Bulletin Officiel n°2003-36

Arrêté du 13 août 2003 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1991 modifié portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée

SS 1 132
2791

NOR : SANS0323168A

(Journal officiel du 4 septembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 200-3, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6 et L. 311-3 (18°) ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 22 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 23 avril 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que les autres cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et les CGSS sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne telle que définie à l'article 1er ci-dessus :
- à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale ;
- à 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite "de rue.
Le plafond journalier, fixé conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est celui en vigueur à la date du paiement de la rémunération.
Les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche.
La cotisation de sécurité sociale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application d'un taux de 1,90 % sur la base forfaitaire mentionnée ci-dessus.
Toutefois, la vente ou la distribution de journaux portant sur des quantités inférieures ou égales à cent journaux par tournée ne donne pas lieu au versement desdites cotisations et contributions. »

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2004.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 août 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault