Bulletin Officiel n°2003-37

Arrêté du 20 juin 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
2873

NOR : SANH0322468A

(Journal officiel du 22 juillet 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 20 mai 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Fédération mutualiste interdépartementale
de la région parisienne (FMP) (95 - Cergy-Pontoise)

Protocole d'accord du 19 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Protocole d'accord d'aménagement
et de réduction du temps de travail

Entre les soussignés Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne, 24, rue Saint-Victor, 75250 Paris Cedex 5, représentée par M. Manach (Daniel), agissant en qualité de président, et les organisations syndicales il a été convenu d'établir le protocole suivant :

Préambule

Les établissements sanitaires et médico-sociaux évoluent actuellement dans un environnement caractérisé par de fortes contraintes budgétaires et la mise en place de démarches qualité (procédure d'accréditation dans l'hospitalier et convention tripartite en maison de retraite). Les cliniques et maisons de retraite de la FMP à Ennery et Montigny doivent tenir compte de ces éléments dans leur gestion, tout en recherchant pour les personnels des conditions de travail et d'évolution optimisées.
Dans ce cadre et dans celui de la loi, les parties signataires ont convenu de mettre en oeuvre une nouvelle gestion des temps de travail répondant à plusieurs objectifs :
- diminuer le temps de travail des personnels pour leur donner la possibilité de trouver un meilleur arbitrage entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle ;
- aménager le temps de travail sur l'année et selon les rythmes qu'induisent les différentes missions auprès des patients et/ou des résidents afin de maintenir la qualité de la prestation.
En signant cet accord, les parties signataires ont pour objectif de développer l'emploi tout en maintenant la continuité du service auprès des patients et/ou des résidents.
L'ensemble de ces considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier les contraintes liées à la spécificité du métier et les aspirations sociales font que le présent accord forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
De plus, le présent accord doit être agréé par l'organisme public de tutelle pour être applicable.

Chapitre Ier
Cadre général
Article 1.1
Textes légaux et réglementaires

Le présent accord prévoit une réduction de la durée du travail et des aménagements du temps de travail.
Il s'inscrit dans les perspectives ouvertes par la loi n° 37-2000 du 19 janvier 2000 et par ses décrets d'application.

Article 1.2
Champ d'application

La réduction et l'aménagement du temps de travail concernent l'ensemble des salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à Ennery (clinique de diététique, clinique de gérontologie, maison de retraite « Romain Lavielle ») et à Montigny (maison de retraite « Aubert Bottard ») à l'exception des médecins vacataires (au titre du décret JO 85-384 du 29/3/85 annexe V « Emoluments hospitaliers des praticiens exerçant leur fonction à temps partiel », et de l'annexe IX « Taux des vacations des attachés et autres associés des établissements publics hospitaliers »).

Article 1.3
Principes de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Notion de temps de travail effectif et de temps de pause

La durée du travail du personnel concerné par le présent accord est réduite à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année par rapport à l'horaire collectif de 38 heures, actuellement en vigueur dans l'entreprise. Pour certaines catégories de personnels, la réduction du temps de travail fait l'objet d'une convention de forfaits en heures ou en jours.
Base de la durée du travail :
Nombre de jours dans l'année - 365

Nombre de jours dans l'année365Repos hebdomadaires- 104Congés payés- 25Congés supplémentaires- 5Jours fériés- 11Total jours travaillés220 D'autre part les parties conviennent que le bénéfice des jours d'ancienneté à partir de 10 années d'ancienneté est maintenu ainsi que la récupération des jours fériés qui tombent le week-end, y compris pour ceux qui ne travaillent pas le week-end. En revanche les jours « Président » feront l'objet d'une négociation annuelle.
La nouvelle durée du travail est ainsi fixée, à compter de la date d'application du présent accord, à 35 heures de temps de travail effectif au sens de la loi du 19 janvier 2000.
Conformément à la définition légale, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail en début de journée ou pour revenir du lieu de travail en fin de journée ou encore les trajets effectués à l'occasion des repas ne sont pas compris dans le temps de travail effectif.
Les parties conviennent que les personnels en horaire décalé seront soumis aux dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail. Ainsi il est prévu qu'une pause de 20 minutes est obligatoire pour toute séquence de travail de 6 heures et plus.
Les parties conviennent que ce temps de pause fera l'objet d'une contrepartie ajustée lors d'une négociation annuelle.

Chapitre II
Modalités de la réduction et de l'aménagement du temps de travail

Conscientes de la diversité des situations de travail existantes entre les différentes catégories de personnel de l'entreprise, les parties décident d'adopter des modalités de réduction du temps de travail adaptées aux contraintes et souhaits exprimés au sein de chaque service.
Article 2-1. - Dispositions applicables au personnel soignant (infirmières, aides-soignantes), aux ASH et personnel de service des secteurs valides en maison de retraite, au service de nuit, au service de restauration, kinésithérapeute et ergothérapeute.
Conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, dans cette option, l'horaire collectif de 35 heures est organisé sous la forme d'une modulation du temps de travail.

Justification du recours à la modulation - données économiques et sociales

Cet aménagement du temps de travail doit permettre de prendre en compte les fluctuations prévisibles de l'activité au cours de l'année ou au cours de chaque mois et la nécessité d'organiser le travail sur trois, quatre, cinq jours ou six jours afin de pouvoir répondre aux contraintes liées aux métiers médicaux comportant une relation au patient importante et une réduction des heures supplémentaires.

Définition de la période de référence

La modulation du temps de travail est fixée sur une période de 4 semaines soit 13 périodes par an.

Amplitude de la modulation

En ce qui concerne le personnel soignant et au regard de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures, la limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures, la limite inférieure étant fixée à 23 heures.

Programmation indicative et délai de prévenance

Une programmation indicative des horaires sera établie sur une ou plusieurs périodes de 4 semaines dans le respect des limites de la modulation définies ci-dessus.
Les horaires de travail seront répartis sur 6 jours consécutifs au maximum. Les salariés bénéficieront de 4 jours de repos par période de 2 semaines.
Les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
La programmation des horaires de travail sera réalisée à partir d'un planning collectif prévisionnel et de calendriers individualisés. Conformément aux dispositions légales, le planning collectif sera présenté pour avis et avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise.
La programmation des horaires de travail pourra être modifiée, dans les mêmes formes qu'à l'alinéa précédent (avis du CE), sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité. Toute modification de la programmation en-deça de 7 jours ouvrés donnera droit à une récupération d'une demi-journée pour chaque salarié concerné. Une contrepartie à l'abaissement du délai de prévenance doit être prévue.

Déclenchement des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur la période de référence.
Les heures supplémentaires feront l'objet d'un paiement mensuel à l'issue de la période de référence.

Droit à rémunération en cas de départ en cours de période de référence

En cas de départ de l'entreprise d'un salarié en cours de période, sa rémunération sera calculée sur la base du temps de travail réel depuis le début de l'exercice. Dans le cas où ce temps de travail serait inférieur à 35 heures en moyenne, aucune retenue ne sera opérée.

Gestion des absences en période de modulation

Les absences seront considérées comme correspondant au temps qu'aurait effectué le salarié s'il avait travaillé.
Article 2-2. - Dispositions applicables au personnel de l'administration et des services logistiques.
Les parties conviennent que pour les salariés de ces services, la réduction de la durée du travail pourra prendra la forme d'une réduction hebdomadaire de l'horaire collectif à 37 heures et l'octroi de 12 jours de repos. Ces jours pourront être pris par journée entière et/ou par demi-journées de repos.

Modalités de prise des 12 jours de repos

Ces jours ou demi-journées de repos sont pris pour partie dans des conditions fixées par la direction (6 jours) après consultation du salarié et pour partie (6 jours) à l'initiative des salariés concernés.
Ces JRTT feront l'objet d'une programmation individuelle et sont annexés au présent accord. Les parties conviennent, compte tenu des impératifs liés au service, que la programmation des JRTT devra tenir compte des absences des salariés et notamment des prises de congés payés au sein du service.
Les jours de RTT fixés par la direction feront l'objet d'une programmation prévisionnelle trimestrielle. Les DP seront informés de cette programmation avant sa mise en place effective.
Les jours de RTT fixés et programmés par les salariés feront l'objet d'une information de ces derniers auprès de leurs responsables dans un délai de 7 jours ouvrés.
La période de référence est celle en vigueur pour les congés payés à savoir du 1er juin de l'année N au 31 mai année N + 1.
Les absences telles que : maladie, accident, maternité, congés spéciaux et familiaux, sont considérées comme correspondant à la durée qui aurait du être effectuée. Ces absences n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de RTT.
Les absences pour longue maladie (définie conventionnellement) et les congés non rémunérés ne donnent pas lieu à jours de RTT.
En cas d'embauche en cours de période, le nombre de JRTT sera ajusté « prorata temporis ».
En cas de départ de l'entreprise en cours de période, la rémunération sera calculée sur la base du temps de travail réel depuis le début de l'exercice. Dans le cas où le temps de travail serait inférieur à 35 heures, aucune retenue ne sera opérée (ex : prise des 3 JRTT en Janvier et départ en Février).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne annuelle hebdomadaire doivent demeurer exceptionnelles et strictement limitées à des pointes de charge non prévisibles et réalisées à la demande de l'entreprise après consultation du salarié.

Article 2.2.1
Horaire collectif hebdomadaire

L'horaire collectif est fixé à 37 heures avec programmation individualisée. Chaque semaine sera organisée sur 4, 5 ou 6 jours de travail. Le salariés pourront être appelés à travailler le dimanche par roulement pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Article 2.2.2
Astreinte

De plus et compte tenu des contraintes liées à l'activité, les parties conviennent de la mise en place d'un système d'astreinte.
Définition :
Conformément à l'article L. 212-4 bis nouveau du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Modalité de l'astreinte :
La sujétion que représente la période d'astreinte technique sera rétribuée soit par l'octroi d'un logement de fonction (suivant les possibilités) soit, pour les personnes non logées, par l'octroi au choix du salarié de repos supplémentaires ou d'une indemnité horaire d'astreinte.
Le montant de l'avantage en nature correspondant au logement de fonction sera déterminé selon les dispositions légales en vigueur.
Le montant de l'indemnité horaire d'astreinte est fixé à 18,60 francs brut de l'heure.
Les repos supplémentaires seront déterminés comme suit : une heure d'astreinte de jour hors dimanche et fêtes donnera lieu à une compensation de 15 minutes, une heure de nuit, de dimanche ou férié à une compensation de 20 minutes.
En cas d'intervention, le salarié sera rémunéré suivant son salaire horaire.

Article 2.3
Dispositions applicables aux cadres

Les parties conviennent de distinguer deux types de salariés au sein de cette catégorie :

  • les salariés relevant du statut cadre dits autonomes non soumis à un horaire collectif ;

  • les salariés cadres intégrés à une équipe.
  • Article 2.3.1
    Salariés relevant du statut cadre non soumis à un horaire collectif

    Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés qui peuvent recevoir la qualification de « cadres » au sens de l'article L. 212-15-3 nouveau du Code du Travail.
    Champ d'application de cette catégorie :
    A la date du présent accord, sont ainsi compris dans le périmètre de cette catégorie :

  • le directeur du site d'Ennery ;

  • l'adjoint du directeur du site d'Ennery ;
  • le directeur du site de Montigny ;
  • le(s) médecin(s) ayant le statut de cadre selon l'accord collectif de travail du 30 juin 1983.
  • Principes de la réduction du temps de travail :
    Les parties conviennent que la réduction du temps de travail de ces salariés s'opérera par un décompte du temps de travail basé sur une durée annuelle de 213 jours de travail.
    Organisation des jours de repos :
    Le temps se décomptant en jours, les journées calendaires sont donc exclusivement soit qualifiées de jours de travail soit qualifiées de jours de repos.
    Afin de garantir la prise effective des jours de repos, chaque salarié établira et soumettra au début de chaque semestre, à son responsable ou à toute personne désignée par lui, un tableau de prise de repos sur l'année à venir.
    Le responsable, ou toute personne désignée par lui, pourra agréer le tableau ou si des motifs précis de service s'opposent à ce qu'il accorde au salarié les modalités demandées, il devra demander au salarié d'en présenter un autre.
    En cas de difficultés persistantes, le responsable, ou toute personne désignée par lui, prendra une décision en fonction des impératifs de travail et en tenant compte, autant que faire se peut, des souhaits du salarié. Une fois établi, le tableau pourra être modifié d'un commun accord.
    Enfin, le responsable, ou toute personne désignée par lui, veillera personnellement à la prise effective des repos et congés.
    Modalités de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail :
    Afin de permettre, le cas échéant, une adaptation de la charge de travail de chaque salarié à la nouvelle organisation du travail, les parties conviennent du principe d'une rencontre annuelle entre le salarié et son responsable hiérarchique.
    Enfin, avant la mise en place de l'organisation définie au présent article, un avenant au contrat de travail prenant la forme d'une convention individuelle de forfait sera présenté aux salariés concernés par cette formule, complétera les présentes dispositions.

    Article 2.3.2
    Dispositions applicables aux salariés cadres intégrés à une équipe

    Champ d'application de cette catégorie :
    Il s'agit des salariés non compris dans la catégorie précédente.
    Mise en place d'une convention de forfait annuel :
    Les salariés compris dans cette catégorie bénéficieront d'une réduction du temps de travail, sous la forme d'une convention de forfait établie sur une base annuelle de 1618 heures de travail.
    Il est rappelé que dans l'accomplissement de ce forfait, les salariés devront respecter les limites légales aux durées quotidiennes et hebdomadaires du travail.
    Afin d'assurer le suivi et le décompte du temps de travail effectif s'imputant sur le forfait de 1618 heures, les salariés enregistreront hebdomadairement leur temps de travail effectif.
    Enfin, conformément à la Loi du 19 janvier 2000, un avenant au contrat de travail de chacun des salariés concernés permettra la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation.

    Article 2.4
    Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations

    Les parties conviennent que la réduction du temps de travail s'accompagnera d'un maintien du salaire.
    Ce maintien de salaire a pour conséquence la création d'une allocation complémentaire correspondant à la différence entre :

    La rémunération à prendre en compte est la rémunération de base du salarié à l'exclusion des primes et accessoires de salaires.
    Les parties conviennent que cette allocation complémentaire, qui constitue un élément du salaire, figurera sur le bulletin de paie et sera prise en compte dans la base de calcul des primes et autres avantages assis précédemment sur la rémunération de base.
    Il est par ailleurs convenu que cette allocation complémentaire sera résorbée par quart sur une période de 4 années à compter du 1er janvier 2002 par réintégration dans le salaire de base.
    Les augmentations générales et individuelles seront appliquées sur le salaire de base et l'allocation complémentaire.

    Article 2.5
    Régime des heures supplémentaires et repos compensateur

    Heures supplémentaires :
    Les heures supplémentaires doivent demeurer exceptionnelles et strictement limitées à des pointes de charge non prévisibles et réalisées à la demande de l'entreprise. Les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal sur l'initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation a posteriori de la hiérarchie ne seront pas prises en compte.
    Sont des heures supplémentaires :

  • les heures excédant 37 heures pour les services en horaire hebdomadaire soumis à JRTT ;

  • les heures excédant 35 heures en moyenne sur la période de modulation.
  • Les bonifications pour heures supplémentaires pourront faire l'objet d'un paiement, néanmoins, il est institué la possibilité d'un paiement sous forme de repos compensateur de remplacement.

    Repos compensateur de remplacement

    Sans préjudice des dispositions relatives au repos compensateur légal, les heures supplémentaires éventuelles pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement, au sens de l'article L. 212-5-1 du Code du Travail.
    La Direction pourra, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel.
    Mais aussi, chaque salarié pourra demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent.
    Les salariés seront tenus informés de leur droit à repos. Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès qu'il atteint une journée (7 h 24 ou 7 heures). La demande de prise de repos doit être formulée au moins une semaine à l'avance au responsable de service. Ce dernier, en accord avec le salarié, décidera de la date de prise de ce repos, dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit.
    En cas d'impératifs liés au fonctionnement du service ou en cas de plusieurs demandes simultanées, la prise du repos pourra être différée par le responsable, sans que le délai ne puisse dépasser 3 mois.
    Les heures supplémentaires seront remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur la base des principes suivants :

    Les heures supplémentaires et majorations y afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

    Article 2.6
    Conséquences de la réduction du temps de travail sur l'emploi

    La mise en place de la réduction du temps de travail permettra, sous réserve d'obtenir les aides prévues par la loi, l'embauche de cinq salariés supplémentaires répartis comme suit :

    Ces embauches seront réalisés dans un délai d'un an et effectuées prioritairement sous forme de CDI.

