. - Ce montant subit une majoration, fixée par le même arrêté, lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études.

Art. 3. - I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel. Toutefois, pour les personnes dont l'ouverture du droit à l'aide est antérieure à cette date, le montant des allocations est maintenu jusqu'au 1er juillet 2003.
II. - Au renouvellement du droit au 1er juillet 2003, il sera procédé pour la première fois à une évaluation forfaitaire des ressources des personnes auxquelles s'est appliqué le III de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-399 du 20 mars 2002 relatif à l'aide personnalisée au logement.
III. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob