Bulletin Officiel n°2003-37MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers (P 1)

Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-289 du 18 juin 2003 relative à la composition et à la constitution des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autres que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

SP 3 331
2876

NOR : SANH0330309C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 17, 18, 20 et 104 ;
Décret relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (dont le décret modificatif est en cours de signature et de publication à la date de publication de la présente circulaire) ;
Arrêté fixant la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires départementales et locales de la fonction publique hospitalière en cours de signature et de publication.
Textes abrogés :
Circulaire DH/FH 1/DAS/TS3/96 n° 464 du 18 juillet 1996 relative à la composition et à la constitution des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autres que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Lettre-circulaire DH/FH 1 n° 7995 du 30 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Circulaire DH/FH 1/DAS/TS 3 n° 99-283 du 17 mai 1999 relative à la composition et à la constitution des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autres que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ;
Circulaire DH/FH 1 n° 99-365 du 24 juin 1999 relative aux élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Circulaire DH/FH 1 n° 99-470 du 10 août 1999 relative aux élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autres que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Textes en cours de modification :
Arrêté du 22 août 1996 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires départementales et locales (hors Assistance publique - hôpitaux de Paris), sera abrogé et remplacé par un arrêté de même nature prenant en compte les modifications introduites par le décret modificatif.

SOMMAIRE

I. - MODIFICATIONS DE FOND INTERVENUES PAR RAPPORT À LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE
1. Nombre de CAP et répartition des corps grades et emplois au sein des commissions, des groupes et des sous-groupes
2. Décompte des voix et répartition des sièges
3. Désignation des représentants de l'administration
4. Durée du mandat
5. Décisions de l'administration contraires à un avis de la CAP
II. - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES ET RÈGLES PRATIQUES RELATIVES AU SCRUTIN ET À LA CONSTITUTION DES CAP
1. Règles générales relatives aux CAP locales et départementales
1.1. Champ d'application
1.1.1. Etablissements concernés
1.1.2. Personnels concernés
1.2. Création
1.2.1. CAP locales
1.2.2. CAP départementales
1.3. Composition
1.3.1. Membres élus représentant les personnels
1.3.2. Désignation des représentants de l'administration
1.3.3. Présidence
1.4. Durée du mandat
2. Préparation et déroulement du scrutin
2.1. Date du scrutin
2.2. Listes électorales
2.2.1. Capacité électorale
2.2.2. Etablissement des listes
2.2.3. Affichage et révision des listes
2.2.4. Clôture des listes électorales
2.3. Matériel électoral
2.3.1. Dispositions générales
2.3.2. Les enveloppes
2.3.3. Les bulletins de vote
2.3.4. Les professions de foi
3. Elections et désignation des représentants du personnel
3.1. Candidatures
3.1.1. Eligibilité
3.1.2. Listes de candidats
3.1.3. Procédure de dépôt et vérification des listes
3.2. Déroulement du scrutin
3.2.1. Système électoral
3.2.2. Bureaux et sections de vote
3.2.3. Vote par correspondance
3.2.4. Organisation d'un second tour de scrutin
3.3. Décompte des voix et dévolution des sièges
3.4. Procès-verbal, transmission des résultats des élections et contentieux
3.4.1. Procès-verbal
3.4.2. Transmission des résultats
3.4.3. Contentieux électoral
III. - QUELQUES ORIENTATIONS DEVANT PERMETTRE LE MEILLEUR DÉROULEMENT POSSIBLE DES ÉLECTIONS
III. - 1. Comités locaux et départementaux de suivi des élections
III. - 2. Organisation matérielle des élections
2.1. Préparation des listes électorales
2.2. Matériel électoral
2.3. Vote par correspondance
III. - 3. Fusion d'établissements
III. - 4. Dénomination des organisations syndicales
Annexe VII. - Projet d'arrêté fixant la date des élections
Annexe VII. - Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Annexe IIII. - Calendrier des opérations électorales
Annexe IIV. - Calendrier des opérations de contrôle des listes de candidats
Annexe IIV. - Exemples chiffrés de décompte des voix et de dévolution des sièges
Annexe IVI. - Tableau récapitulatif des résultats des élections aux CAP départementales
Annexe VII. - Extraits du code électoral : articles L. 5, L. 6 et L. 7
La date retenue pour les prochaines élections en vue du renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est le 21 octobre 2003. L'arrêté fixant cette date, dont le projet figure en annexe I, est actuellement en cours de signature et sera prochainement publié au Journal officiel de la République française.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les modifications réglementaires intervenues en la matière depuis les dernières élections, de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu'un certain nombre de règles pratiques relatives au scrutin et à la constitution des CAP, et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de ces élections.

I. - MODIFICATIONS DE FOND INTERVENUES
PAR RAPPORT À LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE

C'est la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée qui pose, dans la section 2 du chapitre II (articles 17, 18, 20, 20-1 et 21), les principes relatifs à la constitution des commissions administratives paritaires (CAP) locales et départementales dont un décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 22, fixe les modalités d'application. La procédure de contreseing et de publication au Journal officiel de la République française de ce décret relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (annexe II), qui remplace et abroge le décret n° 92-794 du 14 août 1992, est engagée et devrait aboutir dans les tout prochains jours.
Dans la perspective du renouvellement, initialement prévu en octobre 2002, des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, une réflexion a été conduite dès après les dernières élections du 28 octobre 1999 par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins en concertation avec les organisations syndicales représentatives des personnels, en vue de remédier aux difficultés de fonctionnement de ces instances et d'améliorer, notamment, les modalités d'élection de leurs membres et d'attribution des sièges au sein de ces commissions. Modifié une première fois par le décret n° 96-742 du 22 août 1996 (Journal officiel du 23 août 1996) sur des points fondamentaux tels que la répartition des différents corps en groupes et en sous-groupes, le nombre des représentants du personnel au sein de chaque groupe, les modalités du vote par correspondance ou les modalités de décompte des voix et de répartition des sièges, le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière a dû l'être à nouveau après l'intervention de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire qui a modifié les titres I et IV du statut général des fonctionnaires quant aux règles de représentativité des organisations syndicales dans la fonction publique.
Mais l'annulation par le Conseil d'Etat (arrêt Syndicat national des psychologues et la Fédération nationale des syndicats de santé sociaux, CRC du 2 juillet 1999) des articles 5 et 6 du décret du 22 août 1996 qui avait permis, en réintroduisant la notion de « nombre moyen de voix obtenu », de pondérer le nombre des voix obtenues par une liste selon que celle-ci a présenté ou non des candidats pour tous les groupes d'une même CAP, a replacé l'administration devant les mêmes difficultés que celles qui avaient conduit à trouver cette solution pour régler le problème de la représentativité de chaque organisation syndicale au sein d'une filière professionnelle et de la dévolution des sièges pour chaque groupe de chaque commission. C'est pourquoi l'administration, s'appuyant en cela sur un large consensus, a prévu de mettre en place, pour les prochaines élections, un dispositif entièrement rénové reposant sur une répartition des corps et des grades, à la fois par catégorie et par filière professionnelle, au sein de neuf commissions. Elle a également prévu de porter à quatre ans la durée du mandat des membres de ces instances afin de donner à ces dernières une plus grande stabilité et de réduire le rythme de leur renouvellement dont l'organisation est quelque peu alourdie par l'augmentation du nombre de commissions.

1. Nombre de CAP et répartition des corps grades et emplois
au sein des commissions, des groupes et des sous-groupes

Référence : article 2 du décret en contreseing.
Pour permettre une représentation plus directe des diverses catégories de personnels, les corps de catégorie A, B et C relèvent désormais de neuf commissions administratives paritaires distinctes :

Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents. Le tableau ci-après montre, de façon schématique, la nouvelle distribution des groupes et des sous-groupes au sein de chaque CAP :

ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
CAP n° 1Groupe 1sous-groupe uniqueCAP n° 1
(groupe unique)
sous-groupe unique
 
 Groupe 24 sous-groupesCAP n° 2
(groupe unique)
5 sous-groupes
 
 Groupe 3sous-groupe uniqueCAP n° 3
(groupe unique)
sous-groupe unique
CAP n° 2Groupe 1sous-groupe uniqueCAP n° 4
(groupe unique)
sous-groupe unique
 
 Groupe 22 sous-groupesCAP n° 5
(groupe unique)
sous-groupe unique
 
 Groupe 3sous-groupe uniqueCAP n° 6
(groupe unique)
sous-groupe unique
CAP n° 3Groupe 12 sous-groupesCAP n° 7
(groupe unique)
2 sous-groupes
 
 Groupe 22 sous-groupesCAP n° 8
(groupe unique)
sous-groupe unique
 
 Groupe 32 sous-groupesCAP n° 9
(groupe unique)
2 sous-groupes
Nbre total de
sous-groupes
 16 15

2. Décompte des voix et répartition des sièges

Référence : articles 37 et 38 du décret en contreseing.
C'est désormais au sein de chaque commission administrative paritaire que se fait d'une part le décompte des suffrages recueillis par chaque organisation syndicale ayant présenté, pour cette CAP, une liste de candidats et, d'autre part, le calcul du nombre de sièges auquel chacune de ces listes peut prétendre.
Ce nombre de sièges est calculé à la proportionnelle avec attribution des restes selon la règle de la plus forte moyenne. C'est la partie entière du rapport du « nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste » mentionné au a) de l'article 37 au quotient électoral défini, au b) du même article, pour la CAP considérée qui détermine, à la première répartition des sièges, le nombre de sièges de titulaires obtenu par chacune des listes en présence. La répartition se fait ensuite à la plus forte moyenne en calculant, pour chaque nouveau siège à attribuer, la moyenne que représente le rapport du « nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste » au nombre de sièges déjà obtenu plus un.
Il convient de préciser que, en cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, c'est désormais le plus grand nombre de suffrages obtenus qui est pris en considération, la notion de « nombre moyen de voix », censurée par la décision rendue en Assemblée du contentieux le 2 juillet 1999 (arrêt « Syndicat national des psychologues, Fédération nationale des syndicats de santé sociaux, CRC »), ayant complètement disparu de tout mode de calcul.
C'est la mise en place de neuf CAP correspondant aux neuf groupes des trois anciennes CAP qui permet, du fait du décompte des suffrages et de l'attribution des sièges par CAP, d'éviter le recours à la notion de nombre moyen de voix, qui visait à établir une pondération du nombre des suffrages valablement exprimés obtenus par chacune des listes en présence en fonction du nombre de candidats présentés par celles-ci. Cette simplification aboutit à la suppression de tous les mécanismes antérieurs de répartition des sièges obtenus par groupe dans les cas visés au 2. de l'article 38 du décret abrogé.
Par ailleurs, l'obligation de présenter des listes complètes par CAP (composée chacune d'un groupe unique) résout d'emblée le problème qui résultait, dans l'ancien dispositif, de l'absence éventuelle de candidats pour un groupe donné.

3. Désignation des représentants de l'administration

Référence : article 7 du décret en contreseing.
Pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 20 du titre IV modifié par l'article 29 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le décret a fixé au tiers du nombre total de représentants de l'administration la proportion minimum de femmes ou d'hommes, pour les CAP locales comme pour les CAP départementales. Cette proportion s'apprécie sur la totalité des représentants que l'administration désigne au sein de chaque CAP et non pour chacune de leurs réunions.

4. Durée du mandat

Référence : article 43 du décret en contreseing.
Le principe a été retenu d'adopter un calendrier commun pour le déroulement des opérations électorales pour le renouvellement des membres des CAP et des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé (CTE). Ceci implique l'alignement de la durée des mandats des membres de ces deux instances. Celle du mandat des membres des CTE ayant été portée de trois à quatre ans pour être mise en adéquation avec le rythme et l'ampleur des négociations dans les établissements, il était par conséquent nécessaire de procéder au même allongement pour le mandat des membres des CAP.
La disposition permettant de proroger ou de réduire la durée du mandat dans la limite d'un an est cependant maintenue.

5. Décisions de l'administration contraires à un avis de la CAP

Référence : article 53 du décret en contreseing.
Le dernier alinéa de cet article impose désormais à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui prend une décision différente de l'avis ou d'une proposition rendus par une CAP d'informer ses membres, dans le délai d'un mois, des motifs qui l'ont conduite à une telle décision.
Tels sont les changements de fond intervenus. En outre, quelques autres modifications sont apportées au dispositif antérieur par le décret en contreseing. Les conséquences pratiques de l'ensemble de ces modifications seront étudiées plus en détail dans la seconde partie de cette circulaire.
II. - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES ET RÈGLES PRATIQUES RELATIVES AU SCRUTIN ET À LA CONSTITUTION DES CAP

1 Règles générales relatives aux CAP locales et départementales
1.1. Champ d'application
1.1.1. Les établissements

Sont concernés par ces dispositions l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, qu'ils aient ou non la personnalité morale.
Il convient toutefois de souligner que, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le décret n° 92-1005 du 21 septembre 1992 auquel elle était soumise a également été abrogé et remplacé par un décret relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui est également en ce moment en cours de signature et de publication. Ce nouveau décret adapte les principes généraux d'organisation retenus pour les autres établissements aux spécificités de ce groupe hospitalier.

1.1.2. Les personnels

Sont par ailleurs concernés l'ensemble des personnels titulaires régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et gérés localement, de même que les personnels recrutés en vertu de l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986.
Sont en revanche exclus les agents non titulaires (stagiaires et contractuels), les personnels de direction et les pharmaciens, qui ont été intégrés en qualité de praticiens hospitaliers.
Les nombreuses modifications statutaires intervenues depuis les dernières élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales d'octobre 1999 ont été prises en considération dans l'annexe fixant la répartition des corps, grades et emplois au sein des CAP. Certains de ces corps ont été créés à titre transitoire, le temps que les intégrations dans les nouveaux corps soient réalisées selon les calendriers prévus. Ces nouveaux corps figurant également dans l'annexe, les CAP nouvellement élues resteront compétentes au terme de ces intégrations.
Je vous précise que le nouveau corps de cadre de santé et le grade provisoire de surveillant sont classés en catégorie A.
Je vous rappelle enfin que les agents occupant des fonctions distinctes de leur grade (faisant fonction de..., coordonnateurs, etc.) sont électeurs (et éligibles) au titre de leur grade d'appartenance.

1.2. Création
1.2.1. Commissions administratives paritaires locales

Référence : article 17 du titre IV et article 3 du décret en contreseing.
L'assemblée délibérante de chaque établissement institue une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales sur la base des règles suivantes : une CAP locale est créée dès lors que l'effectif minimum de quatre agents titulaires a été atteint pendant trois mois consécutifs. Cette création est un acte juridique permettant par la suite à la CAP d'être constituée et de fonctionner à la suite des élections. Il convient de se reporter au point 2.2. de la présente circulaire pour ce qui concerne la prise en compte de l'effectif servant à déterminer le nombre de représentants à élire pour chaque CAP.
Dans le cas d'établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d'une même collectivité publique ou d'un même établissement public, l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement peut créer une ou plusieurs CAP locales compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements.
Du fait du passage de trois à neuf CAP, il conviendra de faire délibérer dans les meilleurs délais les assemblées compétentes sur la création de ces nouvelles CAP de sorte que ces dernières puissent valablement siéger dès le début de leur mandat. Il est souhaitable que ces délibérations aient été prises avant la date du scrutin. L'effectif à prendre en considération pour la création de chacune de ces nouvelles commissions est celui des agents présents dans l'établissement depuis au moins trois mois consécutifs à la date de la délibération. Dans l'hypothèse où une commission ne pourrait pas être créée à cette date, il conviendra de renvoyer les dossiers des agents qui en relèvent devant la CAP départementale correspondante. Dès lors que la création sera devenue possible, il conviendra de se conformer aux dispositions prévues pour l'organisation d'élections partielles.

1.2.2. Commissions administratives paritaires départementales
Référence : article 18 du titre IV

Des CAP départementales doivent être obligatoirement constituées par l'autorité administrative compétente de l'Etat (arrêté du préfet), dans les mêmes conditions d'effectif que pour la constitution des CAP locales, même si des commissions paritaires locales ont pu être constituées dans chaque établissement du département.
Je précise qu'aux termes de l'article 18 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les CAP départementales sont compétentes :

Il en va de même lorsqu'au moins deux représentants du personnel ne peuvent siéger à la CAP locale, en application de l'article 60 du décret en contreseing.
Je vous rappelle par ailleurs que ce sont les résultats obtenus aux élections aux CAP départementales qui servent à déterminer la représentativité des organisations syndicales au niveau national.

1.3. Composition

Les CAP locales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants.
Le nombre total des membres de la CAP est déterminé à partir de celui des représentants du personnel, lui-même défini en fonction de l'effectif des agents qui relèvent de cette CAP comme l'indique le tableau ci-après :

EFFECTIF DES AGENTS
relevant de la CAP
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ÉLUS
pour cette CAP
De 4 à 20 agents1 titulaire ; 1 suppléant
De 21 à 200 agents2 titulaires ; 2 suppléants
De 201 à 500 agents3 titulaires ; 3 suppléants
De 501 à 1 000 agents4 titulaires ; 4 suppléants
De 1 001 à 2 000 agents5 titulaires ; 5 suppléants
Plus de 2 000 agents6 titulaires ; 6 suppléants

1.3.1. Membres élus représentant les personnels

Les sièges sont attribués à ces derniers selon les modalités exposées au chapitre I.2. de la présente circulaire et dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes présentées par les organisations syndicales.

1.3.2. Désignation des représentants de l'administration

Réf : articles 4, 5 (1er alinéa) et 6 à 10 du décret en contreseing.
Dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel, les représentants (titulaires et suppléants) de l'administration aux CAP sont désignés par l'assemblée délibérante en ce qui concerne les CAP locales, et par arrêté du préfet pour les CAP départementales.
Dans la pratique, il suffira qu'intervienne, dans les délais sus indiqués, une décision de l'autorité compétente fixant nominativement la composition de chaque CAP ; ainsi une seule décision entérinera les résultats des élections des représentants du personnel et désignera les représentants de l'administration.
Les mêmes personnes pourront être désignées comme représentants de l'administration à plusieurs commissions paritaires.
Il importera que la décision fixant la composition nominative de la commission détermine l'ordre dans lequel les représentants titulaires et suppléants de l'administration seront appelés à siéger. Le nombre des représentants de l'administration devant à tout moment être égal à celui des représentants du personnel, il faut donc que soit attribué à chaque siège de représentant titulaire de l'administration un numéro d'ordre, de telle sorte que ces représentants soient appelés à siéger en suivant l'ordre ainsi établi.
De même, les représentants suppléants de l'administration seront désignés en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant, troisième suppléant, etc., et les intéressés seront appelés à siéger en fonction des besoins en respectant l'ordre établi.
Bien entendu, il ne sera fait appel aux représentants suppléants de l'administration que dans la mesure où aucun représentant titulaire ne sera susceptible de prendre la place d'un autre titulaire défaillant.
Exemple : soit une CAP comprenant cinq représentants titulaires de l'administration, mais siégeant dans une formation qui nécessite seulement la présence de quatre titulaires.
Les titulaires occupant les sièges n°s 1, 2, 3 et 4 devront normalement être appelés à siéger. Mais si l'un de ces titulaires est défaillant, c'est au représentant titulaire du siège n° 5 qu'il devra être fait appel.
Si deux des quatre premiers titulaires sont défaillants, il devra être fait appel à la fois au représentant titulaire du siège n° 5 et au premier suppléant.
Je vous rappelle par ailleurs l'obligation de respecter les dispositions exposées au point I.3. ci-dessus relatives à la proportion de femmes ou d'hommes parmi les représentants de l'administration. Cette proportion a été fixée à un tiers. Dans le cas où le tiers du nombre de représentants n'est pas un nombre entier, il doit être arrondi à l'unité supérieure.
Les règles de désignation sont différentes pour les CAP locales et départementales.
1. Dans les CAP locales, les représentants de l'administration sont désignés comme suit :
a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante (dont le président de celle-ci ou son représentant, membre de droit), à l'exception de ceux qui y représentent le personnel.
Le but de cette disposition est d'exclure la possibilité de nommer, au titre de représentant de l'administration des fonctionnaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et donc susceptibles de relever des CAP locales. En conséquence, les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes siégeant à l'assemblée délibérante peuvent, le cas échéant, y être désignés.
b) Pour l'autre moitié, parmi les agents de catégorie A, titulaires de l'établissement, et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents de la même catégorie titulaires de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes des établissements concernés. Je précise que la référence à la catégorie A du statut de la fonction publique exclut la possibilité de désigner des praticiens hospitaliers qui ne sont pas régis par ledit statut.
Une CAP locale pourra être considérée comme valablement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration aura été pourvue.
Il convient par ailleurs que, dans toute la mesure du possible, un agent ne soit pas appelé à représenter l'administration au sein de la CAP locale dont il relève personnellement.
Si le directeur, chef d'établissement, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration en raison du pouvoir de nomination dont il est investi, ses collaborateurs immédiats échappent à cette interdiction ; des membres du corps de direction peuvent donc faire l'objet d'une telle désignation.
Il résulte de ces dispositions :

  • que le premier siège de représentant titulaire de l'administration est attribué au président de l'assemblée délibérante ou à son représentant ;

  • que les sièges de titulaires portant un numéro impair sont attribués aux membres de l'assemblée délibérante ;
  • que les sièges de titulaires portant un numéro pair sont attribués à des agents de catégorie A titulaires de l'établissement ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires exerçant dans le département.
  • Le même principe sera retenu pour l'attribution des sièges des représentants suppléants.
    2. Dans les CAP départementales, les représentants de l'administration sont désignés :

    Compte tenu, en effet, des missions statutairement dévolues aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, l'ensemble des fonctionnaires appartenant à ce corps peuvent être désignés en qualité de membres des CAP, quel que soit la nature de leurs attributions.
    Lorsque l'application de cette clé de répartition (3/4 - 1/4) conduit à un nombre qui n'est pas entier, il convient - dès lors que la partie décimale est égale ou supérieure à 0,5 - d'arrondir à l'unité supérieure la représentation des membres des corps de direction, sauf si cette règle d'arrondissement aboutit à exclure toute représentation des fonctionnaires de l'Etat, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales étant dans tous les cas - je le souligne - membre de droit.
    Pour définir l'ordre de désignation des représentants titulaires et suppléants, il convient de mettre en oeuvre le schéma suivant :

    Bien entendu, les sièges non encore attribués sont ensuite dévolus aux seuls membres des corps de direction.
    Le même principe sera retenu pour l'attribution des sièges des représentants suppléants.

    1.3.3. Présidence

    Réf : articles 45 et 46 du décret en contreseing
    Les articles susmentionnés fixent les conditions dans lesquelles est assurée la présidence des CAP locales et départementales, y compris en cas d'empêchement.
    Toutefois, si le président d'une assemblée délibérante est investi du pouvoir de nomination à l'égard des personnels de l'établissement, comme c'est le cas des établissements relevant d'un conseil général ou d'un centre communal d'action sociale, il ne peut siéger dans la CAP locale ni en qualité de président ni en qualité de représentant de l'administration. Il doit obligatoirement, dans ce cas, se faire représenter.

    1.4. Durée du mandat

    Réf : article 43 du décret en contreseing.
    1. Règles générales :
    Le mandat des membres des CAP départementales et locales est fixé à quatre ans et peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans les conditions précisées à l'article 43 du décret précité.
    Dans tous les cas, le mandat des nouveaux membres prend effet le lendemain du jour où s'achève celui des membres en exercice.
    2. Règles particulières :
    En cas d'élections partielles organisées entre deux renouvellement généraux, le mandat des représentants ainsi désignés prend fin lors du plus prochain renouvellement général des CAP.
    Il est également rappelé que l'article 67 du décret en contreseing prévoit qu'à titre exceptionnel une commission administrative paritaire peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
    Ce cas de figure pourrait notamment se présenter lorsque des établissements, destinés à fusionner au plus tard le lendemain du jour où prend fin le mandat des membres des CAP, n'auront pu disposer, avant la date d'affichage des listes électorales, de toutes les délibérations et autorisations administratives relatives à cette fusion. Il conviendrait alors de procéder à la dissolution des CAP qui auront été constituées au titre de chaque établissement et à l'organisation d'élections en vue de la constitution des CAP pour le nouvel établissement unique, après création de celles-ci par délibération du conseil d'administration de la nouvelle entité juridique.
    Dans la mesure du possible, il appartiendra à l'autorité compétente de prendre toutes dispositions pour que les élections soient organisées selon la configuration du nouvel établissement afin d'éviter la multiplication des opérations électorales.

    2. Préparation et déroulement du scrutin
    2.1. Date du scrutin

    Réf : article 11 du décret en contreseing.
    Le projet d'arrêté actuellement au contreseing des ministres fixe la date des prochaines élections des représentants du personnel aux CAP locales et départementales est fixée au mardi 21 octobre 2003.
    La date des élections ainsi fixée est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans l'établissement pour les élections aux CAP locales et, pour les élections aux CAP départementales, par affichage dans les établissements du département.
    A compter de la date d'annonce des élections, les délais prévus sont des délais simples, décomptés en jours calendaires sauf s'ils expirent un dimanche ou un jour férié ; dans ce cas, le délai est reporté au lendemain.
    Vous trouverez en annexe III de la présente circulaire un tableau récapitulant le calendrier des opérations électorales pour le scrutin du 21 octobre 2003.

    2.2. Listes électorales

    Réf : articles 12 à 17 du décret en contreseing.

    2.2.1. Capacité électorale

    Celle-ci est appréciée à la date d'affichage des listes électorales, mais elle peut, dans les cas prévus à l'article 17 du décret, être modifiée jusqu'à la veille du scrutin. Aucune durée minimum de fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire n'est exigée pour l'inscription sur les listes électorales.
    Sont électeurs :

    Ces derniers votent :

    Ne sont pas électeurs les agents accomplissant le service national, en position hors cadres et en disponibilité, ou les agents qui, à la veille du scrutin, font l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire.
    Il faut bien distinguer la date à laquelle s'apprécie la qualité d'électeur d'un agent (qui est celle de la veille du scrutin) de celle à laquelle est apprécié l'effectif à prendre en compte pour la détermination du nombre de représentants à élire dans chaque CAP (qui est le 31 décembre de l'année précédant les élections).

    2.2.2. Etablissement des listes électorales

    Il incombe au directeur de l'établissement de vérifier la qualité d'électeur des agents titulaires de l'établissement et d'établir en conséquence les listes électorales par CAP. Ces listes peuvent, le cas échéant, être établies par section de vote (voir infra le point 3.2.2).
    Les listes électorales - distinctes bien qu'identiques pour les CAP départementales et locales - doivent comporter, en annexe, la mention du nombre de sièges à pourvoir par commission. Ce nombre est établi par l'établissement pour les CAP locales et par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les CAP départementales, sur la base des effectifs réels rémunérés au 31 décembre 2002 et des dispositions de l'article 5 du décret en contreseing.

    2.2.3. Affichage et révision des listes électorales

    La liste des électeurs est affichée dans l'établissement, et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, soit le 22 août 2003 au plus tard. Compte tenu de ce que cette date tombe pendant la période des congés d'été, il est recommandé de procéder à cet affichage dès que possible de façon à permettre aux agents d'en prendre rapidement connaissance.
    Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

    2.2.4. Clôture des listes électorales

    a) Principe :
    A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, les listes électorales sont closes (sauf cas particuliers indiqués ci-après). La liste des électeurs de chaque établissement aux CAP départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet du département qui procède à l'affichage à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Cette liste est également transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales régulièrement constituées.
    b) Exceptions :
    Aucune révision n'est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
    A titre d'exemples :
    1. La radiation des listes électorales après clôture et avant le jour du scrutin peut intervenir dans les cas suivants : mise à la retraite, mise en disponibilité, changement d'établissement, démission, exclusion temporaire de fonctions à la veille du scrutin ou révocation.
    2. L'inscription sur les listes électorales après clôture et avant le jour du scrutin peut intervenir dans les cas suivants : réintégration à la suite d'une période de disponibilité, recrutement d'un agent titulaire (« mutation », détachement), titularisation d'un agent stagiaire.
    3. La modification des listes électorales après clôture et avant le jour du scrutin peut intervenir si un agent change de corps ou fait l'objet d'une promotion en catégorie supérieure.
    Aucune modification de la liste électorale n'est admise le jour du scrutin.

    2.3. Matériel électoral

    Réf : article 25 du décret en contreseing et arrêté s'y rapportant.
    Le nouveau décret précise que seul le matériel électoral fourni par l'administration peut valablement être utilisé pour participer au scrutin.
    NB : un arrêté abrogeant et remplaçant l'arrêté du 22 août 1996 sera prochainement publié

    2.3.1. Dispositions générales

    Un certain nombre de documents concerne à la fois les élections aux CAP départementales et les élections aux CAP locales.
    Ces documents, qui devront être adressés à l'électeur en un seul exemplaire, sont les suivants :
    1. Les professions de foi des différentes listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement verso, sur un seul feuillet de format 21 x 29,7 pour chaque scrutin, sauf si l'organisation syndicale choisit de n'établir qu'une seule profession de foi pour l'ensemble des deux scrutins.
    2. Une note du directeur de l'établissement indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter, soit directement au bureau de vote en déposant leur bulletin dans l'urne (le lieu de vote devra être indiqué ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin), soit par correspondance (par voie postale uniquement), et expliquant le mécanisme du vote par correspondance tel qu'il résulte de l'article 29 du décret en contreseing.
    Le matériel électoral pour les CAP départementales et locales devra être remis dix jours au moins avant la date du scrutin à tous les agents inscrits sur la liste électorale, directement à ceux présents dans l'établissement et par voie postale à ceux absents pour une raison quelconque. Les agents présents dans l'établissement devront signer un accusé de réception contre remise du matériel électoral. Pour l'envoi postal des documents électoraux au domicile, un registre sera ouvert, ainsi que le précisera l'arrêté relatif aux documents électoraux mentionné au 2.3. ci-dessus.
    L'envoi du matériel pour le vote par correspondance ne saurait dispenser les directeurs d'établissement de mettre à la disposition des électeurs, le jour du scrutin, un nombre de bulletins au moins égal au nombre des électeurs inscrits.
    Afin d'éviter toute confusion entre le vote pour le renouvellement des CAP locales et celui pour le renouvellement des CAP départementales, il conviendra que les enveloppes et les listes de candidats soient imprimées sur du papier de couleurs différentes.
    Pour éviter que des établissements ne puissent pas s'approvisionner, dans les délais requis, en enveloppes et en bulletins, il est convenu de retenir dès à présent la couleur bulle pour le scrutin départemental. Les établissements devront tenir compte des délais particuliers de fabrication du matériel électoral pour déterminer la couleur qu'ils retiennent pour le scrutin local.
    Pour les élections aux CAP locales, les frais d'impression des documents électoraux (bulletins de vote, enveloppes et professions de foi) sont à la charge de l'établissement.
    Pour les élections aux CAP départementales, les bulletins de vote sont imprimés à la charge de la DDASS concernée qui devra les transmettre dans les meilleurs délais aux directeurs d'établissement. Les frais d'impression des autres documents électoraux (enveloppes et professions de foi) seront acquittés par chaque établissement concerné.

    2.3.2. Les enveloppes

    Réf : article 29 du décret en contreseing.
    Le décret prévoit que, en cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote est placée non cachetée dans une seconde enveloppe émargée par l'agent (à défaut d'émargement, le vote serait nul) et portant au recto, les mentions relatives à la commission pour laquelle il est électeur, ses nom, prénoms, corps et grade, cette deuxième enveloppe étant elle-même placée cachetée dans une troisième adressée par voie postale au directeur de l'établissement.
    La première enveloppe contenant le bulletin de vote doit donc impérativement être non gommée.
    Ces modifications par rapport à l'ancien dispositif ont pour objet d'éviter que l'enveloppe contenant le bulletin de vote ne soit déchirée malencontreusement, lors de son ouverture au moment du dépouillement, et, s'agissant de la deuxième enveloppe, le fait que les mentions relatives à la CAP ainsi que celles relatives à l'agent soient indiquées au recto permet que celles-ci demeurent lisibles au cas où l'enveloppe serait déchirée lors de son ouverture.
    Les spécifications relatives à ces différentes enveloppes seront précisées dans l'arrêté susmentionné auquel il conviendra de se reporter.
    Par ailleurs, pour chacun des scrutins, les enveloppes destinées au vote direct et celles destinées au vote par correspondance doivent être parfaitement identiques aussi bien en ce qui concerne le format que la couleur.
    Il est enfin précisé que, lors du vote par correspondance, les votes concernant les trois scrutins : élections aux CAP locales et départementales et élections au CTE (qui ont lieu le même jour), pourront être adressés dans une seule et même troisième enveloppe sans que ceci constitue un motif pour écarter le vote.

    2.3.3. Les bulletins de vote

    Ils sont constitués par les listes de candidats, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté mentionné au 1.3. ci-dessus.
    Je vous rappelle que, le cas échéant, il convient de mentionner sur le bulletin de vote, outre la liste des candidats et le nom de l'organisation syndicale qui la présente, le nom de l'union de syndicats à caractère national à laquelle celle-ci appartient.

    2.3.4. Les professions de foi

    Les professions de foi sont établies à l'initiative des organisations syndicales à l'occasion des scrutins organisés dans le cadre d'un établissement entendu au sens de l'entité juridique. Il est à noter que les professions de foi doivent désormais répondre - en ce qui concerne la forme, bien entendu, et non le fond - aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux documents électoraux. Le nouveau texte prévoit également que les professions de foi sont réalisées par l'administration et à ses frais. Il n'est donc plus possible de procéder à un remboursement des frais d'impression aux organisations syndicales.
    Il peut s'agir d'un document unique même si l'organisation syndicale concernée présente des listes aux scrutins local et départemental, conformément à l'arrêté susmentionné. En revanche, une seule profession de foi est établie obligatoirement pour l'ensemble des neuf commissions, même si l'organisation syndicale ne présente pas de liste pour les l'ensemble des commissions.
    Les organisations syndicales qui présentent des listes au scrutin départemental déposent leur profession de foi à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département et s'assure qu'elles sont bien éditées et diffusées aux membres de leur personnel, même lorsque des organisations syndicales présentant des candidats à ce scrutin ne présentent pas de listes pour les élections locales dans tel ou tel établissement du département.
    Les organisations syndicales qui présentent des listes au scrutin local et qui ont une profession de foi propre à ce scrutin la remettent, à une date compatible avec les délais d'impression, au directeur qui fait procéder, aux frais de l'établissement, à l'impression de ce document.
    A cet effet, il est recommandé au directeur de déterminer, en concertation avec l'ensemble des délégués de listes, et dans un souci d'égalité de traitement entre toutes les organisations syndicales en présence, les modalités pratiques de la réalisation matérielle du document (grammage du papier, présentation, fixation d'un plafond de prise en charge financière, choix de l'imprimeur, le cas échéant).
    Les délégués de listes seront invités à contrôler sur place le contenu et le nombre d'exemplaires du document imprimé au plus tard le 6 octobre 2003 afin que le directeur de l'établissement puisse faire procéder à l'envoi de l'ensemble du matériel électoral, dans les délais impartis, soit au plus tard le 11 octobre 2003.
    Les frais d'envoi restent dans tous les cas à la charge de chaque établissement.

    3. Election et désignation des représentants du personnel
    3.1. Candidatures
    3.1.1. Eligibilité

    Réf : article 18 du décret en contreseing.
    Sont éligibles au titre d'une CAP les personnels titulaires inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, à l'exception toutefois :

  • des fonctionnaires en congé de longue durée ;

  • des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du 3e groupe en application de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, sauf s'ils ont été amnistiés ou ont bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne figure à leur dossier ;
  • des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral (annexe IV).
  • J'attire votre attention sur le fait que le nouveau décret porte de six mois à deux ans la durée minimum de détachement auprès de l'un des établissements relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, à compter de la date du scrutin, pour que les fonctionnaires détachés soient éligibles dans leur établissement d'accueil. Dans le cas contraire, ils restent éligibles dans leur établissement d'origine.
    Le nouveau décret précise également que, lorsqu'un agent est détaché dans un établissement situé dans le même département que son établissement d'origine, il ne participe au scrutin départemental que dans son établissement d'accueil.
    Bien entendu, un agent éligible ne peut être candidat aux élections aux CAP qu'au titre de la commission dont il relève.
    L'éligibilité doit être appréciée à la date à laquelle est présentée la candidature. Le candidat doit à cette date remplir effectivement les conditions énoncées. Il s'agit en principe de la date limite de dépôt des listes soit, pour le présent scrutin, le mardi 9 septembre 2003.
    Cette date peut cependant être postérieure, en application du point 2.2.4. b) exposé plus haut. Ainsi, un agent qui a fait l'objet d'une décision de titularisation et qui a donc été inscrit sur la liste électorale après la date limite de dépôt des listes de candidats pourra être présenté comme candidat de remplacement sur une liste qui, régulièrement déposée, a été considérée comme comportant des irrégularités et est susceptible, à ce titre, de modifications (voir le point 3.1.3).

    3.1.2. Listes de candidats

    Réf : articles 19 à 22 du décret en contreseing.
    Les listes de candidats aux élections aux CAP doivent être présentées par les organisations syndicales, qu'elles soient ou non constituées dans l'établissement.
    Il appartient donc au directeur de chaque établissement de vérifier la qualité de syndicat des organisations qui déposent les listes, en se faisant communiquer un exemplaire des statuts et le récépissé de leur dépôt officiel pour les organisations qui ne sont pas affiliées à une organisation nationale. Ce récépissé délivré par la mairie de la localité où est établi le syndicat constitue pour ce dernier la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par les articles L. 411-3 et R. 411-1 du code du travail.
    Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par CAP. Les listes sont constituées d'un nombre de candidats égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, sans précision de la qualité de titulaire ou de suppléant. Pour le scrutin départemental, elles doivent mentionner l'établissement d'appartenance de chaque candidat.
    Si une liste comporte un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'une CAP, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans cette CAP. Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission. Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une CAP locale et sur une autre liste au titre d'une CAP départementale.
    Je rappelle qu'en aucun cas la mention du sous-groupe ne doit figurer sur les listes présentées qui constituent les bulletins de vote, cette notion n'étant utilisée que dans le cadre du fonctionnement des CAP.

    3.1.3. Procédure de dépôt et vérification des listes

    Réf : articles 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 20 de la loi du 9 janvier 1986, et articles 19, 23 et, 24 du décret en contreseing.
    La représentativité des organisations syndicales et leur capacité à déposer des listes de candidats dès le premier tour de scrutin s'apprécient au regard des critères énoncés, d'une part, par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, d'autre part, par l'article 20 du titre IV.
    Ces dispositions entraînent des conséquences à la fois en matière de recevabilité des listes et d'interdiction de listes concurrentes appartenant à une même union de syndicats, en termes de déroulement des opérations préélectorales, notamment en ce qui concerne l'affichage des listes de candidats, et d'organisation éventuelle d'un second tour de scrutin (voir sur cette question le point II 3.2.4).

    1. La recevabilité des listes

    L'instauration d'un mode de scrutin à deux tours a pour effet de limiter l'accès au premier tour aux seules organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Ainsi, obligation est faite à l'administration de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la recevabilité des listes déposées pour le premier tour de scrutin.
    Elle doit rejeter, à l'occasion du premier tour, celles qui ne sont pas déposées par des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
    Cette représentativité est appréciée au regard de deux séries de critères :
    1. Ceux qui résultent de l'article 9 bis du titre I du statut général des fonctionnaires ci-dessus rappelé. Six organisations syndicales de fonctionnaires remplissent l'une au moins ou les deux conditions prévues par cet article ; il s'agit de la CGT, de la CFDT, de la CGT-FO, de la CFTC, de la CFE-CGC et de l'UNSA. Ainsi, toute organisation syndicale affiliée à l'échelon local ou départemental à l'une de ces organisation bénéficie de la présomption de représentativité et peut déposer une liste de candidats dès le premier tour de scrutin.
    2. A défaut de remplir les conditions précédentes, l'organisation syndicale de fonctionnaires qui souhaite présenter une liste de candidats dès le premier tour de scrutin doit satisfaire, dans le cadre où est organisée l'élection, aux critères classiques de l'article L. 133-2 du code du travail. Cette représentativité s'apprécie au cas par cas, selon la règle dite de concordance (représentativité du syndicat appréciée au niveau local ou départemental pour la CAP pour laquelle une liste est présentée). Je vous rappelle que ces critères sont :

    A ces cinq critères a été rajouté par la jurisprudence celui de l'activité qui peut à lui seul compenser la faiblesse de tous les autres. Ces critères ne sont pas cumulatifs et l'insuffisance de l'un peut être comblée par l'autre comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation (12 juillet 1994, Catalogue La Redoute c/ Syndicat libre CSL). Il faut également savoir qu'en matière de représentativité, les choses ne sont pas figées : un arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 1997 rappelle qu'une décision sur la représentativité n'est pas définitive et n'a pas l'autorité de la chose jugée, tandis qu'un arrêt du 8 janvier 1987 confirmait que c'est au syndicat qui demande à voir sa représentativité reconnue qu'incombe la charge d'en établir la preuve.
    Il convient enfin de rappeler que le 5e alinéa de l'article 20 modifié de la loi du 9 janvier 1986 confère aux organisations syndicales - représentatives pour le premier tour, et toutes pour le second tour - le monopole de présentation des listes de candidats et que l'administration est par conséquent tenue de s'assurer préalablement à l'élection que les listes présentées émanent d'organisations syndicales ayant déposé leurs statuts dans les conditions prévues par l'article L. 411-3 du code du travail, ce qui est acquis pour les organisations affiliées à l'un des syndicats représentatifs au plan national. Mais, ainsi que le précise l'avis du conseil d'Etat en date du 26 septembre 1996, « elle ne saurait se livrer, à cette occasion, à une appréciation sur la conformité de l'activité desdites organisations aux dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail. En effet, dès lors qu'il s'agit de contester à une organisation les droits qui s'attachent à sa qualité de syndicat et que se trouve ainsi en cause le principe de valeur constitutionnelle de la liberté syndicale, le pouvoir de dénier à ladite organisation la qualité d'organisation syndicale au regard des prescriptions de l'article L. 411-1 du code du travail et de la priver ainsi de l'essentiel des droits attachés à cette liberté ne saurait découler du privilège du préalable qui appartient normalement à l'administration. ». C'est pourquoi, dans l'hypothèse où pourrait subvenir un doute quant à la qualité de syndicat de l'une des organisations présentant une liste de candidats, il appartiendrait à l'administration de saisir le juge judiciaire qui peut seul apprécier le caractère syndical d'une organisation au regard des conditions de fond posées par l'article L. 411-1 susmentionné, et de tirer par la suite toutes les conséquences de la qualification opérée par le juge.
    L'appréciation de la représentativité des organisations syndicales pouvant déposer des listes pour le premier tour de scrutin revêt donc une importance capitale pour le bon déroulement des opérations électorales, compte tenu des conséquences qu'elle emporte en matière de recours devant le juge administratif.
    L'article 19 du décret en contreseing fait désormais obligation à l'administration, lorsqu'elle considère qu'une liste présentée par une organisation syndicale n'est pas recevable au regard des critères susrappelés, de remettre au délégué de liste au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.
    Je vous rappelle que :

    En outre, il convient de préciser que :

    2. L'interdiction de listes concurrentes appartenant à la même union

    En interdisant aux organisations affiliées à une même union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 de présenter des listes concurrentes pour une même élection, la loi oblige l'administration à vérifier les affiliations des syndicats qui déposent des listes, même s'ils ne revendiquent pas explicitement leur appartenance à une union. Il faut donc considérer que la procédure prévue à l'article 19 du décret en contreseing doit être engagée dès que l'administration a fait un tel constat.
    Il faut noter qu'une modification qui consisterait exclusivement à faire disparaître de la liste la mention de l'union syndicale d'appartenance ne saurait être accueillie favorablement par l'administration puisque l'organisation en question continuerait statutairement à être membre de cette union. Outre les retraits de listes, les modifications pouvant être proposées par les listes concurrentes consistent en une fusion de ces listes ou en la constitution d'une liste nouvelle présentée au nom de l'union.
    Enfin, il faut préciser qu'il convient de distinguer la notion de listes concurrentes appartenant à une même union, laquelle confère au syndicat qui s'en réclame la présomption de représentativité, de celle de listes d'union locale de syndicats dont la représentativité doit être appréciée au regard des critères mentionnés au 8° alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée.
    Les conséquences de la mise en oeuvre de cette procédure sont importantes :
    a) soit les listes concurrentes se réclamant de la même union procèdent dans les délais impartis aux retraits ou modifications nécessaires et l'administration peut en tirer les conséquences quant à la représentativité des listes en questions.
    b) soit la situation de concurrence ne cesse pas à l'issue de cette première phase de la procédure et :
    - l'union procède effectivement à la désignation de la liste autorisée à se prévaloir de son rattachement à cette union ; l'autre ou les autres listes ne bénéficient alors pas pour le premier tour de la présomption de représentativité et ne peuvent faire état de cette appartenance sur les bulletins de vote ;
    - l'union ne désigne pas de liste autorisée à se prévaloir de son rattachement à cette union ; aucune des listes concurrentes ne bénéficie alors pour le premier tour de la présomption de représentativité et ne peut faire état de cette appartenance sur les bulletins de vote.

