Bulletin Officiel n°2003-33

Arrêté du 18 juin 2003 modifiant l'arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale

AG 1 12
2490

NOR : SANG0322248A

(Journal officiel du 14 août 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'action sociale en date du 30 mai 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 novembre 2002 ;
Sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le titre IV (Divers) de l'arrêté du 9 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IV

« LES COMMISSIONS CONSULTATIVES D'ATTRIBUTION DES AIDES ET LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ATTRIBUTION DES AIDES ET DES PRÊTS
« Art. 32. - Il est institué à l'échelon régional ou interrégional une commission consultative d'attribution des aides financières chargée de se prononcer sur les demandes formulées par les agents titulaires et contractuels des directions régionales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les retraités ayant été en activité dans ces services.
« La commission régionale traite des demandes d'aides financières des agents de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales composant la région concernée.
« La commission interrégionale traite des demandes d'aides financières des agents de directions régionales regroupées et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales composant les régions concernées.
« Cette commission consultative paritaire comprend au minimum quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants, en fonction de l'importance des effectifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales de la région ou des régions considérées. Ses membres sont nommés pour deux ans.
« Les membres représentant les personnels sont désignés par les représentants des organisations syndicales siégeant à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale ou, le cas échéant, à chacune des commissions régionales et interdépartementales d'action sociale des régions concernées. Toutefois, dans les régions où la commission régionale et interdépartementale d'action sociale n'a pas été installée à la date de publication du présent arrêté, les membres de la commission consultative d'attribution des aides financières sont désignés par les représentants siégeant au titre de chacune des organisations syndicales dans les comités techniques paritaires locaux.
« Les membres représentant l'administration sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région. Quand la commission a une compétence interrégionale, les désignations sont effectuées par les directeurs régionaux concernés dans les mêmes conditions.
« La commission se réunit au moins une fois par trimestre :
« - à l'échelon régional, sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;
« - à l'échelon interrégional, sous la présidence de l'un des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant.
« Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de cette commission. Le règlement intérieur type est annexé au présent arrêté. La décision d'attribution de l'aide financière est prise par le président après avis de la commission.
« Art. 33. - En administration centrale, est instituée une commission consultative d'attribution des aides et des prêts, qui se prononce sur les demandes d'aides financières formulées par les agents titulaires, contractuels ou les retraités de l'administration centrale et sur les demandes de prêts pour l'ensemble des agents en fonction dans les services de l'administration centrale et des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de la solidarité.
« Cette commission est composée de huit membres, dont quatre sont désignés parmi les représentants des organisations syndicales siégeant à la commission d'action sociale pour l'administration centrale.
« Chaque organisation syndicale peut désigner un suppléant pour siéger à cette commission. Les quatre membres représentant les services de l'administration centrale sont désignés par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission se réunit au moins une fois par mois sous la présidence du sous-directeur de l'administration des services centraux ou de son représentant. Un règlement intérieur spécifique à cette commission sera élaboré et soumis pour avis à la commission d'action sociale pour l'administration centrale. »

Art. 2. - Le titre IV (Divers) de l'arrêté du 9 mars 1995 susvisé devient le titre V (Divers).
Les articles sont numérotés ainsi qu'il suit :
- l'article 32 devient l'article 34 ;
- l'article 33 devient l'article 35.

Art. 3. - Les articles 11-1, 11-2 et 11-3 de l'arrêté du 9 mars 1995 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
E. Marie

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES AUPRÈS DES DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Article 1er

Dans le but d'aider les agents en difficulté, l'administration peut accorder des aides financières après l'avis d'une commission consultative paritaire qui examine le dossier présenté par un assistant de service social du personnel dans le cadre d'un plan global d'aide élaboré avec l'agent. Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les modalités de fonctionnement de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
I. - Organisation générale de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales

Article 2

La commission consultative d'attribution des aides financières, dont la composition est prévue par l'arrêté du 9 mars 1995 modifié, émet un avis sur les demandes des agents. Celles-ci sont présentées sous forme anonyme avec un numéro identifiant. La présidence et les convocations sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par son représentant. Le secrétaire de séance, désigné parmi les membres de la commission en début de séance, établit la liste des avis sur chaque dossier examiné.
Un bilan annuel est présenté par le président de la commission à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale compétente, et adressé pour information à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget (bureau des conditions de travail et de l'action sociale, SRH 2 D). Les bilans, agrégés au niveau national, sont présentés à la Commission nationale d'action sociale (CNAS).
II. - Réunion de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales

Article 3

La commission des aides se réunit au moins une fois par trimestre. Elle ne statue valablement que si la majorité de ses membres est présente. A défaut, la réunion est reportée dans un délai maximum de dix jours. A la demande du président, une réunion extraordinaire peut être convoquée dans les trois jours.
Entre deux réunions, à titre exceptionnel, et dans le cas d'une demande d'aide d'urgence, le directeur régional présidant la commission, sur proposition de l'assistant de service social, peut décider une attribution. La commission en est informée lors de sa prochaine réunion.

Article 4

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe les chefs de service concernés. Les convocations sont adressées aux membres titulaires huit jours avant la date de la réunion. Tout membre titulaire empêché doit en informer immédiatement le président, qui convoque alors le membre suppléant désigné.

III. - Déroulement des réunions de la commission des aides
Article 5

Le montant maximum des aides par agent et par an est fixé après avis de la Commission nationale d'action sociale (CNAS).

Article 6

En étudiant la situation d'un agent qui a sollicité une aide financière, les membres de la commission doivent respecter la vie privée de la personne et conserver le secret professionnel ; les manquements éventuels à ces obligations seront sanctionnés en application du statut général de la fonction publique et du nouveau code pénal. Par ailleurs, l'administration responsable de la gestion de ce dispositif doit s'attacher au respect de la confidentialité de ces dossiers.
Ainsi, les documents relatifs aux demandes d'aides financières sont distribués au début de la réunion et repris à la fin de la séance. Un identifiant numérique est donné à chaque dossier tout le long de la procédure pour respecter l'absence obligatoire du nom, du prénom, du grade et du lieu d'affectation du demandeur.

Article 7

L'examen par la commission des demandes d'aides financières doit être obligatoirement précédé d'une évaluation sociale. En effet, l'aide financière se situe dans une action de service social s'inscrivant dans la durée. Cette action comprend, outre le soutien personnalisé, un ensemble de démarches administratives auprès d'organismes habilités à proposer des solutions susceptibles de contribuer au rétablissement de la situation de l'agent.

Article 8

L'assistant de service social, rapporteur à la commission, présente chacune des demandes de façon anonyme, en détaillant les éléments objectifs relatifs au budget. Ceux-ci sont présentés sur une fiche budgétaire standard sur laquelle figure également la synthèse de la situation de l'agent, l'objectif de l'aide et l'avis de l'assistant de service social. Ce dernier répond aux questions de la commission et donne seulement les éléments complémentaires nécessaires et suffisants à la compréhension de la situation de l'agent.
Les membres de la commission se prononcent, le cas échéant après débat, sur la demande d'aide avec la faculté de la modifier. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises, aucun vote par délégation n'est admis.

Article 9

Toute demande d'aide doit être automatiquement présentée devant la commission. Lorsque la demande d'aide est rejetée, l'agent ne peut représenter cette demande que si le rejet est motivé par le besoin d'informations complémentaires ou si l'assistant social estime que des éléments nouveaux sont intervenus dans la situation de l'agent.
La commission peut proposer qu'une demande d'aide soit orientée en dossier de prêt. Une aide peut être accordée mais la commission peut suggérer à l'agent de compléter le financement obtenu par un prêt. Dans les deux cas, si l'agent en est d'accord, il effectue alors une demande de prêt au service de l'administration centrale chargé de l'attribution des prêts.