Bulletin Officiel n°2003-36

Arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
2799

NOR : SANS0322312A

(Journal officiel du 6 septembre 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-29, L. 161-33, L. 161-34, L. 165-1 à L. 165-7, R. 161-29 à R. 161-33, R. 161-39 à R. 161-49 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrête :

Art. 1er. - La liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par le texte figurant en annexe.

Art. 2. - Pour les produits et prestations figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit dont les numéros de code comportent 7 caractères numériques, la forme du code, les modalités d'étiquetage et de transmission dudit code sont définies par les dispositions suivantes :
I. - Le numéro de code revêt la forme d'un code-barres. Deux lignes de légende sont placées immédiatement sous le code-barres quel que soit le support choisi pour son impression :
- la première traduit le code-barres en chiffres et comporte les 7 caractères numériques obligatoires de celui-ci, nécessaires à l'identification des produits et prestations remboursables figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- la seconde reprend le libellé désignant ce produit ou cette prestation tel qu'il apparaît sur ladite liste.
II. - En tant que de besoin, le code-barres peut être étendu à 20 caractères au total par ajout à sa gauche d'un code spécifique, comportant 13 caractères nécessaires à l'identification du produit ou de la prestation dans la chaîne de distribution des dispositifs médicaux.
Dans ce cas, la ligne numérique de légende associée à ce code - élaboré selon le code 128, dans son jeu C exclusivement numérique, défini par la norme NF EN 799 - comportera 20 caractères, un espacement d'un caractère étant alors observé entre les 13 premiers caractères numériques et les 7 derniers.
III. - Selon le support choisi pour l'impression du code-barres et de ses deux légendes, l'étiquette ou la reproduction de ces informations sur la feuille de soins ou la facture ont la forme d'un rectangle dont les dimensions sont comprises :
- entre 1,8 cm x 3,5 cm et 3,5 cm x 5,5 cm, dans le cas où le code-barres et sa légende numérique possèdent 7 caractères ;
- entre 3,5 cm x 4,5 cm et 3,5 cm x 5,5 cm, dans le cas où le code-barres et sa légende numérique possèdent 20 caractères.
IV. - Les modalités de transmission du code-barres aux organismes d'assurance maladie varient selon que la facturation du produit ou de la prestation utilise un support papier ou est électronique.
Dans le premier cas, le code-barres légendé :
- figure sur une étiquette détachable apposée sur le conditionnement, qui est collée soit sur la feuille de soins, soit sur la facture du produit ou de la prestation jointe au bordereau de facturation par le distributeur ou le fournisseur en cas de dispense d'avance des frais, par l'assuré dans le cas contraire ;
- ou est édité directement sur ces deux derniers documents par le distributeur ou le fournisseur.
Dans le second cas, la transmission du support physique du code-barres n'est pas requise, dès lors que cette donnée est communiquée par voie électronique à l'organisme d'assurance maladie dans les conditions définies par les conventions ou accords mentionnés aux articles L. 161-34 et L. 165-6 du code de la sécurité sociale. Lorsque le code-barres a pour support une étiquette, cette dernière est estampillée par le distributeur ou le fournisseur. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de l'étiquette ou d'un tampon encreur à l'encre indélébile portant la mention : « annulée ».

Art. 3. - Les dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté s'appliquent au plus tard dans un délai de six mois après la publication du présent arrêté. Durant cette période, les dispositions antérieures relatives au numéro et à la forme du code, aux modalités de son étiquetage et de sa transmission peuvent toutefois continuer à s'appliquer.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault


Nota. - L'annexe au présent arrêté est publié au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 27.