    3. La vérification des listes de candidats

    Elle doit porter sur :

  • l'éligibilité des candidats ;

  • la complétude des listes qui doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque CAP,
  • et doit permettre aux organisations syndicales ayant présenté des listes de procéder, le cas échéant, aux rectifications nécessaires.
    Les listes définitives des candidats seront affichées le mercredi 1er octobre 2003 dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux CAP locales et départementales et à la DDASS en ce qui concerne les CAP départementales.

    4. Le déroulement des opérations préélectorales

    Les dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité de saisir le juge administratif sur la recevabilité d'une liste avant l'élection, et interdisant par ailleurs aux organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes pour une même élection, je vous demande de vous référer aux annexes 3 et 4 rappelant les délais prévus pour permettre, avant l'affichage définitif des listes de candidats, toutes les opérations de contrôle qui s'imposent à l'administration.
    Il importe en effet que, le cas échéant, le juge administratif ne puisse pas faire grief à l'administration de ne pas avoir mis les éventuels requérants en mesure d'utiliser la totalité du délai très court de trois jours ouvert par la loi. Il est dans l'intérêt de l'administration que le juge, s'il est saisi, se place sur le terrain du plein contentieux et statue au fond, et non sur le terrain du recours pour excès de pouvoir où il serait éventuellement conduit à annuler la décision de l'administration pour des motifs de forme ou de légalité interne, obligeant ainsi l'administration à prendre une nouvelle décision en cours de processus électoral sans avoir pour autant de réponse sur la recevabilité ou non de la liste en question.

    3.2. Déroulement du scrutin

    Réf : articles 25 à 41 du décret en contreseing et arrêté relatif aux documents électoraux.

    3.2.1. Système électoral

    Le système en vigueur est celui du scrutin de liste à la proportionnelle, les sièges restants étant attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Le vote doit se faire à bulletin secret, par listes entières et sans modification d'aucune sorte. En conséquence, tout bulletin sur lequel un nom est rayé ou ajouté doit être considéré comme nul. Je rappelle également qu'aucun vote par procuration n'est admis.

    3.2.2. Les bureaux et les sections de vote

    Chaque bureau se compose d'un président qui est le directeur de l'établissement ou son représentant et d'au moins deux assesseurs. Chaque organisation ayant présenté une liste départementale peut désigner un assesseur (qui peut ne pas être un agent actif ou retraité de la fonction publique hospitalière) par établissement pour ce scrutin et en informe l'administration.
    Il est institué autant de bureaux de vote que de CAP à élire et donc autant d'urnes. Ces dernières doivent comporter toutes les garanties requises d'inviolabilité, quel que soit par ailleurs le nombre des votants. Les bureaux de vote doivent être définis une fois pour toutes pour toute la durée du scrutin. Les lieux qui les abritent doivent être d'une totale neutralité (en aucun cas le bureau du directeur de l'établissement) et leur protection doit être garantie jusqu'à la fin des opérations électorales. Ils doivent être indiqués suffisamment à l'avance aux délégués de liste et protégés dès la veille du scrutin de toute intrusion.
    Dans l'hypothèse où il serait nécessaire, pour des raisons matérielles, de regrouper des bureaux de vote, ce regroupement devra se faire de préférence par CAP (par exemple CAP n° 1 locale et départementale, etc...) en distinguant bien les deux urnes par leur couleur, puis si nécessaire par catégorie (par exemple pour la catégorie A, les CAP n° 1, 2 et 3 locales et les CAP n° 1, 2 et 3 départementales, etc...). Les bureaux de vote doivent être ouverts quand bien même il serait constaté que tous les électeurs ont voté par correspondance : d'une part les agents ayant voté par correspondance peuvent encore voter sur place le jour du scrutin, d'autre part ces bureaux sont également chargés d'assurer le dépouillement.
    Les délégués de liste pour les élections aux CAP départementales doivent bénéficier d'un libre accès à tous les bureaux de vote du département pendant toute la durée du scrutin. Les délégués sont en effet les seuls interlocuteurs de l'administration habilités à représenter l'ensemble de leur liste pendant toute la durée des opérations électorales, à la différence des assesseurs qui ont pour mission de contrôler la régularité du scrutin et de procéder à son dépouillement le seul jour des élections. Rien ne s'oppose à ce qu'un délégué de liste soit également assesseur le jour du scrutin.
    Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin doivent être arrêtés par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats. Cette amplitude est prévue pour permettre au plus grand nombre d'agents, quels que soient leurs horaires de travail, de participer à ce scrutin. Aucune heure de clôture du scrutin n'est imposée au plan national. Ainsi, dans l'hypothèse où tous les agents d'un établissement auraient voté sur place avant l'heure prévue de la fermeture, il pourrait être décidé, sur proposition de l'ensemble des présidents des bureaux de vote et avec l'accord de leurs assesseurs, de procéder à la clôture du scrutin en mentionnant clairement ce fait dans le procès-verbal, étant en outre entendu que le dépouillement du scrutin départemental ne peut intervenir avant que la DDASS ait constaté que le taux de participation requis a été atteint (voir point 3.2.4).
    Enfin, j'attire particulièrement votre attention sur la nécessité de prévoir, pour chaque bureau de vote, un nombre suffisant d'isoloirs en rapport avec l'effectif des électeurs pouvant se présenter dans ce bureau.
    Les règles ci-dessus rappelées s'appliquent intégralement aux sections de vote qui peuvent, en cas de dispersion des services, être mises en place par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales présentant des listes. C'est le directeur qui désigne alors le président de chacune des sections de vote.

    3.2.3. Vote par correspondance

    Réf : articles 29, 30, 34 et 35 décret en contreseing et arrêté relatif aux documents électoraux.
    Il conviendra, pour ce qui concerne la composition du matériel électoral, de se reporter aux dispositions de l'arrêté susmentionné.
    Le décret indique que seules les enveloppes acheminées par la voie postale pourront être acceptées par le bureau de vote, à condition qu'elles lui parviennent avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les agents devront, compte tenu des retards éventuels d'acheminement du courrier, être invités à poster les enveloppes plusieurs jours à l'avance. Je précise que la notion de « voie postale » ne vise plus uniquement les services de La Poste mais également tout opérateur officiel assurant l'acheminement du courrier. Le courrier devra, dans ce dernier cas, porter une marque officielle du mode d'adressage (vignette ou tampon de l'opérateur, ...).
    Les enveloppes destinées au scrutin, qui sont aisément reconnaissables par la mention « urgent - élections - ne pas ouvrir », devront être distinguées du reste du courrier et portées sans délai au bureau de vote qui devra les réserver jusqu'à l'heure du dépouillement.
    Je vous rappelle en effet que le fait qu'un agent ait voté par correspondance ne lui interdit pas de procéder à un vote direct le jour du scrutin et qu'il convient par conséquent, au moment du dépouillement, de s'assurer, conformément aux dispositions prévues à l'article 35 du décret, que l'agent n'a pas voté sur place avant de prendre en compte son vote par correspondance. En effet, le vote direct prime sur le vote par correspondance puisque, dans le premier cas, le bulletin a déjà été déposé dans l'urne.
    Il est recommandé de conserver l'ensemble des enveloppes du vote par correspondance, tout comme les bulletins de vote, pour pouvoir s'y référer en cas de contestation ou de contentieux.
    Je vous rappelle que, comme cela est mentionné au point 2. 3. 2, les votes concernant les trois scrutins : élections aux CAP locales et départementales et élections au CTE (qui ont lieu le même jour), pourront être adressés dans une seule et même troisième enveloppe sans que ceci constitue un motif pour écarter le vote.

    3.2.4. Organisation d'un second tour de scrutin

    Réf : articles 33 et 41 décret en contreseing.
    Un second tour doit être organisé dans les deux cas suivants :

  • aucune liste n'a été déposée pour le premier tour par les organisations syndicales représentatives ;

  • la participation au premier tour a été inférieure au taux de 40 % fixé par l'article 41 du décret en contreseing.
  • C'est à partir de la liste d'émargement que l'on mesure le taux de participation au premier tour. L'article 33 du décret prévoit de façon explicite que, si le taux de 40 % n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin par le bureau de vote. Lorsqu'il existe plusieurs sections de vote, ce n'est qu'après récolement par le bureau de vote du nombre de votants et calcul du taux de participation que l'autorisation de dépouiller le scrutin est donnée, par le président du bureau de vote, aux sections qui lui sont rattachées.
    Dans l'hypothèse où un second tour devrait être organisé pour certaines CAP locales ou départementales, il aura obligatoirement lieu, pour l'ensemble du territoire, le mardi 9 décembre 2003.
    En tout état de cause, le second tour n'est à prévoir que pour la ou les CAP pour lesquelles les conditions seraient remplies. Lorsqu'un second tour doit avoir lieu, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter une liste de candidats.

    3.3. Décompte des voix et dévolution des sièges

    Réf : articles 36 à 39 du décret en contreseing.
    Le décompte des voix est effectué par chaque bureau de vote pour les élections aux CAP locales, éventuellement après récolement des suffrages dépouillés par les différentes sections de vote, et par le bureau de recensement des votes pour les élections aux CAP départementales, après réception des procès-verbaux prévus à l'article 33 du décret en contreseing.
    Le chapitre I ci-dessus précise les nouvelles modalités de décompte des voix et de dévolution des sièges qui intègrent le fait que les listes de candidats sont établies par commission administrative paritaire.
    Vous trouverez en annexe V de la présente circulaire des exemples chiffrés de décompte des voix et de dévolution des sièges.

    3.4. Procès-verbal, transmission des résultats
    des élections et contentieux
    3.4.1. Procès-verbal

    Réf : articles 33 et 40 du décret en contreseing.
    Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour les élections aux CAP locales et départementales, et par le bureau de recensement des votes, pour les élections aux CAP départementales.

    3.4.2. Transmission des résultats des élections aux C.A.P. départementales

    Réf : article 36 du décret en contreseing.
    Les résultats des élections aux CAP départementales du 21 octobre 2003 devront impérativement être transmis au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées - direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins - bureau P1, 8, avenue de Ségur, 75700 Paris - par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les 48 heures suivant la proclamation des résultats, qui devra elle-même intervenir dans les 8 jours suivant le scrutin.
    Ils devront être accompagnés d'un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales (cf. 3.4.1 ci-dessus) et du tableau récapitulatif (en deux exemplaires) des résultats des élections aux CAP départementales dont le modèle est donné à l'annexe VI.
    Les DDASS transmettent également aux organisations syndicales les résultats des élections aux CAP départementales.

    3.4.3. Contentieux électoral

    Réf : article 42 du décret en contreseing.
    La possibilité est ouverte de porter devant le préfet un recours de caractère administratif relatif à la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.
    Ce recours, prévu par le décret, est, selon une jurisprudence constante du conseil d'Etat, préalable à tout recours contentieux.

    III. - ORIENTATIONS DEVANT PERMETTRE LE MEILLEUR
    DÉROULEMENT POSSIBLE DES ÉLECTIONS

    C'est à l'issue d'une longue et fructueuse concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière que cette réforme des CAP a pu voir le jour.
    Un certain nombre de questions n'ont pu trouver une traduction réglementaire. Je souhaite cependant que celles-ci puissent recevoir, au plan local ou départemental, notamment dans le cadre des comités de suivi mentionnés au point 1 ci-dessous, les réponses appropriées.

    1. Comités locaux et départementaux de suivi des élections

    C'est par la voie de la circulaire DHOS/P1/DGAS/TS3/N° 99/283 du 17 mai 1999 que les établissements et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales avaient été invités, à l'occasion des élections d'octobre 1999, à mettre en place des groupes de travail réunissant l'ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel régulièrement constituées ainsi que les partenaires des diverses administrations concernées par ces élections, sans qu'il soit nécessaire de donner un caractère formel à ces groupes dont seule la souplesse de fonctionnement peut être un gage de leur succès.
    Pour prolonger l'esprit de concertation développé à l'échelon national entre, d'une part, l'administration centrale et, d'autre part, les organisations syndicales pour la préparation des élections, j'invite les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les chefs d'établissement, à l'occasion de ce nouveau scrutin, à mettre en place dans les meilleurs délais ces comités départementaux et locaux de suivi des élections réunissant l'ensemble des organisations représentatives du personnel régulièrement constituées ainsi que les partenaires des diverses administrations concernées par ces élections.
    Il convient de préciser qu'ils ont pour rôle de mettre en évidence les difficultés particulières qui peuvent se présenter dans tel département ou tel établissement, et de proposer les solutions acceptables par tous dans le strict respect de la réglementation. Ils s'assureront également, afin d'éviter les erreurs matérielles qui risquent de retarder les opérations de computation des résultats à l'échelon national, que les résultats transmis du niveau local au niveau départemental et du niveau départemental au niveau national sont conformes à ceux qui ont été proclamés par le président du bureau de vote ou par le président du bureau de recensement des votes et ne font pas l'objet de contestations.
    Cette mission de suivi du processus électoral doit être distinguée du rôle officiel que tient le délégué de liste une fois les listes de candidats déposées, et de celui des assesseurs désignés pour le jour du scrutin par les organisations ayant présenté des candidats.

    2. Organisation matérielle des élections

    Quelques points qui ne relèvent pas des dispositions réglementaires méritent d'être précisés, notamment en ce qui concerne la phase préparatoire à l'affichage des listes électorales et le matériel électoral.

    2.1. Préparation des listes électorales

    J'invite les directeurs des établissements dont l'effectif est limité pendant les mois d'été, notamment les établissements sociaux soumis aux rythmes scolaires ou les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV qui connaîtraient des difficultés particulières en raison des congés annuels du personnel administratif, à procéder dès que possible au préaffichage des listes électorales auxquelles il convient d'annexer le nombre des sièges à pourvoir par commission, conformément à l'article 15 du décret susmentionné.
    Ainsi les agents auront la possibilité de présenter leurs éventuelles demandes d'inscription, de radiation ou de modification dans les délais prévus à l'article 14 du même décret. Toutefois ces délais ne courront qu'à compter de la date officielle d'affichage, soit le 22 août 2003, pour s'achever le 6 septembre 2003, l'affichage définitif après clôture des listes électorales intervenant le 7 septembre 2003.
    Je vous demande également de veiller à ce que les listes électorales soient communiquées aux organisations syndicales qui présentent des candidats et qui pourront, le cas échéant, en l'absence et au nom de leurs mandants, demander les rectifications prévues.

    2.2. Matériel électoral

    Les textes réglementaires prévoient que la charge financière du matériel électoral et de son envoi aux électeurs incombe à l'administration.
    Je vous rappelle que la répartition de cette charge entre la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et les établissements s'établit comme suit :

    Le souci que j'ai témoigné précédemment de voir ces élections se dérouler dans les meilleures conditions possibles n'est pas moins grand que celui d'une saine gestion des deniers publics. Or le coût global que représente l'organisation de ces élections est tel qu'il convient de trouver les solutions les plus économiques pour arriver au résultat le plus satisfaisant.
    C'est pourquoi je vous invite à respecter les recommandations suivantes :
    1. Dans le strict respect du contenu des professions de foi qui sera communiqué par les organisations syndicales aux directeurs d'établissement, la présentation et l'impression de ces documents devront être réalisées sur la base des indications mentionnées ci-après : il est recommandé de s'en tenir à un papier dont le grammage ne sera pas supérieur à 80 g/m², et de veiller à ce que l'édition des professions de foi n'entraîne pas plus d'un passage en imprimerie (soit un papier blanc ou de couleur imprimé en une couleur), d'autant que la possibilité a été ouverte de présenter deux professions de foi distinctes pour les deux scrutins (local et départemental).
    De plus, le principe d'égalité de traitement entre toutes les organisations syndicales présentant des candidats ne doit pas seulement s'entendre au sein d'un seul établissement mais entre tous les établissements, et ceux qui disposent de marge de manoeuvre plus restreintes en raison de leur taille ne doivent pas risquer de se voir imposer des dépenses trop élevées du fait d'une certaine surenchère sur la présentation des documents électoraux.
    Je vous rappelle par ailleurs que les bulletins de vote et les enveloppes devront être imprimés sur des papiers de couleur différente pour les deux scrutins.
    2. L'impression et/ou le routage du matériel électoral représentent pour chaque DDASS ou chaque établissement pris séparément un montant élevé, alors que le regroupement de certaines commandes dans le cadre d'un marché public portant sur un volume plus important peut permettre d'en réduire le coût.
    C'est pourquoi je ne saurais que vous inciter à permettre le regroupement de ces commandes en confiant, le cas échéant, à l'établissement le plus important du département la charge de faire réaliser les documents électoraux, étant entendu qu'il sera ensuite procédé à une répartition de la charge financière au prorata du nombre de bulletins, d'enveloppes et de professions de foi imprimés pour chacun des établissements ayant participé à un tel regroupement, et au remboursement par la DDASS du coût lié à l'impression des bulletins de vote pour les élections aux CAP départementales.

    2.3. Vote par correspondance

    Il est vivement recommandé aux établissements de mettre en service, pour les besoins de ce scrutin, une boîte postale exclusivement réservée à recueillir les plis destinés au bureau de vote et dont la levée pourra être faite juste avant l'heure de la clôture pour pouvoir prendre en compte un maximum de votes par correspondance sans contestation possible sur les risques de perte de ces courriers entre le moment de leur arrivée dans l'établissement et celui de leur remise au bureau de vote.
    Dans cette hypothèse, il conviendra d'établir, dans le cadre du comité de suivi des élections, une procédure de retrait du courrier le moment venu.

    3. Fusion d'établissements

    Certains établissements ont fusionné depuis les dernières élections. Ils entrent dans le cadre général du dispositif exposé ci-dessus dans la mesure où, en raison du changement du nombre de CAP, leur assemblée délibérante doit délibérer sur la création de nouvelles CAP.
    Quant aux établissements qui sont sur le point d'opérer une fusion, je rappelle que, dans un souci de continuité et de simplification, les dispositions suivantes doivent s'appliquer :
    1. La date limite d'affichage des listes électorales - soit le 22 août 2003 - doit normalement être regardée comme la date limite d'obtention des autorisations administratives relatives au regroupement de deux ou plusieurs établissements destinés à fusionner au plus tard le 1er janvier 2004 (soit le lendemain du jour où prend fin le mandat des membres des CAP en cours) pour permettre l'organisation d'élections à des CAP locales propres au nouvel établissement. Il n'est en effet pas possible d'engager des opérations électorales en vue de constituer des CAP pour un établissement inexistant. Si toutefois lesdites autorisations n'étaient pas intervenues avant cette date limite mais que la fusion doive de façon certaine intervenir au 1er janvier 2004, les CAP propres à l'établissement nouveau pourraient également faire l'objet d'élections anticipées, étant entendu qu'elles ne trouveront de valeur légale qu'une fois pris l'arrêté portant création du nouvel établissement. Dans tous les cas, les CAP qui résulteront de ces élections ne pourront valablement se réunir que pour autant que le conseil d'administration du nouvel établissement aura délibéré sur leur création et aura désigné ses représentants pour y siéger.
    2. Si la fusion est reportée à une date postérieure au 1er janvier 2004, que les autorisations administratives aient déjà été délivrées ou non, il convient de procéder, dans le cadre de ce renouvellement général, au renouvellement des CAP de chacun des établissements devant fusionner. Ces CAP cesseront d'exister en même temps que les établissements au jour de la fusion et des élections partielles seront alors organisées pour le nouvel établissement.
    En tout état de cause, l'ensemble de ces procédures n'affecte en rien le déroulement du scrutin départemental. Il conviendra toutefois de s'assurer du lieu retenu pour le siège administratif du nouvel établissement afin que, si les établissements qui fusionnent étaient situés sur des département différents, tous les agents du nouvel établissement votent bien pour les CAP départementales du département dans lequel se trouve fixé le siège social du nouvel établissement.

    4. Dénomination des organisations syndicales

    Je vous rappelle que certaines organisations syndicales passent, au niveau local, des « conventions de moyens » avec d'autres organisations plus importantes. Ces conventions n'ayant pas un caractère d'affiliation, ces organisations syndicales ne peuvent présenter de listes de candidats, au premier tour, individuellement ou en union, que dans la mesure où elles répondent aux critères énoncés plus haut. Les listes qu'elles présentent ne doivent faire apparaître que leur nom, et les suffrages obtenus sont affectés en propre aux organisations syndicales qui les ont présentées, notamment pour le scrutin départemental.
    En revanche, les organisations syndicales constituées localement sous un nom distinct mais qui sont affiliées à une organisation nationale doivent faire figurer sur leurs listes de candidats le nom de l'organisation nationale à laquelle elles sont affiliées.
    Ceci revêt une importance capitale : outre que cette précision donne aux électeurs une information leur permettant d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, elle permet la bonne affectation des suffrages obtenus au syndicat correspondant lors du décompte national des voix en vue de l'attribution des sièges au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que la répartition des mises à disposition syndicales au niveau national.
    Je vous demande de contrôler avec une attention particulière la dénomination des organisations syndicales qui déposeront des listes de candidats. Je vous rappelle à cet égard que seule la dénomination UNSA santé et sociaux prévaut aujourd'hui pour les syndicats qui sont affiliés à cette fédération, et que le syndicat sud-santé-sociaux (anciennement sud - CRC) est toujours affilié à l'union syndicale du groupe des 10 solidaires.

    *
    * *

    J'insiste sur l'extrême importance que revêt pour les fonctionnaires hospitaliers l'organisation régulière de ces élections professionnelles. Il est cette année indispensable, compte tenu des changements intervenus tant dans la composition des CAP que dans les modalités de vote qui en découlent, de procéder à une large campagne d'information et de sensibilisation du personnel, qui peut notamment se faire à l'occasion de la remise des bulletins de paie. Je vous rappelle à cette occasion que les taux de participation les plus faibles qui ont été constatés lors du précédent scrutin touchaient prioritairement les plus gros établissements.
    J'ai par ailleurs conscience que l'organisation de ces élections constitue pour les services déconcentrés du ministère et pour les établissements concernés un surcroît de travail important, mais il est absolument nécessaire, en raison même de l'enjeu qu'elles représentent, de dégager les moyens humains et matériels qu'elles requièrent.
    Je n'ignore pas que tout est généralement fait en ce sens et je tiens à en remercier, par anticipation, tous ceux qui participent, de près ou de loin, à l'organisation et au bon déroulement de ce scrutin.
    Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établissements concernés et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans son application.

    Pour le ministre :
    Le directeur de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins.
    E. Couty

    ANNEXE I

    Projet d'arrêté fixant la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
    Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre du travail et des affaires sociales,
    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
    Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 17 et 18 ;
    Vu le décret n° 2003-xx du xxx 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, notamment son article 11,

    Arrête :

    Article 1er

    La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales du personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, est fixée au mardi 21 octobre 2003 pour l'ensemble du territoire de la République française.

    Article 2

    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille des personnes handicapées et la directrice générale de l'action sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le.....

    ANNEXE II
    Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires
    locales et départementales de la fonction publique hospitalière

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu le code électoral ;
    Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre I du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;
    Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
    Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    Décrète :

    Article 1er

    Les commissions administratives paritaires locales et départementales prévues aux articles 17 et 18 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont régies par le présent décret, sans préjudice des dispositions particulières prises en application de l'article 104 dudit statut.

    TITRE Ier
    ORGANISATION
    Article 2

    Les corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C relèvent de neuf commissions administratives paritaires distinctes :

  • trois commissions pour les corps de catégorie A ;

  • trois commissions pour les corps de catégorie B ;
  • trois commissions pour les corps de catégorie C.
  • Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.
    Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement.

    Article 3

    Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement, dès que l'effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.

    TITRE II
    COMPOSITION
    Chapitre Ier
    Dispositions générales
    Article 4

    Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.

    Article 5

    Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent.
    Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant.
    Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
    Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
    Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
    Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1001 à 2000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
    Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif plus de 2000 agents : six titulaires, six suppléants.
    Si le nombre des agents relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.
    L'effectif des personnels pris en considération pour déterminer le nombre des représentants est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin, sauf dans le cas d'une élection partielle liée à la création d'une commission administrative paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l'effectif pris en considération est apprécié à la date d'affichage des listes électorales.

    Chapitre II
    Désignation des représentants de l'administration
    Article 6

    Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par arrêté du préfet du département dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

    Article 7

    Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.
    Les autres représentants titulaires sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de catégorie A. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
    Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

    Article 8

    Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

    Article 9

    Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés :
    a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit.
    b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents de catégorie A titulaires de l'établissement et, dans le cas où le nombre de ces agents serait insuffisant, parmi les agents de la même catégorie titulaires de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes des établissements concernés.
    Toutefois, le directeur de l'établissement, ou le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.
    Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
    Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

    Article 10

    Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.

    Chapitre III
    Désignation des représentants du personnel
    Section 1
    Date du scrutin
    Article 11

    La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et locales est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après consultation des organisations syndicales membres du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la fédération hospitalière de France.
    En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le préfet en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales et par le directeur de l'établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, après consultation des organisations syndicales représentatives à l'échelon où est organisée l'élection.
    La date des élections doit être rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département.

    Section 2
    Liste électorale
    Article 12

    Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental, ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements du département.
    Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité ou de congé parental dans l'établissement.
    Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S'ils sont détachés dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ils sont également électeurs dans cet établissement. Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l'établissement d'origine, l'agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l'établissement d'accueil.

    Article 13

    La liste des électeurs est établie par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

    Article 14

    La liste des électeurs est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
    A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 17.
    La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales régulièrement constituées.

    Article 15

    Le nombre de sièges à pourvoir par commission est annexé à la liste électorale et affiché dans les mêmes conditions.

    Article 16

    La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet du département.

    Article 17

    Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
    Dans ce cas l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre des sièges à pourvoir.
    Le préfet est immédiatement informé de ces révisions.

    Section 3
    Candidatures
    Article 18

    Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :
    a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre du 4° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
    b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
    c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
    Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

    Article 19

    Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.
    Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
    Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.
    Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires.
    Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de listes ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
    En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1 du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret.

    Article 20

    La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
    Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

    Article 21

    Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
    Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

    Article 22

    Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les commissions administratives paritaires départementales.
    Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
    Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour une commission administrative paritaire départementale.

    Article 23

    Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le préfet, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
    Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l'article 20, quelle qu'en soit la cause, qu'il soit inférieur ou supérieur, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour la commission concernée.
    Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
    Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

    Article 24

    Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.

    Section 4
    Déroulement du scrutin
    Article 25

    Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
    Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
    Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
    Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

    Article 26

    Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.
    Chaque bureau de vote se compose, d'une part, d'un président qui est le directeur de l'établissement ou un représentant désigné par lui, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.
    Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste pour la commission administrative paritaire concernée est invitée à désigner un assesseur. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

    Article 27

    En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
    Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article 26.

    Article 28

    Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.
    Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur de chaque établissement après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
    Le vote peut avoir lieu par correspondance.
    Le vote par procuration n'est pas admis.

    Article 29

    En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des noms, prénoms, corps et grade de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.
    Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

    Article 30

    Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.
    Le président de chaque bureau de vote ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

    Article 31

    Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

    Article 32

    Lorsqu'une section de vote a été créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.

