Bulletin Officiel n°2003-27

Arrêté du 6 juin 2003
relatif au certificat cadre sage-femme

SP 1 143
1918

NOR : SANP0322110A

(Journal officiel du 4 juillet 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante, modifié par le décret n° 76-14 du 2 janvier 1976 relatif au certificat cadre sage-femme ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, modifié notamment par le décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes,

Arrête :

TITRE Ier
AGRÉMENT D'UNE ÉCOLE PRÉPARANT
AU CERTIFICAT CADRE SAGE-FEMME

Art. 1er. - L'agrément d'une école préparant au certificat cadre sage-femme est prononcé par le préfet de région, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, au vu d'un dossier comprenant les pièces énumérées à l'annexe I du présent arrêté (1).
Ne peuvent être agréées que les écoles rattachées à un centre hospitalier régional et universitaire.

Art. 2. - La direction de l'enseignement est assurée par un professeur des universités-praticien hospitalier (gynécologue-obstétricien), nommé par arrêté du préfet de région.
La direction de l'école est assurée par un directeur d'école de sages-femmes recruté par concours professionnel sur titres, dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1990 susvisé.
Le directeur d'une école de cadres consacre à ses fonctions la totalité de son activité.
Le directeur de l'école est nommé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire auquel est rattachée l'école.

Art. 3. - Le médecin directeur de l'enseignement assisté du directeur de l'école détermine, dans le cadre du programme de l'annexe II du présent arrêté, le contenu des enseignements dispensé aux étudiants.
Sous la responsabilité du médecin directeur de l'enseignement et sous réserve des attributions propres au conseil technique et à la collectivité gestionnaire, le directeur assure l'organisation générale de l'école tant sur le plan pédagogique que pratique et disciplinaire ainsi que la formation professionnelle continue.

Art. 4. - Sous l'autorité du directeur de l'école, les sages-femmes moniteurs participent à l'enseignement théorique et pratique ainsi qu'à la formation professionnelle continue et sont responsables du travail des étudiants.

Art. 5. - Le médecin directeur de l'enseignement et le directeur de l'école sont assistés d'un conseil technique composé comme suit :
Le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin inspecteur de santé publique le représentant, président ;
Le président d'université ou son représentant ;
Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire ou son représentant ;
Un représentant du conseil d'administration de l'établissement hospitalier gestionnaire ;
Le médecin directeur de l'enseignement ;
Le directeur de l'école ;
Deux professeurs enseignants à l'école ;
La ou les sages-femmes moniteurs ;
Deux représentants des étudiants ;
Une sage-femme directeur ou une sage-femme moniteur d'une école de sages-femmes et une sage-femme cadre supérieur, désignées par le médecin inspecteur régional de la santé sur proposition du médecin directeur de l'enseignement de l'école.
Le président réunit le conseil technique au moins une fois par an. Ce conseil peut également se réunir, en tant que de besoin, à l'initiative du médecin directeur de l'enseignement ou du directeur de l'école.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par l'école.
Le conseil technique est appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'enseignement et sur le règlement intérieur de l'école. Ce dernier doit être approuvé par le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Le cas des étudiants présentant des inaptitudes est soumis au conseil technique qui peut prononcer leur exclusion.
En cas d'absences répétées, les étudiants peuvent être exclus des épreuves du certificat cadre par le conseil technique.

TITRE II
CONDITIONS D'ADMISSION

Art. 6. - Le nombre de places offertes à la sélection d'entrée dans les écoles de cadres sages-femmes est fixé annuellement pour chaque école par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.

Art. 7. - Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le certificat cadre sage-femme, les candidats doivent :
- être titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre, mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, permettant d'exercer la profession de sage-femme ;
- avoir exercé pendant au moins trois ans la profession de sage-femme au 31 janvier de l'année de la sélection permettant l'accès aux écoles de cadres de sages-femmes ;
- avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque école concernée sous le contrôle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Art. 8. - En sus du nombre de places affectées annuellement à chaque école et dans la limite de 10 % de ce contingent, les candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non validé pour l'exercice en France mais permettant dans le pays dans lequel il a été délivré d'exercer la profession de sage-femme et les candidats dont la nationalité n'ouvre pas droit à l'exercice de la profession en France peuvent être admis dans une école de cadres de sages-femmes par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 9. - Chaque année, sur proposition du médecin directeur de l'enseignement et du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection et la date de ces épreuves.

