Bulletin Officiel n°2003-31

Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale

SS 1 133
2305

NOR : SANS0322874A

(Journal officiel du 2 août 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-51 et R. 123-52 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 15 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 avril 2003,

Arrêtent :

TITRE Ier
COMPOSITION DE LA COMMISSION,
SAISINE ET PROCÉDURE

Art. 1er. - La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants des conseils d'administration et deux représentants du ou des ministres chargés du contrôle.
Les représentants des agents de direction ou des agents comptables et ceux des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Les représentants des agents de direction ou des agents comptables sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des agents comptables. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.
Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 2. - En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

Art. 3. - La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Art. 4. - La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 9 du présent arrêté court à compter de la date de réception, par le secrétariat de la commission, des documents transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Art. 6. - L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.
L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix, soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre d'une organisation syndicale.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.
Un représentant de la caisse nationale compétente ainsi qu'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné peuvent être également entendus par la commission.
Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et du président du conseil d'administration de l'organisme dont il relève.

Art. 7. - Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un membre de l'inspection générale des finances.

Art. 8. - Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription du siège de l'organisme.
Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission.
Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

Art. 9. - L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

TITRE II

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Art. 10. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date des élections ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.
Les représentants des agents de direction ou agents comptables et des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu par correspondance.

Art. 11. - En vue de l'élection de leurs représentants, le collège des agents de direction ou agents comptables est réparti en trois groupes :
Premier groupe : directeurs ;
Deuxième groupe : agents comptables ;
Troisième groupe : directeurs adjoints et sous-directeurs.
Chacun de ces trois groupes élit ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.

Art. 12. - Sont électeurs dans chacun des groupes visés à l'article 11 les agents de direction ou agents comptables en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.

Art. 13. - Sont électeurs des représentants des conseils d'administration les administrateurs titulaires, avec voix délibérative, des organismes de sécurité sociale visés à l'article 12 du présent arrêté, nommés depuis au moins trois mois avant la date des élections.

Art. 14. - Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.

Art. 15. - La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est établie par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de chaque caisse et de la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Pour chaque caisse, la liste des électeurs des représentants du conseil d'administration est établie par le président de la caisse, et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse et de la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de la caisse.

Art. 16. - Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Art. 17. - Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction ou des agents comptables, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 18. - Sont éligibles, en tant que représentants des conseils d'administration, les administrateurs des organismes de sécurité sociale visés à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 19. - Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient ou dont il est administrateur. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions. Les administrateurs précisent la catégorie dont ils sont les représentants. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation à laquelle il appartient.
Ces déclarations de candidature doivent être adressées à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, au plus tard un mois avant la date des élections. Il en est accusé réception.

Art. 20. - La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'issue du délai prévu à l'article 19 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

Art. 21. - Les bulletins de vote sont établis aux frais du régime général de sécurité sociale et à la diligence de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait parvenir le matériel de vote à chaque organisme chargé d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que, pour les représentants des agents de direction ou agents comptables, leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent, et pour les représentants des conseils d'administration, l'organisme dont ils sont administrateurs ainsi que la catégorie dont ils sont les représentants. Pour les deux collèges, il est mentionné, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient.

Art. 22. - Chaque électeur reçoit une enveloppe nominative contenant le matériel nécessaire au vote : un courrier explicatif et la liste des candidats avec le bulletin de vote à renvoyer dans une enveloppe préaffranchie fournie.
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste, sans adjonction de noms. Chaque électeur doit noircir les cases de son choix sur le bulletin de vote pour n'en retenir qu'un maximum de huit.

Art. 23. - Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 10 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Art. 24. - Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans deux boîtes postales distinctes, selon les collèges, jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le sixième jour ouvré suivant la date des élections.

Art. 25. - Il est institué, auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations citées aux articles 19 et 21, peuvent assister aux opérations de dépouillement.

Art. 26. - Dans chaque collège et chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

Art. 27. - En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus d'un collège ou d'un groupe devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Art. 28. - Le mandat des représentants des agents de direction ou agents comptables et des représentants des conseils d'administration ne prend fin qu'à la date à laquelle sont élus, dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté, les nouveaux représentants de ces catégories.
Les membres de la commission peuvent être réélus.
Les élections, pour le régime général, ont lieu l'année qui suit le renouvellement général des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

Art. 29. - L'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965, est abrogé.
Art. 30. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
La directrice adjointe,
N. Morin