    Article 33

    Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote conformément au premier alinéa de l'article 30, est inférieur au taux fixé à l'article 41 ci-dessous, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
    Dans le cas contraire, le bureau de vote procède successivement :

  • au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

  • le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
  • à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
  • Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
    Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et aux délégués de listes.

    Article 34

    Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 35 du présent décret.

    Article 35

    Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
    Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
    1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
    2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article 29 ci-dessus ;
    3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
    4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
    5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
    6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
    Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

    Article 36

    Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
    Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et les transmet dans les quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

    Article 37

    Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
    a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
    b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.

    Article 38

    Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
    En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenu pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'ensemble des commissions administratives paritaires selon le cas locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
    Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

    Article 39

    Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
    Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque commission, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

    Article 40

    Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et par le bureau de recensement des votes pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales.
    Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
    Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
    Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

    Article 41

    Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
    Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
    Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

    Section 5
    Contentieux
    Article 42

    Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.

    TITRE III
    FONCTIONNEMENT
    Article 43

    Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
    La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
    Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

    Article 44

    Le règlement intérieur de chaque commission administrative est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement s'il s'agit d'une commission locale et du préfet du département s'il s'agit d'une commission départementale.

    Article 45

    Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.

    Article 46

    Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
    En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante, ou à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.

    Article 47

    Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
    Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

    Article 48

    Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l'établissement concerné.
    Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

    Article 49

    Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
    Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

    Article 50

    Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :
    a) Soit à son initiative ;
    b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
    c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;
    d) Soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante.
    Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
    Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

    Article 51

    L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.
    Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c) et du d) de l'article 50, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

    Article 52

    Le préfet peut également décider de la réunion d'une commission administrative paritaire départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.

    Article 53

    Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.
    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
    En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
    Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différant de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

    Article 54

    Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

    Article 55

    Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
    Sous réserve des règles définies aux articles 58 et 59, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

    Article 56

    Les commissions administratives paritaires siégent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90, du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7 de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
    Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

    Article 57

    Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
    Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par les deux préfets concernés.

    Article 58

    Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à celui du fonctionnaire intéressé.

    Article 59

    Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
    Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.

    Article 60

    La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.
    Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
    S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 55. La même règle est applicable s'agissant d'une commission administrative paritaire départementale.
    En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par les préfets concernés.

    Article 61

    Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

    Article 62

    Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue de siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
    Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.

    Article 63

    Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

    Article 64

    Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
    1. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
    Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste.
    2. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus.
    3. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.
    4. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus.

    Article 65

    Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
    Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.
    Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
    Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
    Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires.

    Article 66

    Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
    En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 60 ci-dessus, siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

    Article 67

    Après avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

    Article 68

    Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 69

    Le décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est abrogé. L'article 7 du décret n° 96-742 du 22 août 1996 est abrogé.

    Article 70

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de République française.
    Fait à Paris, le....
    Par le Premier ministre :
    (Ministres signataires)

    (Décret en contreseing, art. 70)
    CORPS DE CATÉGORIE A
    CAP n° 1 : personnels d'encadrement technique
    Groupe unique

    Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires.

    CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins,
    des services médico-techniques et des services sociaux
    Groupe unique

    Sous-groupe 1 : directeur des soins de 1re classe, directeur des soins de 2e classe, directeur d'écoles préparant au certificat cadre de sage-femme, directeur d'écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
    Sous-groupe 2 : psychologues hors classe, psychologues de classe normale.
    Sous-groupe 3 : infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé, infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres supérieurs de santé, infirmiers cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé, psychomotriciens cadres supérieurs de santé, diététiciens cadres supérieurs de santé, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé, orthophonistes cadres supérieurs de santé, orthoptistes cadres supérieurs de santé, sages-femmes cadres supérieurs.
    Sous-groupe 4 : infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, infirmiers anesthésistes cadres de santé, puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de santé, techniciens de laboratoires cadres de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, ergothérapeutes cadres de santé, psychomotriciens cadres de santé, diététiciens cadres de santé, pédicures-podologues cadres de santé, orthophonistes cadres de santé, orthoptistes cadres de santé, sages-femmes cadres, surveillants (grade provisoire), cadres socio-éducatifs.
    Sous-groupe 5 : sages-femmes de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe supérieure, infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, sages-femmes de classe normale, infirmiers anesthésistes de classe normale, infirmiers de bloc opératoire de classe normale, puéricultrices de classe normale.

    CAP n° 3 : personnels d'encadrement administratif
    Groupe unique

    Sous-groupe unique : attachés principaux d'administration hospitalière de 1re classe, attachés principaux d'administration hospitalière de 2e classe, attachés d'administration hospitalière, chefs de bureau (cadre d'extinction).

    CORPS DE CATÉGORIE B
    CAP n° 4 : personnels d'encadrement technique et ouvrier
    Groupe unique

    Sous-groupe unique : adjoints techniques de classe exceptionnelle, adjoints techniques de classe supérieure, agents chefs de 1re catégorie, adjoints techniques de classe normale, agents chefs de 2e catégorie.

    CAP n° 5 : personnels des services de soins,
    des services médico-techniques et des services sociaux
    Groupe unique

    Sous-groupe unique : infirmiers de classe supérieure, techniciens de laboratoires de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, diététiciens de classe supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure, orthophonistes de classe supérieure, orthoptistes de classe supérieure, conseillers en économie sociale et familiale principal, éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, infirmiers de classe normale, techniciens de laboratoires de classe normale, manipulateurs d'électroradiologie de classe normale, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale, ergothérapeutes de classe normale, psychomotriciens de classe normale, diététiciens de classe normale, pédicures-podologues de classe normale, orthophonistes de classe normale, orthoptistes de classe normale, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants de classe mormale, éducateurs techniques spécialisés, animateurs, moniteurs éducateurs, techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle (cadre d'extinction).

    CAP n° 6 : personnels d'encadrement administratif
    et des secrétariats médicaux
    Groupe unique

    Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, secrétaires médicaux de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure, secrétaires médicaux de classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, secrétaires médicaux de classe normale.

    CORPS DE CATÉGORIE C
    CAP n° 7 : personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobiles,
    conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité
    Groupe unique

    Sous-groupe 1 : contremaîtres principaux, maîtres ouvriers principaux, dessinateurs chefs de groupe, chefs de garages principaux, agents techniques d'entretien principaux, dessinateurs principaux, agents techniques d'entretien, chefs de garage, contremaîtres, maîtres ouvriers.
    Sous-groupe 2 : conducteurs ambulanciers hors catégorie, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, conducteurs d'automobile hors catégorie, agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, dessinateurs, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, ouvriers professionnels qualifiés, ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs d'automobile de 1re catégorie, conducteurs d'automobile de 2e catégorie, agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie, agents d'entretien qualifiés, agents d'entretien spécialisés, agents du service intérieur hors catégorie (cadre d'extinction).

    CAP n° 8 : personnels des services de soins,
    des services médico-techniques et des services sociaux
    Groupe unique

    Sous-groupe unique : aides soignants de classe exceptionnelle, aides soignants de classe supérieure, moniteurs d'atelier, aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides préparateurs (cadre d'extinction), aides de laboratoire de classe supérieure (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe supérieure, aides d'électroradiologie de classe supérieure(cadre d'extinction), aides-soignants de classe normale, aides de laboratoire de classe normale (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe normale, aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides d'électroradiologie de classe normale (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie, aides-soignants (cadre d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, agents des services hospitaliers (cadre d'extinction).

    CAP n° 9 : personnels administratifs
    Groupe unique

    Sous-groupe 1 : adjoints administratifs hospitaliers principaux, permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs, chefs de standard téléphonique principaux.
    Sous-groupe 2 : adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, chefs de standard téléphonique, permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale, agents administratifs principaux, standardistes principaux, agents administratifs, standardistes, agents de bureau (cadre d'extinction).

    ANNEXE III

    CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES ET DÉPARTEMENTALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

    NATURE
    de l'opération
    TEXTE
    de référence
    DÉLAIS
    réglementaires
    DATE
    de l'opération
    Fixation de la date des élections par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de la santéArticle 11 du décret en contreseing  
    Publication de l'arrêté ministériel conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé fixant la date du scrutin par affichage dans les établissements et les DDASSArticle 11 du décret en contreseing3 mois avant la date du scrutin (J - 90)Mercredi 23 juillet 2003 au plus tard
    Affichage des listes électoralesArticle 14 du décret en contreseing60 jours avant la date du scrutin (J - 60)Vendredi 22 août 2003 au plus tard
    Demande d'inscription ou de radiation des listes électoralesArticle 14 du décret en contreseingPendant 8 jours après l'affichage (J - 60 à J - 52)Du samedi 23 août 2003 au samedi 30 août 2003 inclus
    Affichage des modificationsArticle 14 du décret en contreseingDans les 48 heures après l'expiration du délai (J - 50)Lundi 1er septembre 2003 au plus tard
    Réclamations éventuelles sur ces modificationsArticle 14 du décret en contreseingPendant 5 jours après cet affichage (J - 50 à J - 45)Du mardi 2 septembre 2003 au samedi 6 septembre 2003 inclus
    Clôture des listes électoralesArticle 14 du décret en contreseingDans les 24 heures suivant ce délaiDimanche 7 septembre 2003
    Dépôt des listes des candidatsArticle 22 du décret en contreseing42 jours avant la date du scrutin (J - 42)Mardi 9 septembre 2003 au plus tard
    Information des délégués de listes concurrentes présentées par des organisations syndicales affiliées à une même unionArticle 19 du décret en contreseingDans les trois jours suivant la date limite de dépôt des listes de candidats (J - 39)Vendredi 12 septembre 2003
    Modifications ou retraits de liste nécessairesArticle 19 du décret en contreseingDans les trois jours suivant le précédent délai (J - 36)Lundi 15 septembre 2003
    Vérification des listes de candidatsArticle 23 du décret en contreseingPendant 8 jours après le dépôt des listes (J - 42 à J - 34)Du mercredi 10 septembre 2003 au mercredi 17 septembre 2003 inclus
    Modifications éventuelles des listes des candidatsArticle 23 du décret en contreseingPendant 5 jours après ce délai (J - 33 à J - 29)Du jeudi 18 septembre au lundi 22 septembre 2003 inclus
    Informations des unions de syndicats dont les listes concurrentes se réclamentArticle 19 du décret en contreseingDans les trois jours suivant l'absence de modifications ou de retraits de liste nécessaires (J - 33)Jeudi 18 septembre 2003
    Désignation par l'union de syndicats de la liste pouvant se prévaloir d'elleArticle 19 du décret en contreseingDans les cinq jours suivant le précédent délai (J - 28)Mardi 23 septembre 2003
    Clôture et affichage des listes de candidats dans les établissements et la DDASSArticle 24 du décret en contreseing21 jours après la date limite de dépôt des listes de candidats (J - 21)Mercredi 1er octobre 2003
    Remise par les délégués de listes des professions de foiArticle de l'arrêtéA une date compatible avec les délais d'impression, soit 3 semaines à un mois avant le scrutinEntre le mardi 23 septembre et le mardi 30 septembre 2003
    Vérification par les délégués de liste du contenu et du nombre d'exemplaires de la profession de foi destinée aux électeursArticle de l'arrêtéQuinze jours au moins avant la date du scrutin (J - 15)Lundi 6 octobre 2003
    Remise directe dans l'établissement ou envoi par voie postale à chaque électeur du matériel électoralArticle de l'arrêté10 jours avant la date du scrutin (J - 10)Samedi 11 octobre 2003 au plus tard
    Déroulement et dépouillement du scrutinArticle 36 à 39 du décret en contreseingJMardi 21 octobre 2003
    Proclamation des résultats pour les CAP localesArticle 33 du décret en contreseingJMardi 21 octobre 2003
    Transmission des procès-verbaux des élections aux CAP départementales aux DDASS et aux délégués de listesArticle 33 du décret en contreseingDans les 24 heures qui suivent la clôture du scrutin (J + 1)Mercredi 22 octobre 2003 au plus tard
    Contestations éventuelles de la validité des opérations électorales aux CAP localesArticle 42 du décret en contreseingDans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultas (J + 5)Lundi 27 octobre 2003 au plus tard
    Constitution et réunion des bureaux de recensement des votes, et proclamation des résultats pour les CAP départementalesArticle 36 du décret en contreseingDans les 8 jours qui suivent le scrutin (J + 8)Mercredi 29 octobre 2003 au plus tard
    Transmission des résultats électoraux au ministre chargé des affaires sociales et de la santéArticle 36 du décret en contreseingDans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats (J + 10)Vendredi 31 octobre 2003 au plus tard
    Contestations éventuelles de la validité des opérations électorales aux CAP départementalesArticle 43 du décret en contreseingDans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats (J + 13)Mardi 4 novembre 2003 au plus tard
    Deuxième tour des électionsArticle 41 du décret en contreseingDans un délai de 6 semaines au moins et de 8 semaines au plus à compter de la date prévue ou réelle du premier scrutin (entre J + 50 et J + 56)Entre le mardi 2 décembre 2003 et le mardi 16 décembre 2003 Date retenue : mardi 9 décembre 2003
    Proclamation des résultats définitifs pour les CAP localesArticle 33 du décret en contreseingLe jour du second tourEntre le mardi 2 décembre 2003 et le mardi 16 décembre 2003
    Réunion des bureaux de recensement des votes, et proclamation des résultats définitifs pour les CAP départementalesArticle 36 du décret en contreseing Entre le mercredi 10 décembre 2003 et le mercredi 24 décembre 2003

    ANNEXE IV
    CALENDRIER DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE DES LISTES DE CANDIDATS

    E(¹) - 42 jours = J(²)E - 21 jours

    424140393837363534333230292827262524232221

    J
    J + 1                   Contrôle de la représentativité des organisations syndicales ayant présenté des listes

    J
      
    J + 3
      
    J + 6
      
    J + 9
       
    J+14
           Contrôle des listes concurrentes appartenant à la même union

    J
           
    J + 8
       
    J+13
            Contrôle de la complétude des listes et de l'éligibilité des candidats

    J
      
    J + 3
                 
    J+18
       Contrôle de la recevabilité des listes devant le tribunal administratif
    J                   J+21Affichage des listes définitives de candidats
    (1) E = Date des élections
    (2) J = Date limite de dépôt des candidatures

    Commentaire : dans tous les cas, il est possible de procéder à l'ensemble des contrôles requis qui se terminent à J + 19 et d'afficher les listes définitives de candidats à J + 21

    ANNEXE V
    EXEMPLES CHIFFRÉS DE DÉCOMPTE DES VOIX
    ET DE DÉVOLUTION DES SIÈGES

    N.B. : Les exemples présentés ci-dessous établissent, pour des données identiques, la comparaison entre l'ancien et le nouveau système.