Art. 10. - Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent, auprès de l'école de leur choix, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
1. Tout document permettant d'attester de l'une des nationalités ouvrant droit à l'exercice de la profession de sage-femme en France ;
2. Une copie de leur diplôme de sage-femme et, pour les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un Etat membre de l'Union européenne, une copie des attestations prévues par l'article L. 4151-5 du code de la santé publique ;
3. Une attestation de l'employeur ou des employeurs justifiant des trois années d'exercice mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice ou tout autre document permettant de justifier de ce mode d'exercice et de sa durée ;
4. Un certificat médical émanant d'un médecin agréé, attestant l'aptitude physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
5. Une attestation de prise en charge financière ou de demande de prise en charge des frais de scolarité par l'employeur ou par l'organisme de financement concerné ou, à défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité.

Art. 11. - Le jury des épreuves de sélection, nommé par le préfet de région, comprend, outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant :
Le médecin directeur de l'enseignement ou le directeur de l'école de cadres de sages-femmes ;
Une sage-femme titulaire du certificat cadre sage-femme enseignant depuis au moins trois ans dans une école de cadres de sages-femmes ou tout autre établissement agréé pour la formation préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;
Une sage-femme titulaire du certificat cadre sage-femme exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service ;
Un membre de la direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, régi par le décret n° 2002-232 du 13 mars 2002 (art. 3) ;
Un médecin hospitalier ;
Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du même établissement hospitalier ou, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du même hôpital ou groupe hospitalier.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Art. 12. - La sélection, dont les épreuves doivent avoir lieu entre le 1er avril et le 30 juin de l'année de la rentrée dans les écoles, comporte :
1. Une épreuve d'admissibilité écrite et anonyme. Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, notée sur 20, consiste en un commentaire d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire et social.
Elle a pour but de tester les capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à développer et argumenter ses idées par écrit.
L'ensemble des membres du jury est réparti par son président en trois groupes de deux personnes de façon à assurer une double correction ; à l'issue de celle-ci, le président du jury dresse la liste des candidats admissibles. Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ;
2. Une épreuve d'admission à partir d'un dossier rédigé par le candidat ; ce dossier se compose :
a) D'un curriculum vitae précisant le déroulement de carrière, les formations et diplômes ;
b) D'une présentation personnalisée portant sur :
- son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ;
- ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets.
Cette épreuve, notée sur 20, dont l'évaluation est assurée par trois membres du jury désignés par son président, comporte, outre l'examen du dossier, un exposé oral de dix minutes au cours duquel le candidat présente son dossier, suivi d'un entretien de vingt minutes.
L'évaluation porte sur :
- le dossier ;
- l'exposé ;
- l'entretien.
La note finale est la somme de la note d'admissibilité et de la note d'admission.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note finale est égale ou supérieure à 20 sur 40, sans que la note d'admission soit inférieure à 10 sur 20.
Le jury, réuni en formation plénière, dresse la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire destinée à pourvoir les places vacantes, en cas de désistement.

Art. 13. - Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées. Le directeur de l'école accorde un report de droit d'une année en cas de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé pour garde d'enfant dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il accorde également un report de droit d'une année, renouvelable une fois, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, ou de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d'accident ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre des études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école, après avis du conseil technique mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux étudiants interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.

Art. 14. - Les candidats domiciliés dans les départements et les territoires d'outre-mer peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école, qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire concerné.

Art. 15. - Les candidats domiciliés à l'étranger peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école, qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, à la demande ou avec l'assentiment des représentants de l'Etat français dans le pays concerné.

