Bulletin Officiel n°2003-28

Décret n° 2003-633 du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat

AG 6
2031

NOR : SANG0322249D

(Journal officiel du 9 juillet 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5311-1 et L. 5311-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 165-1,

Décrète :

Art. 1er. - L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de certains groupes d'experts siégeant au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou relevant des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure le secrétariat, peut donner lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 2. - Les conseils, commissions ou groupes d'experts mentionnés à l'article 1er sont les suivants :
1° Conseil scientifique ;
2° Commission d'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article R. 5140 du code de la santé publique ;
3° Commission de la transparence prévue à l'article L. 5311-2 (5°) du code de la santé publique ;
4° Commission nationale de pharmacovigilance prévue à l'article R. 5144-9 du code de la santé publique ;
5° Commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5219-7 du code de la santé publique ;
6° Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ;
7° Commission consultative d'enregistrement des réactifs prévue à l'article 6 du décret n° 96-351 du 19 avril 1996 ;
8° Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;
9° Groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques créé par la décision n° 2001-148 du 18 décembre 2001 ;
10° Commission nationale de la pharmacopée prévue à l'article R. 5002 du code de la santé publique ;
11° Commission nationale de matériovigilance prévue à l'article R. 665-54 du code de la santé publique ;
12° Commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique ;
13° Commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique ;
14° Comité d'orientation de l'Observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier prévu à l'article 3 de l'arrêté du 19 septembre 1996 ;
15° Commission d'évaluation des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
16° Commission mentionnée à l'article L. 1261-2 du code de la santé publique ;
17° Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;
18° Comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002.

Art. 3. - Les membres des instances mentionnées à l'article 2 et leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence de sécurité sanitaire des produits de santé, perçoivent pour leur participation aux réunions une indemnisation sous forme de vacations forfaitaires. Dans le cas où ces membres, experts ou rapporteurs extérieurs réalisent des travaux, rapports et études, ils peuvent percevoir des indemnités au titre de l'article 4 du présent décret.

Art. 4. - Les membres des instances mentionnées à l'article 2, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, perçoivent des vacations forfaitaires en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent.

Art. 5. - Le nombre maximal des vacations prévues aux articles 1er, 3 et 4 du présent décret ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Art. 6. - Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après délibération du conseil d'administration.
Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Art. 7. - Les vacations versées en rémunération de travaux, rapports ou études effectués avant la date de publication du présent décret demeurent soumises aux dispositions du décret n° 78-1158 du 6 décembre 1978.
Le décret n° 78-1158 du 6 décembre 1978 relatif aux indemnités allouées aux experts et rapporteurs des commissions relevant de la direction de la pharmacie et du médicament est abrogé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert