Bulletin Officiel n°2003-31

Décret n° 2003-686 du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants et à l'échantillon interrégimes de retraités et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 139
2307

NOR : SOCI0321330D

(Journal officiel du 29 juillet 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment l'article 7 bis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 1er ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment le II de l'article 27, modifié par l'article 62 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 septembre 2002 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale réuni le 12 septembre 2002 ;
Vu la délibération n° 2003-002 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une section V ainsi rédigée :

« Section V
« Echantillon interrégimes de cotisants
et échantillon interrégimes de retraités

« Art. R. 161-59. - Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de :
« 1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. R. 161-60. - Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives :
« 1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ;
« 2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion ;
« 3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part.
« Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons.
« Art. R. 161-61. - Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :
« 1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;
« 2° L'Unedic ;
« 3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat.
« Art. R. 161-62. - I. - Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.
« II. - Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
« 1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;
« 2° Le nom de famille ;
« 3° Les prénoms ;
« 4° Le sexe ;
« 5° La date de naissance (jour, mois, année) ;
« 6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).
« L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :
« 1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;
« 2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.
« Art. R. 161-63. - L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 161-62 aux organismes visés à l'article R. 161-61.
« Art. R. 161-64. - L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :
« 1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;
« 2° Un fichier des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés.
« Art. R. 161-65. - Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne :
« 1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;
« 2° Le sexe ;
« 3° L'année de naissance ;
« 4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
« 5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;
« 6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;
« 7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;
« 8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;
« 9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.
« Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa.
« Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Art. R. 161-66. - Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.
« Art. R. 161-67. - Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à l'aide du numéro d'ordre personnel propre au traitement, des fichiers mentionnés à l'article R. 161-66.
« Les échantillons respectifs mentionnés au précédent alinéa contiennent des données relatives à chacune des personnes figurant dans le présent traitement en ce qui concerne :
« 1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;
« 2° Le sexe ;
« 3° L'année de naissance ;
« 4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
« 5° Le code d'identification de l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, du régime de retraite ;
« 6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;
« 7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;
« 8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;
« 9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.
« Art. R. 161-68. - Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou par la diffusion de documents, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
« Le droit d'accès et de rectification visé aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
« Art. R. 161-69. - Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l'article R. 161-65 au service chargé de la mise en oeuvre du traitement :
« 1° Six ans pour ce qui concerne l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° Deux ans pour ce qui concerne les autres organismes mentionnés à l'article R. 161-61.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques détruit les fichiers mentionnés à l'article R. 161-64 à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de leur transmission au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.
« Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visés à l'article R. 161-65 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission de ces fichiers au service chargé de mettre en oeuvre le traitement :
« 1° Six ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de cotisants ;
« 2° Deux ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de retraités. »
Art. 2. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants
NOR : SOCI0321331A
(Journal officiel du 29 juillet 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment l'article 7 bis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment le II de l'article 27, modifié par l'article 62 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret n° 85-51 du 16 janvier 1985 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion et le règlement des pensions de l'Etat et émoluments assimilés ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2003-686 du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants et à l'échantillon interrégimes de retraités et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 2003 et portant le numéro 03-002,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'échantillon interrégimes de cotisants prévu à l'article R. 161-59 du code de la sécurité sociale est mis en oeuvre par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et collecté en 2003 à l'aide de données fournies par les organismes visés à l'article R. 161-61 du même code et relatives aux années antérieures ou égales à l'année 2001, année de référence de l'échantillon.
Les personnes mentionnées à l'article R. 161-62 du même code sont les personnes nées :
1° Entre le 1er et le 12 octobre 1934 ;
2° Ou entre le 1er et le 10 du mois d'octobre des années 1938, 1942, 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 ou 1970.

Art. 2. - Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;
3° L'Association des régimes de retraites complémentaires ;
4° L'Association générale des institutions de retraite des cadres ;
5° L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;
6° La caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (régime de base et régime complémentaire) ;
7° La Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (régime de base et régime complémentaire) ;
8° Le service des pensions de l'Etat ;
9° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
10° La Caisse de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;
11° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;
12° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
13° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
14° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
15° La Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (régime de base et régime des praticiens conventionnés) ;
16° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
17° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;
18° La Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (régime de base et régime complémentaire) ;
19° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;
20°La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;
21°La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;
22°La Caisse nationale des barreaux français ;
23°La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;
24°La caisse de retraite de la Société nationale des chemins de fer français ;
25°Le département des prestations invalidité-vieillesse-décès d'Electricité de France-Gaz de France ;
26°L'Etablissement national des invalides de la marine ;
27°La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;
28°La division pensions retraites de la Régie autonome des transports parisiens ;
29°La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;
30°La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
31°La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;
32°Le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;
33°La Caisse des Français de l'étranger ;
34°Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Art. 3. - Les organismes visés à l'article 2 constituent, à l'aide des données qu'ils détiennent sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :
1°Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;
2°Le sexe ;
3°L'année de naissance ;
4°Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
5°Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;
6°Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er : situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation d'activité et conditions d'emploi, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, montant cumulé des droits acquis, taux de liquidation acquis, année probable de liquidation, dernier département ou territoire de résidence, nombre d'enfants et droits acquis pour raisons familiales ;
7°Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, la durée d'assurance dans les régimes de base et le nombre de points dans les régimes complémentaires, obtenus par la validation de périodes travaillées ou assimilées, ainsi que la rémunération et ses composantes.

Art. 4. - L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :
1°Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;
2°Le sexe ;
3°L'année de naissance ;
4°Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
5°Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;
6°Le dernier département ou territoire de résidence ;
7°Les caractéristiques du dernier emploi exercé ;
8°Pour chaque période d'affiliation à justification constante jusqu'au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, le statut d'indemnisation, les différents types de droits versés et le motif de radiation.

Art. 5. - A partir des fichiers de paie de la comptabilité publique, la direction générale de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :
1°Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;
2°Le sexe ;
3°L'année de naissance ;
4°Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
5°Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;
6°Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département ou territoire de résidence ;
7°Pour chaque année de présence depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, les caractéristiques professionnelles (catégorie statutaire, catégorie socioprofessionnelle, conditions d'emploi), la rémunération détaillée, le domaine d'emploi, le secteur d'activité, la catégorie juridique de l'organisation, le type de budget regroupé de l'organisme employeur et le nombre d'enfants.

Art. 6. - A partir des déclarations annuelles de données sociales, l'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :
1°Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;
2°Le sexe ;
3°L'année de naissance ;
4°Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
5°Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;
6°Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département ou territoire de résidence ;
7°Pour chaque année de présence et organisme employeur depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence, les caractéristiques de la période travaillée, les conditions d'emploi et la catégorie socioprofessionnelle, la rémunération et la catégorie d'employeur.

Art. 7. - Le secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :
1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;
2° Le sexe ;
3° L'année de naissance ;
4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;
6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er : situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, dernier département ou territoire de résidence, nombre d'enfants et durée de bonifications des retraites ;
7° Pour chaque année de présence depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, les caractéristiques professionnelles (statut civil ou militaire, conditions d'emploi), la durée de cotisation et la rémunération détaillée.

Art. 8. - Le droit d'opposition au sens de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 9. - La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité peut, à des fins d'étude statistique et de recherche en matière de retraite conformes au premier alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale et sur la base d'une convention, mettre à disposition des organismes visés à l'article R. 161-61 du même code un fichier tiré de l'échantillon interrégimes de cotisants. Le fichier mis ainsi à la disposition de l'un de ces organismes contient l'ensemble des informations relatives aux personnes figurant dans les fichiers de données individuelles transmis par cet organisme à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité en vertu de l'article R. 161-67 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du même code.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité peut, à des fins d'étude statistique et de recherche en matière de retraite conformes au premier alinéa de l'article R. 161-60 du même code, sur la base d'une convention et sous réserve de l'accord du ministère de la défense, mettre à disposition d'organismes différents de ceux visés au précédent alinéa un fichier extrait de l'échantillon interrégimes de cotisants et ne comportant pas le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale.
Chaque convention passée en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article précise les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de l'échantillon et comporte l'engagement de l'organisme bénéficiaire de la convention de ne pas traiter les données qu'il contient à d'autres fins et d'en assurer la sécurité.

Art. 10. - Les données statistiques issues de l'échantillon interrégimes de cotisants ou des enquêtes mentionnées au second alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale ne doivent pas pouvoir permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.
Art. 11. - La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert