Bulletin Officiel n°2003-33

Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public

SP 4 436
2506

NOR : SANC0322742A

(Journal officiel du 15 août 2003)

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1333-10, R. 1333-15 et R. 1333-16,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté, pris pour l'application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, fixe les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder à la mesure du radon dans les lieux ouverts au public.

Art. 2. - L'agrément des organismes chargés de réaliser les mesures de radon mentionnés à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique comporte deux niveaux :
a) Le niveau 1 est exigé pour effectuer des mesures de radon en vue d'un dépistage ou d'un contrôle pour vérifier les niveaux d'activité en radon définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ;
b) Le niveau 2 est exigé pour effectuer les mesures de radon nécessaires pour identifier la source, les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment.
L'organisme sollicitant un agrément doit préciser le ou les niveaux d'agrément souhaités.

Art. 3. - L'organisme réalisant des mesures de radon ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, en particulier avec tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique de radon dans les lieux ouverts au public.

Art. 4. - Un organisme qui sollicite l'agrément prévu à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique susvisé doit adresser à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant les pièces et les informations précisées dans l'annexe du présent arrêté. L'ensemble des pièces du dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit être déposé avant le 1er septembre précédant la première année de la période pour laquelle l'agrément est sollicité.
Les organismes agréés doivent informer la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification des éléments contenus dans le dossier initial.

Art. 5. - L'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article. Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.
Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :
- du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou de son représentant, qui préside la commission ;
- d'un représentant du ministre chargé du travail ;
- d'un représentant du ministre chargé du logement ;
- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;
- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;
- d'un représentant du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant, qui préside la commission.

Art. 6. - Outre le critère d'indépendance défini à l'article 3, les critères pour lesquels l'agrément peut être refusé ou retiré portent sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, le respect des méthodes de mesures définies en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et, le cas échéant, la qualité des rapports d'intervention. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée sera également pris en compte.
Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait d'agrément.

Art. 7. - Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période d'une année pour un premier agrément et de trois années pour un renouvellement d'agrément.
Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 8. - Un rapport annuel d'activité est adressé par chaque organisme agréé à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la fin du mois de février de l'année suivante. Ce rapport comprend notamment un bilan des mesures réalisées faisant apparaître, pour chaque département, le nombre d'établissements contrôlés et les statistiques des résultats comparés aux niveaux d'activité définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique.
Art. 9. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2003.

Le ministre de la santé, de la famille,
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de radioprotection,
A. Lacoste

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue

ANNEXE
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT
POUR LA MESURE DE L'ACTIVITÉ VOLUMIQUE DU RADON ET DE SES DESCENDANTS

Le dossier de demande d'agrément doit être envoyé à l'adresse suivante :
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,(sous-direction Santé-Rayonnements ionisants), 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12.
Il doit comporter les informations et pièces suivantes :

1. Informations générales relatives à l'organisme

a) Dénomination sociale de l'organisme.
b) Adresse du siège social et des antennes régionales et autres coordonnées (téléphone, télécopie, mél...).
c) Présentation des activités de l'organisme et organigramme faisant apparaître la position du service ou des personnes chargées d'effectuer les mesures de l'activité volumique du radon et de ses descendants.
d) Nom, prénoms et qualité de la personne engageant la responsabilité de l'organisme.
e) Attestation d'assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les activités de contrôle entrant dans le champ d'application de la demande d'agrément.

2. Nature de la demande

Indiquer la référence au présent arrêté et le niveau de l'agrément souhaité (1er niveau et/ou 2e niveau).

3. Organisation interne

a) Indiquer si l'organisme s'est doté d'un systèmes d'assurance de la qualité faisant l'objet d'un contrôle par un organisme extérieur (fournir les accréditations et/ou certifications de systèmes d'assurance de la qualité obtenues).
b) En cas d'adoption d'un système d'assurance de la qualité, décrire l'organisation mise en place en la matière (manuel de qualité et listes de procédures établies).
c) Agréments ou habilitations obtenues dans tous les domaines d'intervention de l'organisme.

4. Informations relatives aux moyens matériels
et à la compétence des agents

a) Matériels de mesures employés, notamment le type d'appareil de mesure intégrée (marque).
b) Description des moyens mis en oeuvre pour assurer le maintien des performances du matériel de mesure.
c) Effectif du personnel : nombre d'agents (par site) qui procèdent aux mesures de radon.
d) Liste nominative de ces agents, en précisant les compétences de chacun d'entre eux. Dans le cas d'agents d'une collectivité locale, préciser si ces agents sont assermentés.
La compétence des agents peut être acquise, soit par des formations professionnelles, soit par une expérience appropriée. Les compétences requises incluent :
1. Pour les personnes qui effectueront des mesures de radon pour un dépistage ou le contrôle pour vérifier le respect des niveaux d'activité en radon définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique (agrément de niveau 1) :

2. Pour les personnes qui effectueront les mesures nécessaires pour identifier la source, les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment (agrément de niveau 2) :

La justification des compétence sera apportée :

5. Rapport d'intervention

Si l'organisme a déjà réalisé des interventions concernant la mesure du radon dans des bâtiments, le dossier doit comporter un ou plusieurs exemples de rapports d'intervention déjà réalisés.
Les rapports d'intervention devront comporter au moins les éléments suivants : l'identification du lieu, le nom du propriétaire et du responsable du lieu, le type de lieu, l'identification des bâtiments et des pièces où les mesures ont été réalisées, les données sur les conditions de mesures, notamment la date du début et de fin des mesures, le numéro d'identification des dosimètres, le type de dosimètres employés, les résultats des mesures, et le nombre de jours d'inoccupation pendant la durée des mesures.
Préciser également les délais de remise des rapports d'intervention au propriétaire.
Si l'organisme n'a pas encore réalisé d'intervention, le dossier doit comporter le plan du rapport qu'il est prévu d'utiliser.