    Exemple n° 1
    Ancien système
    Élection à la commission paritaire n° 3
    Corps de catégorie C et D

    Soit un collège électoral composé comme suit :
    Groupe 1 : 70 agents.
    Groupe 2 : 520 agents.
    Groupe 3 : 350 agents.
    Total 940 agents.
    Le nombre de représentants du personnel à élire est le suivant :
    Groupe 1 : 2 titulaires ; 2 suppléants.
    Groupe 2 : 4 titulaires ; 4 suppléants.
    Groupe 3 : 3 titulaires ; 3 suppléants.
    Total 9 titulaires ; 9 suppléants.
    Quatre listes sont en présence :

  • la liste A présente ses candidats dans tous les groupes, soit 18 candidats ;

  • la liste B présente ses candidats dans tous les groupes, soit 18 candidats ;
  • la liste C présente ses candidats dans le seul groupe 1, soit 4 candidats ;
  • la liste D présente ses candidats dans les groupes 2 et 3, soit 14 candidats.
  • Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :
    Votants : 935.
    Bulletins blancs ou nuls : 5.
    Suffrages exprimés : 930.
    Ont respectivement obtenu :

    LISTES EN PRÉSENCESUFFRAGES OBTENUS
    Liste A410 suffrages
    Liste B270 suffrages
    Liste C 50 suffrages
    Liste D200 suffrages
    Total 930 suffrages

    Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit : 930/9 = 103,3.
    Le nombre de sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste est le suivant :
    a) Première répartition :
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
    Liste A : 410/103,3 = 3,9 soit 3 sièges.
    Liste B : 270/103,3 = 2,6 soit 2 sièges.
    Liste C : 50/103,3 = 0,4 soit 0 siège.
    Liste D : 200/103,3 = 1,9 soit 1 siège.
    Six sièges sont attribués. Restent trois sièges de représentants titulaires à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition :
    Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
    Liste A : 410/(3 + 1) = 102,5.
    Liste B : 270/(2 + 1) = 90.
    Liste C : 50/(0 + 1) = 50.
    Liste D : 200/(1 + 1) = 100.
    La liste A obtient donc un 4e siège et sa moyenne se trouve ramenée, pour l'attribution du 8e siège, à : 410/(4 + 1) = 82.
    La liste D, qui a à présent la plus forte moyenne, se voit attribuer un 2e siège, et sa moyenne se trouve ramenée, pour l'attribution du 9e siège, à : 200/(2 + 1) = 66,6.
    C'est la liste B qui a pour ce dernier tour la plus forte moyenne et qui obtient le 9e siège.
    Ainsi, dans cet exemple, la répartition définitive des sièges est la suivante :
    Liste A : 4 titulaires ; 4 suppléants.
    Liste B : 3 titulaires ; 3 suppléants.
    Liste C : aucun siège.
    Liste D : 2 titulaires ; 2 suppléants.
    La répartition par groupe s'effectue ainsi :
    La liste A, qui a droit au plus grand nombre de sièges, choisit le groupe dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
    La liste B est ensuite appelée à choisir un premier siège, puis la liste D. Le choix est fait dans le même ordre pour les sièges restant à pourvoir.
    Toutefois, l'exercice prioritaire du choix par les listes A et B qui ont présenté des candidats dans tous les groupes ne peut avoir pour effet d'empêcher la liste D d'obtenir les sièges auxquels elle a droit dans les groupes 2 et 3 pour lesquels elle a présenté des candidats.
    La répartition pourrait être la suivante :
    GROUPELISTE ALISTE BLISTE DNOMBRE TOTAL
    de sièges à pourvoir
    pour le groupe
    Groupe 111-2
    Groupe 22114
    Groupe 31113
    Nombre total de sièges obtenu par chaque liste4329

    La désignation des représentants titulaires et suppléants de chaque groupe s'effectue dans l'ordre de présentation de la liste, dans la mesure où le vote se fait par listes entières, sans panachage, et que tous les candidats titulaires ou suppléants d'une même liste obtiennent le même nombre de voix.

    Nouveau système
    Election aux commissions paritaires n° 7, 8 et 9
    corps de catégorie C

    Les collèges électoraux sont désormais composés comme suit :

  • CAP n° 7 : 70 agents ;

  • CAP n° 8 : 520 agents ;
  • CAP n° 9 : 350 agents.
  • Le nombre de représentants du personnel à élire est le suivant :

    Quatre listes sont en présence :


    Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :

    CAPNOMBRE
    d'inscrits
    VOTES
    blancs ou nuls
    SUFFRAGES
    exprimés
    n° 7 70 8 62
    n° 852018502
    n° 935013337

    Ont respectivement obtenu :
    CAPLISTE ALISTE BLISTE CLISTE DSUFFRAGES
    exprimés
    n° 7 20 1032- 62
    n° 8258126-118502
    n° 9136116- 85337
    Total des suffrages recueillis414252 32203901

    Le quotient électoral est désormais calculé par CAP et s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit :

    La répartition des sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste se fait à présent par CAP.
    CAP n° 7 :
    a) Première répartition.
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :

    Un des deux sièges est attribué. Le second est à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition.
    Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :

  • liste A : 20/(0 + 1) = 20 ;

  • liste B : 10/(0 + 1) = 10 ;
  • liste C : 32/(1 + 1) = 16.
  • La liste A obtient donc un siège.
    CAP n° 8 :
    a) Première répartition.
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :

    Trois des quatre sièges sont attribués. Le dernier est à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition.
    Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :

  • liste A : 258/(2 + 1) = 86 ;

  • liste B : 126/( 1 + 1) = 63 ;
  • liste D : 118/( 0 + 1) = 118.
  • C'est donc la liste D qui obtient ce siège.
    CAP n° 9 :
    a) Première répartition.
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :

    Deux des trois sièges sont attribués. Le dernier est à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition.
    Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :

  • liste A : 136/(1 + 1) = 68 ;

  • liste B : 116/(1 + 1) = 58 ;
  • liste D : 85/(0 + 1) = 85.
  • C'est donc la liste D qui obtient ce siège.
    Ainsi, dans cet exemple, la répartition définitive des sièges est la suivante :

  • liste A : 4 titulaires ; 4 suppléants ;

  • liste B : 3 titulaires ; 3 suppléants ;
  • liste C : aucun siège ;
  • liste D : 2 titulaires ; 2 suppléants.

  • La répartition par CAP s'effectue ainsi :

    CAPLISTE ALISTE BLISTE CLISTE DNOMBRE TOTAL
    de siège
    à pourvoir
    pour la CAP
    n° 71-1-2
    n° 821 14
    n° 911 13
    Nombre total de sièges obtenu par chaque liste42129

    Évolution de la répartition des sièges obtenus par chacune des organisations syndicales


    ANCIEN SYSTÈME
    NOUVEAU SYSTÈME
    Groupe
    1
    Groupe
    2
    Groupe
    3
    Total
    des sièges
    obtenus
    CAP
    n° 7
    CAP
    n° 8
    CAP
    n° 9
    Total
    des sièges
    obtenus
    Liste A12141214
    Liste B11130112
    Liste C00001001
    Liste D01120112
    Total des sièges à pourvoir24392439

    Nous voyons que, dans le nouveau système, la liste B perd un siège au bénéfice de la liste C, ce qui s'explique par le fait que la représentativité de chaque organisation syndicale est désormais directement proportionnelle au nombre des suffrages qu'elle a obtenus par CAP (donc par filière professionnelle), ce nouveau système favorisant l'élection des représentants d'une CAP par les agents directement concernés par celle-ci.

    Exemple n° 2
    Ancien système
    Election à la commission paritaire n° 3
    Corps de catégorie C et D
    (Deux listes ont le même nombre moyen de voix
    et ont la même moyenne pour l'attribution des 6e et 10e sièges)

    Soit un collège électoral composé comme suit :
    Groupe 1 : 98 agents.
    Groupe 2 : 2.010 agents.
    Groupe 3 : 367 agents.
    Total 2.475 agents.
    Le nombre de représentants du personnel à élire est le suivant :
    Groupe 1 : 2 titulaires ; 2 suppléants.
    Groupe 2 : 6 titulaires ; 6 suppléants.
    Groupe 3 : 3 titulaires ; 3 suppléants.
    Total 11 titulaires ; 11 suppléants.
    Quatre listes sont en présence :

  • la liste A présente ses candidats dans tous les groupes, soit 22 candidats ;

  • la liste B présente ses candidats dans les groupes 1 et 2, soit 16 candidats ;
  • la liste C présente ses candidats dans le seul groupe 3, soit 6 candidats ;
  • la liste D présente ses candidats dans les groupes 2 et 3, soit 18 candidats.
  • Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :
    Inscrits : 2.475.
    Votants : 2.468.
    Bulletins blancs ou nuls : 28.
    Suffrages exprimés : 2.440.
    Ont respectivement obtenu :

    LISTES EN PRÉSENCESUFFRAGES OBTENUS
    Liste A1.260 suffrages
    Liste B 388 suffrages
    Liste C 210 suffrages
    Liste D 582 suffrages
    Total 2.440 suffrages

    Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit : 2.440/11 = 221,8.
    Le nombre de sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste est le suivant :
    a) Première répartition :
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueilli par elle contient de fois le quotient électoral :
    Liste A : 1.260/221,8 = 5,6 soit 5 sièges.
    Liste B : 388/221,8 = 1,7 soit 1 siège.
    Liste C : 210/221,8 = 0,9 soit 0 siège.
    Liste D : 582/221,8 = 2,6 soit 2 sièges.
    Huit sièges sont ainsi attribués. Restent trois sièges de représentants titulaires à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition :
    Le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité. Ainsi, pour l'attribution du 9e siège :
    Liste A : 1.260/(5 + 1) = 210.
    Liste B : 388/(1 + 1) = 194.
    Liste C : 210/(0 + 1) = 210.
    Liste D : 582/(2 + 1) = 194.
    Le tableau suivant montre comment les trois sièges restants sont attribués pour tenir compte de l'égalité de moyenne entre plusieurs listes :
    LISTENOMBRE TOTAL
    de suffrages
    valablement
    exprimés
    recueilli
    PREMIÈRE
    répartition
    DEUXIÈME RÉPARTITION
    9e siège (*)10e siège11e siège (*)
    A1.260Moyenne =
    1.260/221,8
    = 5,6 soit
    5 sièges
    Moyenne =
    1.260/(5 + 1)
    = 210
    Siège attribué
    Moyenne =
    1.260/(6 + 1)
    = 180
    Moyenne =
    180
    B 388Moyenne =
    388/221,8
    = 1,7 soit
    1 siège
    Moyenne =
    388/(1 + 1)
    = 194
    Moyenne =
    194
    Moyenne =
    194
    C 210Moyenne =
    210/221,8
    = 0,9 soit
    0 siège
    Moyenne =
    210/(0 + 1)
    = 210
    Moyenne =
    210
    Siège attribué
    Moyenne =
    210/(1 + 1)
    = 105
    D 582Moyenne =
    582/221,8
    = 2,6 soit
    2 sièges
    Moyenne =
    582/(2 + 1)
    = 194
    Moyenne =
    194
    Moyenne =
    194
    Siège attribué

    (*) A deux reprises, pour l'attribution du 9e et du 11e siège, les listes A et C puis les listes B et D, qui ont à chacune de ces deux occasions la plus forte moyenne, se trouvent à égalité.
    Il conviendra donc, conformément aux dispositions prévues par la troisième alinéa du 1. de l'article 38 du décret du 14 août 1992 modifié, d'attribuer ces sièges à celle des deux listes ex aequo ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour cette CAP n° 3.
    Dans le premier cas, il s'agit de la liste A (1.260 contre 210) ; dans le second, de la liste D (582 contre 388).
    Ainsi, dans cet exemple, la répartition définitive des sièges est la suivante :
    Liste A : 6 titulaires ; 6 suppléants.
    Liste B : 1 titulaire ; 1 suppléant.
    Liste C : 1 titulaire ; 1 suppléant.
    Liste D : 3 titulaires ; 3 suppléants.
    La répartition par groupe s'effectue ainsi :
    La liste A, qui a droit au plus grand nombre de sièges, choisit le groupe dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
    La liste D est ensuite appelée à choisir un premier siège, puis la liste B et enfin la liste C. En effet, ces deux listes ayant obtenu chacune un unique siège, c'est la liste B qui a obtenu pour la CAP considérée le plus grand nombre de suffrages qui exerce son choix en premier. Le choix est fait dans le même ordre pour les sièges restant à pourvoir.
    Toutefois, l'exercice prioritaire du choix par les listes A et D ne peut avoir pour effet d'empêcher les listes B et C d'obtenir le siège auquel elles ont droit dans les groupes (1 et 2 pour la liste B et 3 pour la liste C) pour lesquels elles ont présenté des candidats.
    La répartition pourrait être la suivante :
    GROUPELISTE ALISTE BLISTE CLISTE DNOMBRE TOTAL
    de sièges à pourvoir
    pour le groupe
    Groupe 12 ou 10 ou 1-- 2
    Groupe 23 ou 41 ou 0-2 6
    Groupe 31-1- 3
    Nombre total de sièges obtenu par chaque liste611311

    Nouveau système
    Élection aux commissions paritaires n° 7, 8 et 9
    Corps de catégorie C

    Soit un collège électoral composé comme suit :
    CAP n° 7 : 98 agents ;
    CAP n° 8 : 2 010 agents ;
    CAP n° 9 : 367 agents.
    Le nombre de représentants du personnel à élire est le suivant :
    CAP n° 7 : 2 titulaires ; 2 suppléants ;
    CAP n° 8 : 6 titulaires ; 6 suppléants ;
    CAP n° 9 : 3 titulaires ; 3 suppléants.
    Quatre listes sont en présence :

  • la liste A présente ses candidats dans toutes les CAP, soit 22 candidats ;

  • la liste B présente ses candidats dans les CAP n° 7 et n° 8, soit 16 candidats ;
  • la liste C présente ses candidats dans la seule CAP n° 9, soit 6 candidats ;
  • la liste D présente ses candidats dans les CAP n° 8 et n° 9, soit 18 candidats.
  • Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :

    CAPNOMBRE
    d'inscrits
    NOMBRE
    de votants
    VOTES BLANCS
    ou nuls
    SUFFRAGES
    exprimés
    N° 7 98 96 2 94
    N° 82 0102 007181 989
    N° 9 367 365 8 357
    Total2 4752 468282 440

    Ont respectivement obtenu :
    CAPListe AListe BListe CListe DSUFFRAGES
    exprimés
    N° 7 47 47-- 94
    N° 8 961399-6291 989
    N° 9171-93 93 357
    Total des suffrages recueillis1 179446937222 440

    Le quotient électoral est désormais calculé par CAP et s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit :
    CAP n° 7 : 94/2 = 47 ;
    CAP n° 8 : 1 989/6 = 331,5 ;
    CAP n° 9 : 357/3 = 119.
    La répartition des sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste se fait à présent par CAP.
    CAP n° 7 :
    a) Première répartition
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
    Liste A : 47/47 = 1 soit 1 siège ;
    Liste B : 47/47 = 1 soit 1 siège.
    Les deux sièges étant attribués, il n'y a pas lieu de procéder à une seconde répartition selon la règle de la plus forte moyenne.
    CAP n° 8 :
    a) Première répartition
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
    Liste A : 961/331,5 = 2,89 soit 2 sièges ;
    Liste B : 399/331,5 = 1,2 soit 1 siège ;
    Liste D : 629/331,5 = 1,89 soit 1 siège.
    Quatre des six sièges sont attribués. Les deux derniers sont à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition
    5e siège :
    Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
    Liste A : 961/(2 + 1) = 320,3 ;
    Liste B : 399/(1 + 1) = 199,5 ;
    Liste D : 629/(1 + 1) = 314,5.
    C'est donc la liste A qui obtient ce siège.
    6e siège :
    Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
    Liste A : 961/(3 + 1) = 240,2 ;
    Liste B : 399/(1 + 1) = 199,5 ;
    Liste D : 629/(1 + 1) = 314,5.
    C'est donc la liste D qui obtient ce siège.
    CAP n° 9 :
    a) Première répartition
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
    Liste A : 171/119 = 1,43 soit 1 siège ;
    Liste C : 93/119 = 0,78 soit 0 siège;
    Liste D : 93/119 = 0,78 soit 0 siège.
    Un des trois sièges est attribué. Les deux derniers sont à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition
    2e siège :
    Le nombre de suffrages recueillis par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
    Liste A : 171/(1 + 1) = 85,5 ;
    Liste C : 93/(0 + 1) = 93 ;
    Liste D : 93/(0 + 1) = 93.
    En application du troisième alinéa de l'article 38 du nouveau dispositif, « En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenu pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'ensemble des commissions administratives paritaires [selon le cas] locales ou départementales ». Or les listes C et D ont toutes deux la même moyenne et ont obtenu le même nombre de suffrages pour la CAP n° 9. En supposant que la liste D ait obtenu un score supérieur à celui de la liste C pour l'ensemble des neuf CAP, c'est cette liste qui se verra attribuer le 2e siège.
    3e siège :
    Dans ces conditions, la moyenne de la liste D tombe à 93/(1 + 1) soit 46,5, et c'est la liste C qui remporte le dernier siège.
    Ainsi, dans cet exemple, la répartition définitive des sièges est la suivante :
    Liste A : 5 titulaires ; 5 suppléants ;
    Liste B : 2 titulaires ; 2 suppléants ;
    Liste C : 1 titulaire ; 1 suppléant ;
    Liste D : 3 titulaires ; 3 suppléants.
    La répartition par CAP s'effectue ainsi :

    CAP

    LISTE A

    LISTE B

    LISTE C

    Liste D
    NOMBRE TOTAL
    de sièges à
    pourvoir par CAP
    n° 711--2
    n° 831-26
    n° 91-113
    Nombre total de sièges obtenu par chaque liste521311

    Le tableau suivant montre l'évolution de la répartition des sièges obtenus par chacune des organisations syndicales :
    ANCIEN SYSTÈMENOUVEAU SYSTÈME

    Groupe 1

    Groupe 2

    Groupe 3
    Total
    des sièges
    obtenus

    CAP n° 7

    CAP n° 8

    CAP n° 9
    Total
    des sièges
    obtenus
    Liste A2 ou 14 ou 31 6131 5
    Liste B1 ou 01 ou 001110 2
    Liste C0011001 1
    Liste D0213021 3
    Total des sièges à pourvoir2631126311

    Nous voyons que, dans le nouveau système, la liste A perd un siège au bénéfice de la liste B qui dispose à présent d'un siège dans chacune des deux CAP pour lesquelles elle a présenté une liste de candidats. Cette répartition est la conséquence de ce que la représentativité de chaque organisation syndicale est désormais directement proportionnelle au nombre des suffrages qu'elle a obtenus par CAP (donc par filière professionnelle). Nous voyons également que ce nouveau système évite le problème du choix des sièges par groupe, la répartition se faisant ici directement par CAP en fonction des résultats obtenus par chaque liste.

    Exemple n° 3
    Ancien système
    Election à la CAP N° 2 - Corps de catégorie B

    Soit un collège électoral composé comme suit :

    Sièges à répartir

    Groupe 1 (filière technique) :
    20 agents

    1

    Groupe 2 (filière soignante) :
    310 agents

    3

    Groupe 3 (filière administrative) :

    40 agents

    2

    Trois organisations se présentent :

  • une organisation A qui présente une liste avec des candidats dans le seul groupe 2 ;

  • une organisation B qui présente une liste avec des candidats dans tous les groupes ;
  • une organisation C qui présente une liste avec des candidats dans le seul groupe 3.
  • Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :
    Votants : 370.
    Bulletins blancs ou nuls : 10.
    Suffrages exprimés : 360.
    Ont respectivement obtenu :
    Organisation A : 151 suffrages.
    Organisation B : 160 suffrages.
    Organisation C : 49 suffrages.
    Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de candidats titulaires à élire, soit : 360/6 = 60.
    Le nombre de sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste est le suivant :
    a) Première répartition :
    Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
    Organisation A : 151/60 = 2,5 soit 2 sièges.
    Organisation B : 160/60 = 2,6 soit 2 sièges.
    Organisation C : 49/60 = 0,8 soit 0 siège.
    Quatre des six sièges ont été attribués ; restent deux sièges à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition :
    Le nombre de suffrages recueilli par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
    5e siège :
    Organisation A : 151/(2 + 1) = 50,33.
    Organisation B : 160/(2 + 1) = 53,33 + 1 siège.
    Organisation C : 49/(0 + 1) = 49.
    6e siège :
    Organisation A : 151/(2 + 1) = 50,33 + 1 siège.
    Organisation B : 160/(3 + 1) = 40.
    Organisation C : 49/(0 + 1) = 49.
    Au total, les sièges se répartissent entre les organisations de la façon suivante :
    Organisation A : 3 sièges.
    Organisation B : 3 sièges.
    Organisation C : 0 siège.
    Répartition par groupe :
    Conformément à l'article 38.2 du décret du 14 août 1992 modifié, les organisations A et B ayant obtenu le même nombre de sièges, c'est l'organisation B qui a obtenu le nombre de suffrages le plus élevé qui choisit le groupe dans lequel elle prend son 1er siège.
    Cependant, cette priorité de choix ne doit pas empêcher l'organisation A de prendre ses sièges dans le seul groupe 2 où elle a présenté des candidats. L'organisation A bénéficie par conséquent d'une priorité pour occuper ses 3 sièges dans ce groupe dans la mesure où l'organisation B a présenté des candidats dans les trois groupes. Cette dernière ne pourra en conséquence prendre ses sièges que dans les groupes 1 et 3.
    Nous constatons dans cet exemple que l'organisation B qui a obtenu un total de 160 suffrages n'obtient finalement de représentants que dans les groupes 1 et 3 qui ne représentent que 60 fonctionnaires de catégorie B, et que l'organisation A, avec un total de 151 suffrages, peut avoir trois représentants pour un groupe de 310 agents.

    Nouveau système
    Election aux CAP n°s 4, 5 et 6
    Corps de catégorie B

    Soit un collège électoral composé comme suit :

    Sièges à répartir

    CAP n° 4 (filière technique) :

    20 agents

    1

    CAP n° 5 (filière soignante) :

    310 agents

    3

    CAP n° 6 (filière administrative) :

    40 agents

    2

    Trois organisations présentent des listes de candidats :

  • une organisation A dans la CAP n° 5 ;

  • une organisation B dans les CAP n°s 4, 5 et 6 ;
  • une organisation C dans la CAP n° 6.
  • Les résultats du scrutin s'établissent comme suit :
    Votants 370
    Bulletins blancs ou nuls 10
    Suffrages exprimés 360

    CAPNOMBRE
    d'inscrits
    NOMBRE
    de votants
    VOTES
    blancs ou nuls
    SUFFRAGES
    exprimés
    N° 42020416
    N° 53103104306
    N° 64040238
    Total37037010360

    Ont respectivement obtenu :
    CAPLISTE ALISTE BLISTE CSUFFRAGES
    exprimés
    N° 4-16-16
    N° 5206100-306
    N° 6-271138
    Total des suffrages recueillis20614311360

    Le quotient électoral est désormais calculé par CAP et s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, soit :
    CAP n° 4 16/1 = 16
    CAP n° 5 306/3 = 102
    CAP n° 6 38/2 = 19
    La répartition des sièges de représentants titulaires à attribuer à chaque liste se fait à présent par CAP.
    CAP n° 4 :
    Seule l'organisation B a présenté des candidats et elle obtient l'unique siège à pourvoir dans cette CAP.
    CAP n° 5 :
    a) Première répartition :
    Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
    Organisation A : 206/102 = 2,01, soit 2 sièges
    Organisation B : 100/102 = 0,98, soit 0 siège
    Deux des trois sièges ont été attribués ; il reste un siège à répartir selon la règle de la plus forte moyenne.
    b) Deuxième répartition :
    Le nombre de suffrages recueilli par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
    3e siège :
    Organisation A : 206/(2 + 1) = 68,66
    Organisation B : 100/(0 + 1) = 100 + 1 siège
    CAP n° 6 :
    a) Première répartition :
    Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par elle contient de fois le quotient électoral :
    Organisation B : 27/19 = 1,42, soit 1 siège
    Organisation C : 11/19 = 0,57, soit 0 siège
    b) Deuxième répartition :
    Le nombre de suffrages recueilli par chaque liste est divisé par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué, augmenté d'une unité :
    2e siège :
    Organisation B : 27/(1 + 1) = 13,5 + 1 siège
    Organisation C : 11/(0 + 1) = 11
    Ainsi, dans cet exemple, la répartition définitive des sièges est la suivante :
    Liste A 2 titulaires ; 2 suppléants
    Liste B
    4 titulaires ;
    4 suppléants
    Liste C
    0 titulaire ;
    0 suppléant
    La répartition par CAP s'effectue ainsi :
    CAPLISTE AListe BListe CNOMBRE TOTAL
    de sièges à pourvoir
    par CAP
    N° 4-1-1
    N° 521-3
    N° 6-202
    Nombre total de sièges obtenu par chaque liste2406

    Le tableau suivant montre l'évolution de la répartition des sièges obtenus par chacune des organisations syndicales :
    ANCIEN SYSTÈMENOUVEAU SYSTÈME
    Groupe
    1
    Groupe
    2
    Groupe
    3
    Total
    des
    sièges
    obtenus
    CAP
    n° 7
    CAP
    n° 8
    CAP
    n° 9
    Total
    des
    sièges
    obtenus
    Liste A-3-3-2-2
    Liste B10231124
    Liste C--00--00
    Total des sièges à pourvoir13261326

    Nous voyons que, dans le nouveau système, la liste A, qui n'a présenté de candidats que dans la CAP n° 5, perd un siège au bénéfice de la liste B qui dispose à présent d'un siège au moins dans chacune des trois CAP pour lesquelles elle a présenté une liste de candidats. Le phénomène de « captation des sièges » est donc supprimé. Par ailleurs, le nouveau système est neutre par rapport à la liste C qui obtient toutefois moins de suffrages que dans le précédent système car, ne présentant de candidats que dans la CAP n° 6, elle ne peut obtenir plus de suffrages qu'il n'y a de votants dans cette CAP (elle ne « bénéficie » plus de suffrages de sympathie provenant d'agents d'autres filières que celle pour laquelle elle présente des candidats).

    ANNEXE II
    TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX C.A.P. DÉPARTEMENTALES

    Département :

    LISTE HOMOGÈNE CFDTLISTE HOMOGÈNE CFE - CGC
    C.A.P.Nombre
    d'électeurs
    inscrits
    Nombre
    de votants
    Nombre
    de suffrages
    valablement
    exprimés
    Nombre
    de sièges
    à pourvoir
    Nombre
    de candidats
    présentés
    Nombre
    de suffrages
    obtenus
    Nombre
    de candidats
    élus
    Nombre
    de candidats
    présentés
    Nombre
    de suffrages
    obtenus
    Nombre
    de candidats
    élus
    1234567891011   
    n° 1             
    n° 2             
    n° 3             
    n° 4             
    n° 5             
    n° 6             
    n° 7             
    n° 8             
    n° 9             
    Totaux             

    N.B. : - Colonne 5 : sièges de titulaires et de suppléants.
  • colonnes 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, : candidats titulaires et suppléants ;

  • (1) Préciser les syndicats regroupés dans chaque liste d'union présentée (rajouter éventuellement une ou des colonnes) ;
  • (2) Préciser l'intitulé de l'organisation syndicale ayant présenté une liste (rajouter éventuellement une ou des colonnes).
  • ETC.LISTE D'UNION DE SYNDICATS (1)DIVERS (2)ETC.
    Nombre
    de candidats
    présentés
    Nombre
    de suffrages
    obtenus
    Nombre
    de candidats
    élus
    Nombre
    de candidats
    présentés
    Nombre
    de suffrages
    obtenus
    Nombre
    de candidats
    élus
    Nombre
    de candidats
    présentés
    Nombre
    de suffrages
    obtenus
    Nombre
    de candidats
    élus
       303132333435363738
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

    N.B. : Il est absolument indispensable de respecter l'ordre des colonnes de façon à ce que les services de l'administration centrale puissent effectuer l'agrégation des résultats au niveau national colonne par colonne, chaque colonne correspondant à une organisation syndicale ou une union de syndicats donnée, au moins pour les premières colonnes correspondant à des organisations syndicales précises.
    Cet ordre est le suivant :
    Colonnes 6 à 8 : CFDT ; colonnes 9 à 11 : CFE - CGC ; colonnes 12 à 14 : CFTC ; colonnes 15 à 17 : CGT ; colonnes 18 à 20 : FO ; colonnes 21 à 23 : SNCH ; colonnes 24 à 26 : SUD ; colonnes 27 à 29 : UNSA.

    ANNEXE VII
    CODE ÉLECTORAL
    (Extraits)

    Article L. 5. (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 159). - Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.
    Article L. 6. (Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ; loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 160). - Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
    Article L. 7. (Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, art. 84, Journal officiel du 31 décembre 1985 ; inséré par Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, art. 10 Journal officiel du 21 janvier 1995). - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.