TITRE III
DÉROULEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
OBTENTION DU CERTIFICAT CADRE

Art. 16. - Les études en vue de l'obtention du certificat cadre sage-femme comportent un enseignement théorique et une formation pratique qui font l'objet d'une évaluation continue.
La durée des études est fixée à quarante et une semaines, vacances comprises.
Cet enseignement pourra être donné par sessions discontinues réparties sur une période qui ne peut excéder trente mois.
Le programme des études figure en annexe II.

Art. 17. - A l'issue de la scolarité, les élèves subissent les épreuves d'un examen en vue de l'obtention du certificat cadre sage-femme.

Art. 18. - Le jury de l'examen est désigné par le préfet de la région siège de l'école sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Il comprend :
Le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin inspecteur de santé publique le représentant ;
Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier (gynécologue-obstétricien), chef de service ;
Un professeur des universités gynécologue-obstétricien, directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes ;
Trois sages-femmes, dont deux sages-femmes cadres supérieurs exerçant dans un service de gynécologie-obstétrique et une sage-femme directeur ou moniteur d'école de sages-femmes ;
Un membre de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, régi par le décret n° 2002-232 du 13 mars 2002 (art. 3) ;
Deux professeurs de l'école de cadres de sages-femmes ;
Le directeur de l'école de cadres de sages-femmes.
Il est présidé soit par le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin inspecteur de santé publique le représentant, soit par le directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes, membre du jury.
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Art. 19. - Une seule session annuelle d'examen est organisée à une date fixée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du médecin inspecteur régional de la santé.
Cet examen comprend :
A. - Une note d'évaluation cotée sur 30, constituée par la moyenne des résultats obtenus pendant l'année au cours des épreuves de contrôle continu.
B. - Une épreuve écrite anonyme dont le sujet, consistant à mettre le candidat en situation professionnelle en référence au programme des études, doit permettre d'apprécier son aptitude à la fonction de cadre sage-femme.
Cette épreuve est notée sur 40 points. Sa durée est de quatre heures. Le sujet est tiré au sort le jour de l'examen, en présence des candidats.
C. - Deux épreuves orales :
1. La première épreuve, à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat, est un exposé portant sur le programme d'administration hospitalière et de gestion. Elle est évaluée par un membre de direction d'établissement et une des sages-femmes cadres supérieurs, membres du jury.
Un choix de sujets proposés par les professeurs de l'école sont communiqués aux membres du jury.
Cette épreuve est notée sur 20 points (durée de préparation : une heure). L'exposé, d'une durée de dix minutes, est suivi de questions du jury pendant cinq minutes environ.
Au cours de la préparation, le candidat a accès aux textes réglementaires relatifs au programme de l'épreuve.
2. La deuxième épreuve consiste en une discussion avec le jury en rapport avec le mémoire présenté par le candidat.
Cette épreuve est notée sur 30 points (durée : quarante minutes environ, soit dix minutes réservées à l'exposé du candidat suivies de trente minutes de discussion avec le jury).
La note « zéro » à l'une des épreuves est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu 60 points au moins sont déclarés reçus.
Les candidats ayant échoué peuvent être autorisés par le conseil technique de l'école à se représenter une seule fois aux épreuves de l'examen sans être astreints à accomplir une scolarité complémentaire.

Art. 20. - Le procès-verbal relatif à l'examen est établi par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Une copie de ce document, accompagnée de la liste des candidats déclarés reçus, est adressée au ministre chargé de la santé.

Art. 21. - Le certificat cadre sage-femme est délivré, au nom du ministre chargé de la santé, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études et remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France mentionnées à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique.

Art. 22. - Une attestation de fin d'études à l'école de cadres est délivrée aux sages-femmes reçues à l'examen mais ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France.
Cette attestation peut être échangée contre le certificat cadre sage-femme lorsque son titulaire remplit les conditions pour recevoir celui-ci.

Art. 23. - L'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante est abrogé.
Art. 24. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud


(1) L'arrêté, accompagné de ses annexes, est publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées n° 2003/28, vendu au prix de 10,82 EUR, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.