    Article 2.7
    Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle
    entre les hommes et les femmes

    Les Etablissements d'Ennery de la FMP se sont toujours attachés à respecter les droits de la personne humaine de la façon la plus stricte. Afin de pérenniser cette éthique fondamentale, les parties conviennent de formaliser les règles suivantes.
    La liberté d'opinion est garantie à tous les employés des établissements de la société.
    Aucune distinction ne peut être faite entre les employés de la société en raison de leurs opinions politiques, syndicales philosophiques ou religieuses, ni de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, ou de leur appartenance ethnique.
    Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
    De même des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
    Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la formation, l'évaluation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un salarié en prenant en considération :

    Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

    Article 2.8
    Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

    Définition :
    A compter de la mise en place du présent accord, le temps partiel est défini comme suit, en tenant compte des nécessités de fonctionnement des services et d'une notion d'équité par rapport aux personnels à temps plein.
    Le temps partiel correspond à une durée de travail inférieure, sans seuil particulier, à la durée légale de 35 heures.
    Modalités d'aménagement du temps de travail :
    Les personnels à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur du présent accord pourront choisir l'une des deux situations suivantes :

    De la même manière, toute personne travaillant à temps plein pourra faire la demande d'un passage à temps partiel tel que le prévoit l'article L. 212-4-9 du Code du travail. Ces personnes seront prioritaires pour l'attribution de tout emploi disponible ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
    Les salariés à temps partiel pourront refuser la réduction du temps de travail expressément par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Ils ne pourront prétendre alors aux dispositions concernant les rémunérations.
    Les contrats de travail des personnels à temps partiel seront modifiés par avenant.
    Organisation du temps de travail :
    Les parties conviennent qu'à compter de la mise en place du présent accord les salariés à temps partiel s'intègreront dans les aménagements et organisations de travail des services auxquels ils appartiennent, et notamment la modulation du temps de travail et à l'exception des modalités prévues à l'article.2-2 ci-dessus.

    Chapitre III
    Dispositions finales
    Article 3.1
    Mise en place d'une commission de suivi

    Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi afin de résoudre les éventuelles difficultés susceptibles d'apparaître lors de la mise en place et de l'application du présent accord.
    Toutefois, il est rappelé que conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail, seuls les délégués syndicaux signataires sont habilités à négocier et à signer des avenants au présent accord.
    Cette commission de suivi sera composée des représentants syndicaux ayant participé à la négociation, qu'ils soient ou non signataires de l'accord, ainsi que des membres du Comité d'Entreprise.
    La commission se réunira deux fois par an afin d'examiner le bilan de la réduction du temps de travail.
    En plus de ces réunions, la commission pourra se réunir de manière exceptionnelle, à la demande de la Direction ou à la demande des représentants des salariés.

    Article 3.2
    Interprétation de l'accord

    Les représentants de chacune des parties (1)conviennent de se rencontrer en cas de difficultés d'interprétation du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
    La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

    Article 3.3
    Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être fait, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

    Article 3.4
    Durée de l'accord et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le ...
    L'entrée en vigueur du présent accord est directement subordonnée à l'acceptation de celui-ci par les autorités de tutelles et à l'obtention des aides prévues par la loi.

    Article 3.5
    Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et que la dénonciation soit accompagnée des propositions de modifications.
    La dénonciation partielle de cet accord n'est pas permise.
    Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis et du délai prévu à l'article L. 132-8 du Code du Travail pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

    Article 3.6
    Information des salariés, dépôt de l'accord

    Les salariés seront informés de leurs droits en matière de durée du travail au moyen de l'affichage et de la remise à chaque salarié d'un exemplaire du présent accord.
    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur et dans un délai de huit jours à compter de sa signature, en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Val-d'Oise. En outre, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes. L'accord sera aussi déposé à la DDASS du Val-d'Oise pour agrément.
    Enfin, un exemplaire sera affiché dans l'entreprise.
    Suivent les signatures des organistaeurs ci-après :
    Fait à Ennery, le 19 décembre 2001.

    Le Président,
    D. Manach


    Les délégués syndicaux d'Ennery :

    Le délégué syndical UNSA/FNA

    Le délégué syndical CGT

    Le délégué syndical CFDT


    Les délégués syndicaux du Siège :

    Le délégué syndical CFTC

    Le délégué syndical CGT

    Le délégué syndical CFDT


    (1) Attention seuls les signataires ou les adhérents à l'accord peuvent modifier celui-ci.